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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 18 juin 2025, n° 2024R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL, [J] COMMERCE, [J] ROANNE
Jugement du 18 Juin 2025
DEMANDEUR,
SAS F.L ENGINEERING
,
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 902 791 904 Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SARL GROUPE ALUFERMA
,
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 507 493 682 Non-comparant.
N° Rôle : 2024R00014
Jonction avec
DEMANDEUR,
SAS F.L ENGINEERING
,
[Adresse 3] Numéro d’identification SIREN : 902 791 904 Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SAS, [Q] MANDATAIRE JUDICIAIRE représentée par Me, [Q], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE ALUFERMA
,
[Adresse 4] Non-comparant
N° Rôle : 2025F00001
Jonction avec
DEMANDEUR,
SAS F.L ENGINEERING
,
[Adresse 3] Numéro d’identification SIREN : 902 791 904 Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SELARL AJ UP Administrateur Judiciaire représentée par Me, [X], [B], [I] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ALUFERMA
,
[Adresse 5] Non comparant
N° Rôle : 2025F00004
Composition du tribunal lors des débats
Mme Valérie SALMON, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assistée lors des débats de :
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Jean, [D] PEGUET et M. Patrice BOUILLET, juges,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société FL ENGENEERING est principalement spécialisée dans la maitrise d’ouvrage, l’ingénierie, le conseil, le suivi et la coordination de chantiers dans tous types de travaux et constructions métalliques.
La société GROUPE ALUFERMA regroupe plusieurs entreprises de menuiseries dont LORENOVE, SMR, EXPOBAIE…
Le 17 Mars 2023, la société FL ENGINEERING a signé un contrat d’apporteur d’affaires et suivi d’opérations avec la société GROUPE ALUFERMA. Selon les termes de cette convention il est convenu que la société FL ENGENEERING recommande à certains prospects les services de la société GROUPE ALUFERMA. Le prestataire : la société GROUPE ALUFERMA signe alors des chantiers avec le client prospecté par la société FL ENGINEERING et reverse à cette dernière une commission de 3% du montant du chantier. Chaque partie reste indépendante : la société GROUPE ALUFERMA est libre de ne pas traiter avec les prospects amenés par la société FL ENGINEERING, de son côté la société FL ENGINEERING organise librement ses opérations de démarchage, et suivi des chantiers.
Plusieurs factures ont été émises par la société FL ENGINEERING dans le cadre de ce contrat. Un certain nombre d’entre elles n’ont pas été payées.
Le 4 Juin 2024, la société FL ENGINEERING se décide à assigner en référé la société GROUPE ALUFERMA afin d’obtenir le règlement des factures suivantes :
* FA00000052 du 22/12/23 pour 7.750,00 € -FA00000057 du 05/01/24 pour 2.000,00 € -FA00000058 du 05/01/24 pour 1.863,00 € -FA00000059 du 08/01/24 pour 2.058,73 € -FA00000060 du 08/01/24 pour 3.000,00 € -FA00000061 du 08/01/24 pour 5.500,00 € Le total hors taxe de ces factures représente la somme de 22.171,73 €.
Le 18 Octobre 2024, une ordonnance de référés a été rendue constatant une contestation sérieuse ; l’affaire a été renvoyée au fond.
La société GROUPE ALUFERMA a ensuite été placé en redressement judiciaire le 8 Novembre 2024 par le tribunal de commerce de MÂCON.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 28 Février 2025.
Suite à un rappel du greffe pour la transmission de ses conclusions, par courriel en date du 18 Mars 2025, Me, [R] avocat de la société GROUPE ALUFERMA a indiqué au tribunal ne plus intervenir dans le dossier.
A la suite de nombreux renvois l’affaire a été rappelée pour plaidoiries devant le tribunal de commerce le 16 avril 2025 et mise en délibéré.
