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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 30 avr. 2026, n° 2024002316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N°128
Rôle n° : 2024002316
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Association ADDERE
Dont le siège social est [Adresse 1] Inscrite sous le SIREN n°808 938 419
Représentée par :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SARL LM FROID CLIM
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 815 113 774
Représentée par :
Maître Estelle GARNIER
Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 février 2026 où l’affaire a été prise en délibéré au 19 mars 2026, à cette date, le délibéré a été prolongé au 30 avril 2026,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE – VILAIN Maître Estelle GARNIER
I – LES FAITS
Le 14 avril 2023, la Société LM FROID CLIM et l’association ADDERE ont conclu un contrat intitulé « Ordre de mission valant bon de commande de prestations », ayant pour objet une prestation de :
« Gestion de prospects, Gestion commerciale du prospect et de son réseau, Qualifications des besoins du prospect, Proposition et négociation du produit correspondant au mieux aux besoins exprimés du Prospect, Elaboration, Réalisation et Edition du dossier client intitulé « avant- projet du prospect », Prescription technico-commerciale, Négociation commerciale suivie de la signature du ou des devis par le Prospect au profit de LMFROID CLIM, Validation du ou des devis part le Client, Transmission du dossier aux services « relation clientèle & services techniques » de LMFROID CLIM constaté par la signature de la « feuille de transmission du dossier » numérotée et datée. A la suite de quoi, la mission sera considérée comme terminée et entièrement accomplie, sauf notification spéciale de l’une ou l’autre partie constatée par écrit et validé par les parties ».
Un contrat cadre intitulé ADDERE 2023 a été conclu le même jour entre les parties.
Le contrat entre l’association ADDERE et la Société LM FROID CLIM prévoyait les modalités de rémunération de l’Association correspondant à une rémunération calculée au « pourcentage indexé en fonction du rang d’attribution mensuelle de la mission arrêté à 20% ».
L’ordre de mission en date du 14 avril 2023 valant bon de commande de prestations qui a été passé concernait le chantier de Madame et Monsieur [O] [T] domiciliés au [Adresse 3] à [Localité 2] pour l’installation d’une pompe à chaleur au domicile de Monsieur et Madame [O].
Le devis relatif à la pompe à chaleur, N° 05012023, d’un montant de 29 000 € TTC établi par la société LM FROID CLIM, préalablement au contrat signé entre l’association ADDERE et la société LM FROID CLIM, a été signé par la société LM FROID CLIM et les époux [O] le 16 mars 2023.
Le 15 mai 2023, l’association ADDERE a reçu, de la part des époux [O], un chèque d’acompte de 11 600 euros, à la suite duquel elle a édité, le 16 mai 2023, une facture de 5 539,20 euros HT soit 20% de 27 696 € HT à la société LM FROID CLIM matérialisant sa fin de mission.
La société LM FROID CLIM a édité une facture d’acompte n°FD0126 à Monsieur et Madame [O] en date du 11 juillet 2023 d’un montant de 11 600 € TTC correspondant à leur acompte réglé.
Cette somme représentait 40% du devis N° 05012023, d’un montant de 29 000 € TTC, conformément aux conditions générales de vente.
Par la suite, suite à une erreur de positionnement de la pompe à chaleur par rapport au mur voisin, le déplacement de la pompe a nécessité des liaisons hydrauliques non prévues au devis d’origine.
L’existence de ces frais supplémentaires valorisés à 2 721,10 euros est établie par le devis du constructeur CAPCEL.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [C] [L], président de l’Association ADDERE, a demandé à Monsieur [S] [X], gérant de la société LM FROID CLIM, son RIB dans le but de lui payer le montant du devis correspondant aux liaisons hydrauliques nécessaires au déplacement de la pompe à chaleur, ce qui n’a pas été fait.
Le 13 octobre 2023, la société LM FROID CLIM a mis fin à ses relations contractuelles avec l’association ADDERE par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 16 novembre 2023, la facture [Localité 3] 00000012 de la société LM FROID CLIM à Monsieur et Madame [O], d’un montant de 27 500 € TTC – 11 600 € TTC a été acquittée.
Le 21 novembre 2023, un PV de réception a été signé avec pour seule réserve l’attente du versement d’une prime CEE de 4000 euro convenue entre LM FROID CLIM et M. [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, l’association ADDERE a mis en demeure la société LM FROID CLIM de lui payer la somme de 6279,17€ en principal intérêts et frais, puis déposé une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 18 mars 2024 afin qu’il enjoigne à la Société LM FROID CLIM de payer la somme litigieuse.
