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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 19 mai 2025, n° 2024016629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 016629
JUGEMENT DU 19/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/03/2025
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
KFORMATION (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Monsieur David BAIRA, président
demandeur, suivant OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
CONTRE :
Mr [U] [O] [Adresse 2]
Comparant en personne
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’opposition et défendeur à l’injonction de payer, KFORMATION (SAS) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 28/10/2024, les observations faites à l’audience du 24/03/2025,
Vu pour le défendeur à l’opposition et demandeur à l’injonction de payer, Monsieur [O] [U] : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28/08/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les observations et les pièces déposées à l’audience du 24/03/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société KFORMATION est un organisme de formation.
Monsieur [O] [U] exerce une activité de formateur à titre individuel.
En avril 2024, les parties conviennent de la réalisation de deux demi-journées de formation de 3,5 heures chacune, facturées au tarif de 220 € par session, devant se tenir les 14 et 15 mai 2024.
Les deux sessions de formation sont annulées par la société KFORMATION moins de sept jours avant les dates prévues.
Monsieur [O] [U] émet, le 20 mai 2024, deux factures d’un montant de 220 € TTC chacune (TVA non applicable), correspondant à la totalité du prix convenu.
Le 25 juillet 2024, Monsieur [O] [U] adresse à la société KFORMATION une mise en demeure de régler les factures, majorées des intérêts de retard.
Le 2 août 2024, la société KFORMATION répond en sollicitant l’émission de factures rectificatives correspondant à 50 % du montant convenu, ainsi que la transmission des ordres de mission signés.
Le 8 août 2024, Monsieur [O] [U] saisit le Tribunal de commerce d’Aix en Provence d’une requête en injonction de payer portant sur la somme principale de 220 €.
Par ordonnance rendue le 28 août 2024, le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence enjoint à la société KFORMATION de régler la somme de 220 €.
Cette ordonnance est signifiée à la société KFORMATION par acte d’huissier le 7 octobre 2024.
La société KFORMATION forme opposition à l’injonction de payer le 28 octobre 2024.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant le tribunal de céans pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société KFORMATION, par déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* Rejeter l’injonction de payer,
* Débouter Monsieur [O] [U] de ses demandes,
* Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [U], par déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* Débouter la société KFORMATION de ses entières demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société K FORMATION au paiement d’une somme totale de 1.351,90 € :
* Journées du 14/05 et 15/05 : 220 € + 220 €
* Requête en injonction de payer : 34,40 €,
* Frais d’huissier : 44,55 €
* Dépens ordonnance d’injonction de payer : 33,46 €,
* Billet d’avion : 435,70 €,
* Uber/bus : 20 € (10 x2),
* Repas : 10 €,
* Journée du jour : 220 €,
* Consignation opposition : 91,90 €,
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la société KFORMATION soutient que :
* Seul l’ordre de mission relatif à la demi-journée de formation prévue le 14 mai 2024 a été signé ;
* La formation ayant été annulée à moins de sept jours de la date prévue, seule une facturation à hauteur de 50 % du montant de la prestation aurait dû être émise.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [O] [U] soutient que :
* Les formations ont été annulées à moins de sept jours de leur réalisation ;
* La société KFORMATION est redevable du paiement de 50% des deux factures correspondant aux prestations annulées.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 août 2024 a été signifiée le 7 octobre 2024 par une remise en étude ; la société K FORMATION a formé opposition le 28 octobre 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société K FORMATION est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le mérite de l’opposition :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société KFORMATION et Monsieur [O] [U] ont conclu un accord pour la réalisation de la demi-journée de formation le 14 mai 2024, pour un tarif de 220 €. Pour la demi-journée du 15 mai 2025, aucun accord n’est produit.
La formation du 14 mai 2024 a été annulée par la société KFORMATION moins de sept jours avant la date convenue. Cela n’est contesté par aucune des parties.
Conformément aux articles 1103 et 1231-1 du Code civil, la société KFORMATION demeure tenue des obligations contractuelles résultant de l’accord conclu avec Monsieur [O] [U], et doit réparation du préjudice résultant de l’annulation tardive de cette formation.
En l’absence de réalisation effective de la prestation, seule une facturation à hauteur de 50 % est justifiée soit 110 € TTC ; cela n’est contesté par aucune des parties devant notre juridiction.
En l’absence d’ordre de mission signé pour la journée du 15 mai 2024 Monsieur [O] [U] ne justifie pas de l’obligation de paiement de la société KFORMATION.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera la société KFORMATION à régler 110 € à Monsieur [O] [U], correspondant à 50% de la facture du 14 mai et le déboutera de sa demande de condamnation au titre de la demi-journée du 15 mai 2025.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [U] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société KFORMATION à payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société KFORMATION qui succombe aux entiers dépens de la présente instance.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le tribunal rappellera que pour une instance ouverte depuis 2022, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la société KFORMATION à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 28 août 2024,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Condamne la société KFORMATION à payer Monsieur [O] [U] la somme de 110 euros au titre de la prestation de 14 mai 2024 non effectuée,
Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande de condamnation au titre de la demi-journée du 15 mai 2025,
Condamne la société KFORMATION à payer Monsieur [O] [U] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société KFORMATION aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,90 euros TTC ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros (dont T.V.A. 5,58 euros),
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
Signé électroniquement par Monsieur Pierre MAFFRE le 19/05/2025.
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