Face à l’absence de contradicteur, l’avocat de la société FL ENGINEERING a demandé oralement au tribunal de fixer au passif de la procédure collective de la société GROUPE ALUFERMA les sommes suivantes : à titre principal 28.176,38 €, et 3.000,00 € au titre de l’article 700 CPC.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le demandeur indique s’en remettre aux termes de ses écrits et sollicite la condamnation du défendeur absent et non représenté à l’audience.
Dans ses conclusions N°2, la société FL ENGINEERING s’appuie sur la force exécutoire des contrats issue des articles 1103 et 1104 du code civil pour demander au tribunal de constater que la société GROUPE ALUFERMA reste débitrice à son égard de la somme de 28.176,38 €.
La société FL ENGINEERING affirme avoir facturé à la société GROUPE ALUFERMA des commissions en application de la convention du 17 Mars 2023.
Cette dernière prévoit le taux de calcul de la commission et le montant de la prestation de suivi de chantier.
La société FL ENGINEERING tient à préciser que tous les chantiers pour lesquels elle a facturé des commissions à la société GROUPE ALUFERMA sont des affaires qu’elle lui a apportées.
On ne peut mettre en doute son intervention dans les chantiers en référence.
Elle reprend ensuite chaque facture.
Concernant les factures de portage d’affaire la société FL ENGINEERING détaille le calcul de la commission et les acomptes réglés.
Quant aux factures de suivi et contrôle de chantier et de frais de déplacement elles répondent, selon la demanderesse, aux exigences du contrat d’apporteur d’affaires, les précédentes n’ayant jamais été contestées.
En raison de tout ce qui précède la société FL ENGINEERING s’estime fondée à réclamer au tribunal que soit fixé au passif de la procédure de la société GROUPE ALUFERMA la somme de 28.176,38 € et 3.000,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
MOTIFS, [J] LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La demande a été engagée suite à un renvoi du juge des référés à une audience du fond du tribunal de commerce de ROANNE le 20 Novembre 2024.
La demande de la société FL ENGENEERING est régulière et recevable.
L’article 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le 13 mars 2023, la société FL ENGINEERING a signé un contrat avec la société GROUPE ALUFERMA selon lequel elle lui facture une commission pour chaque chantier apporté.
Le montant dont la société FL ENGINEERING se prétend créancière représente la somme de plusieurs factures.
Il revient au tribunal de vérifier le fondement de chacune d’elle avec en ligne de mire la liberté de la preuve en matière commerciale.
Une attestation de Monsieur, [L] ancien dirigeant de la SERRURERIE METALLERIE DU ROANNAIS (SMR) en date du 8 Août 2024 confirme l’intervention de M., [K], gérant de l’entreprise FL ENGINEERING comme « apporteur régulier d’affaires ».
Il confirme qu’au moment de son départ de l’entreprise fin Août 2023 plusieurs chantiers signés grâce à l’entremise de M., [K] étaient en cours de réalisation tels que, ORLY, OUTAREX, AMETIS,, [N], SERNCT.
D’autre part, la société FL ENGENEERING verse au dossier de nombreuses correspondances par mails démontrant ses relations avec différents interlocuteurs de chantiers.
La facture FA00000057 adressée à M., [V], [O] – SMR au Coteau du 5 Janvier 2024 est une facture de commission sur portage d’un chantier intitulé « OUTAREX M9A » de 2.000,00 € HT.
Outre que ce chantier est cité par M., [L], la pièce 10 présente des échanges de mails entre M., [K], M., [L] et le conducteur de travaux de la société OUTAREX. Ces éléments sont suffisamment probants pour retenir la facture FA00000057 comme fondée.
La facture FA00000058 adressée à M., [V], [O] – SMR au Coteau du 5 Janvier 2024 est une facture de commission sur portage d’un chantier intitulé «, [Localité 2] GROSSE, [Localité 1] » de 1.863,00 € HT.
