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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2024F00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 8 avril 2025
Chambre A
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11février 2025 à 14 h
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Mesdames Sophie BENOIT, Anne PASCUAL, Messieurs Yves LENORMANT, Fabien BARGUEDEN Assistés à l’audience de Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Sophie BENOIT Messieurs Patrick BEAULIEU, et Yves LENORMANT
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, (ci-dessous le CREDIT AGRICOLE) Société coopérative de crédit immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 487.625.436, dont le siège social est [Adresse 5]
Ayant pour avocat, SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au Barreau de d’Amiens, demeurant [Adresse 6],
Comparant par Maître DERBISE
Demanderesse
Et
1/ Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (02), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] (France),
Madame [T] [S], née [I] le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] (France),
Ayant pour avocat plaidant, SCP ACR AVOCATS Maître Christophe BUFFET avocat au Barreau d’Angers
Comparant par Maître Léa DAMERY avocat au Barreau de Compiègne et demeurant [Adresse 4]
DEFENDEURS
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 mars 2024 puis après onze renvois, une dernière fois à l’audience du 11 février 2025, et confiée à Monsieur Yves LENORMANT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 11 mars 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de laquelle, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le CREDIT AGRICOLE expose que :
Selon acte sous seing privé du 8 novembre 2018, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la SARL JOLE un prêt professionnel d’un montant de 29.901,90 €, remboursable en 60 mensualités, au taux de 1,75 %
Ledit prêt est garanti par les cautionnements solidaires de Madame [T] [S], gérante de la SARL JOLE et Monsieur [R] [S], associé de la SARL JOLE, à hauteur de 19.436,23 €, actes annexés au contrat de prêt
Ledit prêt est également garanti par un nantissement de fonds de commerce et par la SIAGI
La société JOLE a été placée en liquidation judiciaire par Jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de Compiègne du 12 février 2020, désignant Maître [H] [U] en qualité de liquidateur.
Le CREDIT AGRICOLE, par LRAR du 17 février 2020, a déclaré entre les mains de Maître [U] la créance qu’elle détient à l’encontre de la société JOLE.
La créance a été admise comme en justifie l’inscription sur l’état des créances arrêté par le jugecommissaire.
Par deux LRAR du 24 février 2020, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur et Madame [S] de régler les sommes dues au titre du prêt en leur qualité de cautions solidaires, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier du 9 mars 2020, Monsieur et Madame [S] ont proposé de régler la somme de 50€ par mois jusqu’à épuisement de la créance. Afin d’étudier cette proposition, le CREDIT AGRICOLE a sollicité des justificatifs de leur situation à Mr et Mme [S] par courrier du 18 mars 2020.
Le CREDIT AGRICOLE a accepté cette proposition par mail du 9 juin 2020, jusqu’à retour de meilleure fortune pour Monsieur et Madame [S], avec une réévaluation de leur situation en juin 2021.
Le CREDIT AGRICOLE a contacté Mr et Mme [S] par mail en juin 2021 afin de réétudier leur situation. Relancés en juillet 2021, Mr et Mme [S] n’ont pas donné suite.
Par courrier du 27 août 2021, le CREDIT AGRICOLE a de nouveau relancé Monsieur et Madame [S] afin de réévaluer leur situation, en vain.
Le CREDIT AGRICOLE a tenté de reprendre contact par mail du 2 octobre 2023 avec Mr et Mme [S], sans succès, et les a donc enjoint à communiquer les justificatifs de leur situation par LRAR du 10 octobre 2023.
Cette démarche n’ayant pas eu de succès, le CREDIT AGRICOLE s’adresse au Tribunal.
Il est dû au 5 février 2024 la somme de 25.467,24 €.
C’est dans ces conditions que le CREDIT AGRICOLE se retrouve dans l’obligation de recourir à Justice pour obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [R] [S] et Madame [T] [S] au paiement des sommes dues telles que reprises au dispositif sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil.
Par acte d’huissier le 21 février 2024, le CREDIT AGRICOLE a assigné à comparaitre le 26 mars 2024 à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Compiègne pour s’entendre :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [T] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
* La somme de 25.467,24 € , outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter du 5 février 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
* La somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [T] [S] aux entiers dépens.
