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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2024F02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS INEO DEFENSE [Adresse 1] comparant par Me [X] [S] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ICARE [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me William LASKIER [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS INEO DEFENSE (ci-après INEO) exerce une activité d’études, conception, réalisation, déploiement et soutien de systèmes d’information, de communication, de sécurité et de services associés.
La SASU ICARE a pour activités l’expertise aéronautique et spatiale ; l’expertise dans le domaine du transport aérien ; toutes activités de courtage aérien ; les prestations de conseil des entreprises dons tous les domaines et notamment dans le domaine aéronautique et spatial.
INEO et ICARE constituent le 1er décembre 2020 un Groupement Momentané d’Entreprises conjoint non solidaire (ci-après le « GME »), dont ICARE est le mandataire, pour répondre à l’appel d’offres du 20 juillet 2020 de la Direction de la Maintenance Aéronautique du Ministère des armées (ci-après la « DMAé »). La DMAé conclut le 26 janvier 2021 l’accord-cadre n°2092031 concernant le maintien en condition opérationnelle des hélicoptères EC145 de l’Etat français (ci-après désigné « l’Accord-cadre ») avec le GME. Le Marché a finalement été résilié le 25 avril 2024 à l’initiative de la DMAé. Afin d’apurer les comptes entre elles, INEO et ICARE concluent un protocole transactionnel le 30 juillet 2024, (ci-après désigné le PROTOCOLE) dont l’objet est de fixer les modalités de remboursement de la somme de 2 906 158,05 € TTC par ICARE et de déterminer les garanties consenties tant par ICARE que par sa société-mère ICARE GROUP. Le 7 août 2024, le tribunal de commerce de Versailles homologue le PROTOCOLE.
Le 11 octobre 2024, la DMAé informe INEO que des factures ont fait l’objet de règlements directs au bénéfice d’ICARE entre le 28 mars 2024 et le 26 juin 2024. INEO estime qu’une somme totale de 747 096,46 € TTC aurait dû lui être reversée. INEO dépose une requête le 7 novembre 2024 devant le Président du tribunal de commerce de Versailles visant à obtenir l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens d’ICARE, sur le
fondement notamment de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par ordonnance du 13 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles autorise INEO à procéder à des mesures conservatoires. ICARE assigne INEO le 16 décembre 2024 en référé-rétractation devant le président du tribunal de commerce de Versailles. Le 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles, dans une ordonnance de référé sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances qu’à la suite d’une requête en date du 16 décembre 2024, par ordonnance du 19 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre autorise INEO à assigner ICARE à bref délai. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, signifié à personne, INEO assigne ICARE à bref délai devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions N°2 déposées à l’audience du 18 février 2025, INEO demande au tribunal de : Vu les articles 48 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
* Se déclarer compétent pour connaitre de la présente action ;
* Juger INEO recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Juger que INEO dispose de créances totalisant une somme de 747 096,46 € TTC auquel il faut rajouter 65 134,46 € d’intérêts de retard au 16 janvier 2025, qui sont liquides, certaines et exigibles, qu’il n’existe pas de contestation à leur existence et leur bienfondé ;
* Juger que ICARE a violé ses obligations tant contractuelles que légales en ne payant pas ces factures dans les délais prévus au GME liant les parties ;
* Condamner ICARE à payer à INEO une somme en principal de 747 096,46 € TTC ;
* Juger que les intérêts moratoires contractuellement convenus sont dus, que ces intérêts s’élèvent au 16 janvier 2025à la somme de 65 134,46 € ; condamner ICARE au paiement desdits intérêts moratoires ;
* Condamner ICARE à payer à INEO la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ICARE aux entiers dépens ;
* Débouter ICARE de ses arguments et demandes ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions complétives et récapitulatives régularisées à l’audience du 25 mars 2025, ICARE demande au tribunal de :
A titre principal, sur la compétence :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile
* Se déclarer incompétent ;
* Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Versailles.