La pièce 22-1 produit une discussion par mails avec plusieurs intervenants dont la société GROUPE ALUFERMA, M., [E], [K] et l’entreprise, [Localité 2] GROSSE. L’objet en référence s’appelle « protocole tripartite, [Localité 1] ». Cet échange mail ne laisse pas de doute sur l’implication de la société FL ENGENEERING dans cette affaire. Cette facture est fondée.
La facture FA00000059 adressée à M., [V], [O] – SMR au Coteau du 8 Janvier 2024 est une facture de commission sur portage d’un chantier intitulé « SNERCT CONSTRUCTION, [P], [J] GIRARD » de 2.058,73 €.
La pièce 15-4 est un avenant d’un marché de travaux entre la société GROUPE ALUFERMA et la société SNERCT signé le 26 Mai 2023 pour un montant de 68.624,20 €. Le fait que l’entreprise FL ENGENEERING soit en possession de ce contrat est la preuve de son implication dans cette affaire. D’autre part, 3% de ce montant représente la somme de 2.058,73 € somme qui correspond au montant de la facture. Cette facture est également fondée.
La facture FA00000060 adressée à, [V], [O] – SMR au Coteau du 5 Janvier 2024 est une facture de commission sur portage d’un chantier intitulé «, [Localité 2] GROSSE, [Localité 3] » de 3.000,00 € HT
La pièce 11 présente une demande de chiffrage adressée à SMR et en copie à Monsieur, [K] de la part de l’entreprise, [Localité 2] GROSSE et dont l’objet s’intitule « Devis, [Localité 3] ». Le tribunal déduit de ce mail que la société FL ENGENEERING est à l’origine de cette affaire. Cette facture est fondée.
La facture FA00000052 et la facture FA00000061 adressées à M., [V], [O] – SMR au Coteau en date du 22 Décembre 2023 et du 8 Janvier 2024 sont des factures de suivi de chantier et de frais de déplacement.
La convention du 17 Mars 2023 stipule dans son article 5-« Commission » qu’en plus du paiement de la commission il reste à la charge de la société GROUPE ALUFERMA « 5.500,00 € HT par mois sur la prestation du suivi de chantier et 450,00 € HT de frais de déplacement par jour à partir du moment où le déplacement concerne les besoins de SMR ou autres entreprise de la société GROUPE ALUFERMA.
Les factures précitées ne se réfèrent à aucun chantier. Cependant la demanderesse verse au dossier de nombreuses factures d’hôtels de la Région Parisienne au cours de l’année 2023. Parmi elles, figure une note de l’hôtel Mercure de, [Localité 4] (chantier OUTAREX), une autre de l’hôtel Ibis de, [Localité 3] et encore de l’hôtel Mercure, [Localité 1]. Il ressort de ces notes d’hébergement une présomption de la preuve du suivi des chantiers puisqu’elles correspondent aux lieux des chantiers pour lesquels la société FL ENGENEERING réclame le paiement d’une commission.
Ces factures n’étant pas contestées elles seront considérées comme fondées par le tribunal.
La société FL ENGENEERING ajoute à la demande principale l’application d’une clause pénale de 5 % ; l’article 6 de la convention prévoit qu’en cas de retard de paiement le montant HT de la facture sera majoré de plein droit d’un intérêt de retard égal à 5%.
5% de la somme HT de 22.171,73 € représente 1.108,59 €.
L’indemnité de 40,00 € de frais de recouvrement est prévue par la convention les 240,00 € seront donc acceptée.
Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée et il sera donc fixé au passif de la procédure de la société GROUPE ALUFERMA le montant de 23.520,32 € outre intérêts légaux à compter de l’assignation au profit de la société FL ENGENEERING.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutable.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats,
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée,
Sur la demande principale
Fixe au passif de la procédure de la société GROUPE ALUFERMA la créance de la société FL ENGENEERING à la somme de 23.520,32 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société GROUPE ALUFERMA à payer à la société FL ENGENEERING, la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société FL ENGENEERING du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne la société GROUPE ALUFERMA aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,14 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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