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 mars 2025, Le CREDIT AGRICOLE soutient les demandes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions n° 2 du 14/1/2025, auxquelles on pourra se référer pour le détail de ses moyens. Dans l’état final de la procédure, le Crédit Agricole demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [R] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [T] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
* La somme de 25.467,24 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter du 5 février 2024, date du décompte, et jusqu’au complet paiement,
* La somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [T] [S] aux entiers dépens.
000000000
De leur côté, par voie de conclusions responsives et récapitulatives du 8 octobre 2024, numérisées le 9/12/2024, et soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, et auxquelles on pourra se référer pour le détail de ses moyens, les époux [S] demandent au Tribunal de :
Dire nul le cautionnement donné par les époux [S] et débouter en conséquence la CRCAM BRIE PICARDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire que la CRCAM BRIE PICARDIE a engagé sa responsabilité en recueillant le cautionnement des époux [S] et la condamner en conséquence reconventionnellement à payer aux époux [S] l’exact montant des sommes réclamées par elle, et ordonner compensation des sommes ainsi dues de part et d’autre si les concluants étaient condamnés à payer quoi que ce soit à la CRCAM BRIE PICARDIE.
Ordonner la déchéance de tous intérêts et accessoires réclamés par la CRCAM BRIE PICARDIE, et l’enjoindre de produire un décompte expurgé de tous intérêts et accessoires.
Subsidiairement dire que le cautionnement des époux [S] sera limité à la somme de 19 436,23 €.
Condamner la CRCAM BRIE PICARDIE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Pour défendre sa cause, Le crédit agricole se fonde sur les contrats et les documents signés et demandent l’exécution des conventions signées qui tiennent lieu de Loi entre les parties
Il considère que si leur engagement avait été disproportionné ou si le crédit agricole avait manqué à son devoir de mise en garde, il appartient aux époux [S] de le prouver
Il cite une abondante jurisprudence à ce sujet
Le Crédit agricole soutient par ailleurs que les époux [S] étaient et sont des cautions averties, qu’une fiche de renseignements a été remplie et qu’il a bien informé les cautions pendant le cours du contrat
Il produit des pièces pour prouver que les cautions ont bien été informées
Il indique en outre que le taux d’endettement est un critère retenu pour accorder les prêts, mais qui n’est pas utilisé pour les cautions
Produisant les deux actes de caution inclus dans le contrat de prêt, il précise que la limite de l’engagement de caution est bien pour chacun de 19436.23 €, mais que cela s’additionne car le montant réclamé est de 25467. 23 € inférieur au total des deux plafonds
Enfin il s’appuie également sur les dispositions de l’article 650-1 du code de commerce pour rappeler qu’il ne peut être tenu pour responsable des préjudices du fait des concours accordés
De leur côté, les époux [S] soutiennent qu’ils n’ont pas été mis en garde, qu’ils n’avaient pas conscience de la portée de leur engagement, qui était disproportionné par rapport à leurs revenus et leurs patrimoines, que la banque a failli à son obligation de conseil et qu’ils prétendent à ce que l’acte de caution soit déclaré nul
Que les autres garanties souscrites n’aient pas été mises en œuvre, que la banque n’a pas respecté son obligation d’informations annuelles
Que le maximum pour lequel les époux [S] se sont engagés est de 19456.23 €
Et enfin, ils confirment qu’ils ont bien consentis au versement de 50 € par mois qu’ils ont bien exécuté
DISCUSSION
Sur la demande d’annulation de la caution
Cette demande présentée par les époux [S] tend à voir annuler la caution pour une certaine disproportion entre leur engagement de caution et leurs revenus et patrimoine ainsi que sur un défaut de mise en garde ;
La banque s’y oppose
Le Tribunal constate que lors des échanges de mails, produit aux débats et notamment ceux du mois de juin 2020, les époux [S] ont reconnu leur engagement de caution, qu’ils se sont libérés partiellement de leur obligation de payer et que par conséquent dans la même procédure, ils ne sauraient remettre en cause cette reconnaissance d’engagement. Le Tribunal déboutera donc les époux [S] de leur demande de voir annuler leur engagement de caution
S ur le refus de communiquer les pièces justificatives de l’état de leur fortune
Le mail du 9 juin 2020, adressé par le Crédit agricole aux époux [S] stipule : « Nous acceptons, ainsi que SIAGI, cotre proposition d’un règlement de 50€/mois jusqu’à retour à meilleure fortune. Nous réétudierons votre situation en juin 2022 »
A la suite de ce mail, aucune poursuite n’a été engagée par la banque et les cautions se sont acquittés de leur versement de 50 € mensuel
Les époux [S] ne disent rien sur la raison de leur refus de communiquer les pièces justificatives sur l’état de leur fortune
Sur ce le Tribunal :
L’acceptation de règlement de 50 € par mois n’est pas remise en cause et est établie. La commune volonté des parties à ce moment était bien de réexaminer la situation des époux [S], en juin 2021, ainsi qu’il est écrit dans les échanges de mails autour du 9 juin 2020.