Sur le fond :
Vu les articles 2052, 1192, et 2044 du code civil
* Sur la demande de INEO
* La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Sur la demande reconventionnelle de ICARE :
* Condamner INEO au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 500 000 €.
En toute hypothèse :
* Condamner INEO au paiement de la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner INEO aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 mars 2025, les deux parties, qui sont présentes, indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre
ICARE expose que :
* L’article 12 du PROTOCOLE prévoit la compétence exclusive du tribunal des affaires économiques de Versailles,
* L’article 7 du PROTOCOLE stipule que : « les Parties renoncent définitivement et irrévocablement à toutes instances, actions, réclamations, plainte pénale, et prétentions les unes contre les autres en lien avec leur relation d’affaires et l’exécution du Marché et du GME ». Par suite la clause de compétence fixée par les statuts du GME ne peut plus s’appliquer,
* Les mesures conservatoires ont été demandées par INEO à son encontre au tribunal des affaires économiques de Versailles,
* Le PROTOCOLE a été homologué par le tribunal des affaires économiques de Versailles.
INEO réplique que :
* Elle a saisi le tribunal de Versailles pour obtenir des mesures conservatoires à l’encontre d’ICARE. Pour cette demande, elle devait saisir le juge au lieu où demeure ICARE, donc à [Localité 1],
* Les statuts du GME prévoient la compétence exclusive du tribunal des affaires économiques de Nanterre, en cas de litige entre ICARE et elle,
* D’où sa décision d’assigner ICARE au tribunal des affaires économiques de Nanterre,
* Le litige porte sur des factures adressées par le GME à la DMAé.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre
Sur la recevabilité de la demande
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
La demande d’ICARE a été présentée avant toute défense au fond et ICARE a désigné dans cette demande le tribunal des affaires économiques de Versailles, juridiction devant laquelle il souhaite que l’affaire soit portée.
Le tribunal dira donc que la demande d’ICARE est recevable.
Sur le mérite de la demande
INEO verse aux débats la reconnaissance de la dette d’ICARE, signée par les deux parties le 14 juin 2024, dont le montant est de 2 906 158,05 € TTC, qui est celui de la facture INEO 8540049831 et le PROTOCOLE.
L’article 26 alinéa 2 du GME stipule que « les différents découlant de la Convention qui n’auraient pas été réglés dans le cadre des stipulations de l’alinéa précédent (i.e un règlement à l’amiable) sont soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nanterre en application du droit français ».
L’article 12 du PROTOCOLE stipule que « Tous les litiges auxquels le PROTOCOLE pourrait donner lieu, tant pour sa validité, son exécution ou sa réalisation, de même que pour son homologation, seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Versailles auxquels les Parties attribuent compétence exclusive. ».
Il n’est pas contesté que INEO a adressé au GME les huit factures, 854005102, 8540051503, 8540051504, 8540052170, 8540052171, 8540052007 et 85452008 entre le 10 juin 2024 pour la première facture et le 26 juin 2024 pour la dernière facture. Le GME a ensuite transmis ces huit factures à la DMAé, qui les lui a réglées. INEO indique qu’elle n’avait pas été informée par ICARE du paiement de ces factures le 30 juillet 2024, date de la signature du PROTOCOLE.
Le litige porte sur la prise en compte – ou non – de ces factures et de leur paiement dans le PROTOCOLE, qui a été signé le 30 juillet 2024 par ICARE et par INEO.
Le tribunal qui s’appuie sur l’article 12 du PROTOCOLE se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Versailles.
En conséquence, le tribunal :
Se déclarera incompétent et renverra la cause et les parties devant le tribunal des affaires économiques de Versailles.
Sur les dépens
INEO succombe.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera INEO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires économiques de Versailles,
Condamne la SAS INEO DEFENSE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,12 euros, dont TVA 17,52 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et SENTENAC Jean, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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