Le 20 mars 2024, le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans a rendu une injonction de payer conforme à la demande.
Le 08 avril 2024, la Société LM FROID CLIM a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est en cet état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 05 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, l’association ADDERE demande au Tribunal de Commerce d’Orléans :
Déclarer l’association ADDERE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société LM FROID CLIM à payer à l’association ADDERE :
* la somme de 5 213,27 euros en principal,
* la somme de 521,33 euros à titre de clause pénale contractuelle,
* la somme de 40 euros à titre de pénalité légale de recouvrement,
* les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts dans les conditions du Code Civil, à compter du jour suivant l’exigibilité de la facture, soit le 17 mai 2023
et au plus tard à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023, jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) dans les conditions du Code Civil,
Déclarer la société LM FROID CLIM irrecevable en ses demandes, notamment s’agissant du moyen de nullité et la demande reconventionnelle concernant « le dossier [G] »,
Débouter la société LM FROID CLIM de ses demandes, fins et prétentions y compris celles formulées à titre reconventionnel ou par voie d’exception,
Condamner la société LM FROID CLIM à payer à l’association ADDERE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société LM FROID CLIM aux dépens comprenant ceux de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer avec le bénéfice de distraction pour la SELARL CELCE-VILAIN, société d’avocats à [Localité 1],
Débouter la société LM FROID CLIM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réponse, la société LM FROID CLIM demande au Tribunal :
Déclarer la société LMFROID CLIM recevable et bien fondée en son opposition à injonction de payer, et mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 mars 2024.
En tant que de besoin, qualifier la convention liant les parties de mandat, et déclarer le régime juridique du mandat applicable en la cause.
A titre principal,
Vu la nullité du contrat [O] et, de ce fait, le dépassement de mandat commis fautivement par l’Association ADDERE, déclarer l’Association ADDERE irrecevable, en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter.
Subsidiairement,
Ordonner la révision judiciaire de la rémunération prévue au contrat de mandat, et la fixer à un taux n’excédant pas 5 % sur le montant hors taxes du devis.
Déclarer la clause pénale stipulée réputée non écrite.
Débouter l’Association ADDERE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. En tout état de cause.
Reconventionnellement, condamner l’Association ADDERE à payer à la Société LM FROID CLIM, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 5 513 euros, en réparation de son préjudice matériel et financier, au titre du dossier [O],
* 3 547,65 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, au titre du dossier [G],
* 5 000 euros, en réparation des préjudices d’atteinte à l’image et à la réputation,
Condamner l’Association ADDERE à payer à la Société LM FROID CLIM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer,
En cas de condamnation de l’Association ADDERE, rappeler que l’exécution provisoire assortit de droit le jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
En cas de condamnation de la société LM FROID CLIM, écarter l’exécution provisoire, en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
III – LES DIRES DES PARTIES
A. L’association ADDERE fait valoir :
La preuve de la conclusion d’un contrat avec la société LM FROID CLIM par un écrit sous seing privé.
Le chantier a été achevé sans réserve.
La société LM FROID CLIM a touché la totalité de la somme de 26 066,35 € HT.
La société LM FROID CLIM doit à l’association ADDERE la somme de 5 213,27 € (20% de la somme perçue).
Le contrat de prestation de service conclu entre la société LM FROID CLIM et l’association ADDERE est valide.
L’association ADDERE est un prestataire de la société LM FROID CLIM.
Le contrat a été signé pour une commission de 20% qui ne saurait être remise en question.
La prestation de service de la société ADDERE a été parfaitement exécutée vis-à-vis de la société LM FROID CLIM.
La société LM FROID CLIM n’apporte aucune preuve de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le dossier [G] évoqué par la société LM FROID CLIM est étranger à cette
affaire.
La société LM FROID CLIM ne justifie pas d’une atteinte à son image et sa réputation qui serait imputable à ADDERE.
B. La société LM FROID CLIM fait valoir :
L’association ADDERE ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat de mandat ou d’une délégation lui permettant de conclure au nom et pour le compte de la société LM FROID CLIM.
La commission de 20 % est disproportionnée au regard de la contrepartie et devrait être ramenée à 5 %.
L’association ADDERE a vendu une pompe à chaleur qu’il affirmait pouvoir être fixée à 20 ou 30 cm du mur.
Or, les préconisations du fabriquant sont claires, en ce qu’elle doit nécessairement être installée à 50 cm au minimum.
Le coût du déplacement de la PAC est revenu à 2 792 euros HT, admis par l’association ADDERE pour un montant évalué à 2 721,10 euros dans son courriel du 20 septembre 2023.
