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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 sept. 2025, n° 2025F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025F00061 – 2527300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/09/2025
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF ET DE FAILLITE PERSONNELLE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ113 La SAS ZAIM PEINTURE Numéro de rôle général : 2025F61
DEMANDEUR
Maître [C] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ZAIM PEINTURE [Adresse 2] En personne
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] [Adresse 1] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 22/04/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025,
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier ;
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ZAIM PEINTURE, à l’assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Huissiers de justice associés à [Localité 3] qu’il a fait délivrer le 30/12/2024 à Monsieur [J] [V] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 07/01/2025, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/04/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 20/02/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS ZAIM PEINTURE ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Madame SURZUR Anne en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 30/12/2024 enrôlé sous le numéro 2025F61, Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS ZAIM PEINTURE, a assigné Monsieur [J] [V] pour l’audience du 22/04/2025 à 9 heures, aux fins de :
« CONDAMNER à titre principal, Monsieur [J] [V] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 100.000€
CONDAMNER à titre principal, Monsieur [J] [V] à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder 15 années
CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [J] [V] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années;
CONDAMNER Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;
ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir nonobstant appel et caution, »
ATTENDU que Madame SURZUR Anne, par ses rapports en date du 07/01/2025, en qualité de juge commissaire de la SAS ZAIM PEINTURE, émet l’avis suivant :
« FAVORABLE pour une mesure à titre de contribution à l’insuffisance d’actif constatée à la somme de 100.000€ » ;
« FAVORABLE pour une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10ans, pour une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10ans »
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 22/04/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS ZAIM PEINTURE, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [J] [V], ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et la condamnation de Monsieur [J] [V] au comblement de l’insuffisance d’actif pour un montant de 100.000 € ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 20/05/2025 a été prorogé en date du 30/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [J] [V] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 183.688,01 € ;
Sur la demande de comblement de l’insuffisance d’actif
ATTENDU qu’il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, être condamnée à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;
ATTENDU que la mise en jeu de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute de gestion, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
ATTENDU que le préjudice subi par la collectivité des créanciers résulte de la caractérisation de l’insuffisance d’actif dont l’existence s’apprécie par le juge le jour où il statue ;
ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d’ouverture dans la procédure de liquidation s’élève à la somme de 183.688,01 €, et que l’actif réalisé s’élève à la somme de 3.16 € ;
ATTENDU que le montant de l’insuffisance d’actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s’élève donc à la somme de 183.684,85€ ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [J] [V]
ATTENDU que l’article L651-2 du Code de commerce suppose la démonstration d’une faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave ; et non une simple faute de négligence ;
ATTENDU que les fautes de gestions visées par L651-2 du Code de Commerce, doivent avoir été commise « avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif; » (Com. 22 janv. 2020, n°18-17.030)
ATTENDU que la faute de gestion peut résulter de l’inobservation des dispositions légales et règlementaires par le dirigeant ;
Sur le non-respect des obligations sociales et fiscales
ATTENDU que le passif de la SAS ZAIM PEINTURE déclaré à 183.688,01€ se compose pour 174.628,00€ de dettes sociales de l’URSSAF soit plus de 95% du passif ;
ATTENDU qu’il est manifeste que Monsieur [J] [V] a généré un important passif en n’honorant pas ses obligations sociales et fiscales, au détriment direct des organismes sociaux et fiscaux ;
ATTENDU qu’en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales, Monsieur [J] [V] a bénéficié indûment d’une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux et sociaux et s’est rendu coupable d’une faute de gestion justifiant sa condamnation à une sanction personnelle ;
ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif de la SAS ZAIM PEINTURE ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
ATTENDU que l’article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ».
ATTENDU de plus qu’en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales, Monsieur [J] [V] a participé à augmenter frauduleusement le passif de la société déjà conséquent ;
ATTENDU que, la jurisprudence considère à ce sujet que, la faute de gestion consistant en l’absence de tenue d’une comptabilité régulière « était en lien avec l’insuffisance d’actif, dès lors qu’elle avait privé l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d’éviter une poursuite d’activité préjudiciable aux créanciers, » (Cass, Com, 22 juin 2010 ; n° 09-14.214)
ATTENDU qu’en conséquence, par la violation de ses obligations légales de tenue et de dépôt des comptes de la société ZAIM PEINTURE, Monsieur [J] [V] a nécessairement commis une faute de gestion qui a aggravé l’insuffisance d’actif de la société ZAIM PEINTURE en la privant d’un outil de gestion permettant de prévenir le défaut de rentabilité de l’activité et la poursuite d’une activité préjudiciable aux créanciers ;
ATTENDU qu’il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [J] [V] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l’insuffisance d’actif ;
ATTENDU qu’en l’état de ces constatations, Monsieur [J] [V], a augmenté le passif et diminué l’actif de la SAS ZAIM PEINTURE, et a ainsi partiellement contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière ;
ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [J] [V] soit condamné en contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 100.000€ ;
ATTENDU qu’en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la La SAS ZAIM PEINTURE la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit partiellement ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, de déclarer Monsieur [J] [V] responsable partiellement de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de La SAS ZAIM PEINTURE et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 70.000€;
Sur la demande de sanction de faillite personnelle
ATTENDU que l’article L.653-5 6° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478) ;
ATTENDU que Monsieur [J] [V], bien qu’il présente des bilans de la société ZAIM PEINTURE au liquidateur, ne présente pas une comptabilité complète ;
ATTENDU que la partie existante de la comptabilité de l’entreprise ZAIM PEINTURE a fait l’objet d’un contrôle URSSAF ayant révélé des irrégularités et notamment un compte-courant débiteur non justifié ;
ATTENDU que le non-paiement des cotisations sociales de la part de Monsieur [J] [V] constitue d’autres irrégularités de comptabilité ;
ATTENDU que Monsieur [J] [V] a commis en cela une faute de gestion justifiant qu’il soit condamné à une sanction personnelle ;
Sur la sanction de faillite personnelle
ATTENDU qu’en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur [J] [V] une mesure de faillite personnelle, et ce, pour une durée de 10 ANS ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-2 du Code de Commerce, « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : «Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
ATTENDU qu’en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction personnelle ne font pas l’objet de l’exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS ZAIM PEINTURE ;
DIT que Monsieur [J] [V] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [J] [V], pour une durée de 10 ANS ;
DIT que Monsieur [J] [V] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS ZAIM PEINTURE ;
DECLARE Monsieur [J] [V], domicilié [Adresse 1], responsable de l’insuffisance d’actif de La SAS ZAIM PEINTURE à concurrence de la somme de 70.000€ sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 70.000€ sur le fondement de l’article L651-2 du Code de commerce ;
DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître [C] sis [Adresse 2] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS ZAIM PEINTURE, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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