La possibilité de rembourser 50€ par mois constitue un avantage consenti par la banque aux époux [S], l’engagement de se soumettre à un nouvel examen de sa situation de fortune et de revenu, un an après constitue la contrepartie de cet avantage
Les époux [S] en refusant de fournir les justificatifs de leur situation ont commis une faute contractuelle.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il en résulte que le CREDIT AGRICOLE est en droit de demander la déchéance du terme pour ce contrat non exécuté
En conséquence les époux [S] seront condamnés à payer le montant réclamé dans la limite de leur engagement de caution.
Sur le quantum cautionné :
Ainsi qu’il a été dit, il existe une différence entre le montant réclamé par le CREDIT AGRICOLE et le montant qui pourrait l’être selon les époux [S]
La banque réclame la somme de 25.467,24 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter du 5 février 2024, date du décompte, et jusqu’au complet paiement,
Les époux [S] demandent au Tribunal à titre subsidiaire de dire que le cautionnement des époux [S] sera limité à la somme de 19 436,23 €.
La différence entre les deux points de vue est que selon la banque chaque époux individuellement a donné une caution et que le montant des plafonds s’additionne alors que les époux [S] prétendent que la caution ne doit être limitée qu’au même montant indiqué sur chaque acte de caution soit 19 436.23 €.
Sur ce le Tribunal
Le contrat de prêt et de caution est un contrat d’adhésion proposé par la banque qui en cas de doute doit s’interpréter contre celui qui le propose et en outre, la caution ne se présume pas.
Le Tribunal constate que :
* La possibilité que les deux cautions s’ajoutent n’est pas mentionnée dans le contrat sur lequel figurent les deux engagements de caution.
* Le montant total des deux limites de chaque caution est bien supérieur au montant du prêt
* La fiche de renseignement patrimoine annexée au contrat est unique pour les deux époux
* L’accord donné sur le remboursement pendant un an est unique il s’agit d’un seul versement par mois de 50 €
En conséquence, le Tribunal limitera l’engagement de caution à une seule fois la somme de 19.436.23 € et condamnera solidairement les époux [S] à verser à la banque la somme de 19.436.23 €
Sur les intérêts et leur calcul
Les époux [S] prétendent qu’ils n’ont pas été informés ou pas suffisamment chaque année du montant de leur engagement de caution
La banque produit des justificatifs de cet envoi En conséquence les époux [S] seront déboutés de leur demande de voir annuler les intérêts
En conséquence le Tribunal ordonnera que les montants objets de la condamnation soient calculés au taux contractuel, soit 1.7500 % fixe par an jusqu’à la date de la signification du présent jugement aux cautions et au taux légal à compter de cette date
Sur les autres demandes
Les époux [S] dont la cause principale succombe seront condamnés aux dépens
Il paraît équitable de fixer à 1500 € le montant des frais irrépétibles qu’a dû exposer le CREDIT AGRICOLE et faisant application de l’article 700 du CPC, Le tribunal condamnera les époux [S] aux dépens de l’instance et à payer à la banque le Crédit Agricole la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formulée, le Tribunal n’a pas lieu de se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [T] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
* la somme de 19 436.23 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter du 5 février 2024, date du décompte, et jusqu’au complet paiement,
* la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] du reste de leurs demandes.
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [T] [S] aux entiers dépens.
Dit qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89.66 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Madame Sophie BENOIT, et Monsieur Yves LENORMANT juges
Le jugement est prononcé le 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
2024 F 00045.
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