Le raccordement de la PAC à la piscine n’est pas évoqué par la notice du fabricant (uniquement sur l’ancienne notice) et aurait causé des dommages.
La clause pénale réclamée apparaît dans le contrat « sans aucune attention portée sur cette dernière ».
Concernant les intérêts, l’association ADDERE n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, uniquement applicable au profit d’un professionnel, ce qu’elle n’est pas, en sa qualité d’association à but non lucratif.
La société LM FROID CLIM a vu sa réputation et son image ternie du fait de l’absence de professionnalisme et des manquements de l’association ADDERE dans l’exécution de sa mission.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de paiement de l’association ADDERE :
L’article 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code Civil dispose : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation
des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-6 du Code Civil précise : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que les créanciers soient tenus de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’association ADDERE a apporté la preuve de la conclusion d’un contrat signé sous seing privé le 14 avril 2023 (pièce N° 1 du demandeur).
La commission prévue dans ce contrat, d’un montant de 20% du montant HT du devis a été acceptée de fait par la société LM FROID CLIM.
Cette commission, au terme de l’ordre de mission valant bon de commande de prestation entre l’association ADDERE et la société LM FROID CLIM, signé sans réserve par les 2 parties, était convenue « payable au comptant le jour de l’émission de la facture sans retenue d’aucune sorte … ».
Les travaux se sont achevés le 21 novembre 2023 sans réserve imputable à l’association ADDERE.
Le montant perçu par la société LM FROID CLIM s’élevant à 26 066,35 euros HT, la somme théoriquement due à l’association ADDERE est de 26 066,35 X 20/100 = 5 213,27 euros HT.
L’association ADDERE a fait installer la PAC à une distance du mur incompatible avec les préconisations du fabricant, ce que Monsieur [L] (Président de l’association ADDERE) a reconnu dans son email du 24 juillet 2023.
La société CAPCEL qui a effectué les modifications pour le compte de la société LM FROID CLIM n’a pas justifié d’un document officiel valant facture, le coût des fournitures et frais de déplacement.
Le Tribunal ne peut donc en tenir compte ni en imputer le règlement à l’association ADDERE.
La somme due par l’association ADDERE au titre de son erreur de positionnement de la PAC est donc nulle.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LM FROID CLIM à verser à l’association ADDERE la somme de 5 213,27 € au titre du contrat du 14 avril 2023.
B. Concernant la clause pénale de l’ordre de mission :
Le Tribunal constate que la clause pénale figure clairement dans l’ordre de mission au paragraphe « article 2 » : « En cas de retard dans la facture, et à tout le moins après un délai raisonnable de
QUINZE jours après l’émission de ladite facture, une pénalité forfaitaire de 10 % sera appliquée au titre de la clause pénale sans qu’il soit nécessaire d’en avoir exigé au préalable le montant par LRAR valant mise en demeure (Art 1344 du Code civil. »
La clause est donc valide et applicable.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LM FROID CLIM à payer à l’association ADDERE la somme de 521,32 € au titre de la clause pénale.
C. Concernant la pénalité légale de recouvrement :
Le Tribunal condamnera la société LM FROID CLIM à payer à l’association ADDERE la somme de 40 € à titre de pénalité légale de recouvrement.
D. Concernant les intérêts sur les sommes à payer :
Le Tribunal condamnera la société LM FROID CLIM à payer à l’association ADDERE les intérêts sur la somme de 5 213,27 € au taux légal en vigueur, à compter du 23 février 2024, jusqu’à parfait règlement.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions du Code Civil.
Le Tribunal déboutera la société LM FROID CLIM de ses demandes, fins et prétentions y compris celles formulées à titre reconventionnel.
E. Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’association ADDERE les frais non inclus dans les dépens, le Tribunal condamnera la société LM FROID CLIM à payer à l’association ADDERE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
F. Concernant les dépens :
Le Tribunal condamnera la société LM FROID CLIM aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2024,
Condamne la société LM FROID CLIM à verser à l’association ADDERE la somme de 5 213,27 € au titre du contrat du 14 avril 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23/02/2024,
Condamne la société LM FROID CLIM à payer à l’association ADDERE la somme
de 521,32 € HT au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamne la société LM FROID CLIM à payer à l’association ADDERE la somme de 40 € à titre de pénalité légale de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Déboute la société LM FROID CLIM de ses demandes, fins et prétentions y compris celles formulées à titre reconventionnel,
Condamne la société LM FROID CLIM à payer à l’association ADDERE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société LM FROID CLIM aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 99,70 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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