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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 8 août 2025, n° 2025F00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F454 Numéro de Procédure collective : 2025RJ180
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire sur saisine d’office
DEMANDEUR :
Madame la procureur de la République du Tribunal judiciaire du Havre [Adresse 1]
DEFENDEUR :
La SARL LAMYLA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Madame Martine CHAUDIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Alix DANIEL, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/08/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08/08/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrice BATUT, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par requête reçue en date du 02/05/2025, Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du HAVRE a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal des Activités Economiques du Havre afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LAMYLA.
Dans une note du 18/04/2025, la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre a informé le Ministère public que le dernier exercice social déposé est de 2023 et montre un résultat négatif, il existe plusieurs injonctions de payer à l’égard de la société, de plus le dirigeant a été convoqué à un entretien de prévention auquel il ne s’est pas présenté.
A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 04/07/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public.
La SARL LAMYLA a réceptionné le courrier recommandé le 19/05/2025.
Par courriel, la SARL LAMYLA a sollicité le renvoi de l’audience du 4 juillet 2025. L’audience a été reportée au 1 er août 2025. A cette audience, la SARL LAMYLA ne s’est pas présenté.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la SARL LAMYLA se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SARL LAMYLA est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SARL LAMYLA une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la SARL LAMYLA, adresse : [Adresse 2], activité : charcuterie traiteur épicerie fine, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 888 912 409,
FIXE provisoirement au 02/05/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame CHAUDIER Martine, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [L] [G] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [O] [P] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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