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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2023J00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* DEMOLITION DU [Localité 1]
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MALEXIEUX Eric – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Chantal BLANC – SELARL BLANC GILLMANN & BLANC – [Adresse 4] –
[Localité 2]
Maître ACHTE Charlotte – DPCMK – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Monsieur Olivier FRAQUET et Madame Valérie BOULANGER
DEBATS
Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 15/12/2023 a tenu l’audience le 29/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
A- LES FAITS
La société DEMOLITION DU [Localité 1] a procédé à l’enlèvement et la mise en parc d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] le 21 avril 2022 à la demande de la SMACL, assureur du véhicule appartenant à la société CREDIPAR.
La société CREDIPAR n’ayant pas déféré aux demandes de l’assureur, la société DEMOLITION DU [Localité 1] devait contacter directement le 21 février 2023 le service sinistre de CREDIPAR lequel devait rester taisant.
En l’absence de manifestation de la société CREDIPAR, la société DEMOLITION DU [Localité 1] a fait intervenir son conseil lequel devait écrire le 12 septembre 2023 à CREDIPAR en ces termes :
« La société DEMOLITION DU [Localité 1] dont je suis le conseil m’expose qu’elle reste dépositaire du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] qui fait l’objet d’un gardiennage dans ses locaux depuis le 21 avril 2022.
La SMACL assureur du véhicule a été amenée à prendre votre contact à plusieurs reprises afin de solutionner ce dossier qui n’a trouvé aucune issue en raison de votre inaction.
Il m’est dès lors demandé de vous transmettre la facture relative aux frais de mise en parc et de gardiennage du véhicule conformément à ses tarifs habituels que vous connaissez parfaitement.
Sous réserves d’actualisation, ceux-ci s’élèvent à la somme de 10.510,50 € suivant facture jointe.
Je suis amené à vous mettre en demeure d’avoir à procéder au règlement de cette somme par chèque libellé à l’ordre de la CARPA dans le délai de huitaine de rigueur.
Je vous précise toutefois que ma cliente reste disposée à rechercher une résolution amiable du litige.
La politique actuelle, en matière de justice, tend à promouvoir la résolution amiable des litiges.
Les outils, à disposition des justiciables, sont nombreux : il peut s’agir de rechercher une solution au litige existant par le biais d’une négociation directe, d’une médiation, d’une conciliation.
En cas de difficulté persistante, vous voudrez bien remettre la présente à celui de mes Confrères chargé d’assurer votre défense, afin qu’il vous conseille sur l’opportunité de donner suite à cette proposition, et prenne contact avec moi dans les meilleurs délais.
Je vous remercie toutefois de ne pas laisser la présente sans suite ni réponse, et vous précise qu’à défaut de réponse écrite de votre part ou de celle de votre Avocat, je me verrais contraint de saisir la juridiction compétente ».
Etaient notamment joints à cet envoi les tarifs 2022 et 2023.
Par mail du 15 septembre 2023, la société CREDIPAR indiquait qu’elle allait régler la somme due mais cette promesse est restée sans effet.
Telles sont les conditions dans lesquelles la société DEMOLITION DU [Localité 1] a fait assigner CREDIPAR.
En cours de procédure, la société CREDIPAR déclarait vouloir régler les frais de gardiennage réclamés par la société DEMOLITION DU [Localité 1] et procéder à l’enlèvement de son véhicule.
Par lettre officielle du 24 janvier 2024, le compte était adressé à Me Chantal BLANC avocat de la société CREDIPAR en ces termes :
« Pour faire suite à votre demande et sans que cela emporte renonciation aux autres demandes dont est saisi le Tribunal de commerce, je vous prie de trouver ci-après le compte des sommes dues pour les 3 véhicules concernés :
PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] : Frais de mise en parc : 62,92 € + parking du 21 avril au 31 décembre 2022 = 254 jours à 16,67 € H.T : 4234,18 € + parking du 1er janvier au 17 janvier 2024 = 382 jours à 17,50 € H.T : 6685,00 € + frais de sortie de parc 48,75 €, soit Total H.T de 11.030,85 € Soit 13 237,02 € T.T.C à régler par chèque libellé à l’ordre de la CARPA
A prévoir règlement par le transporteur des frais de gardiennage échus postérieurement au 17 janvier 2024 au jour de l’enlèvement calculé au taux journalier de 21 €.
La société CREDIPAR étant restée inactive, un nouveau compte était adressé le 25 avril 2024 pour paiement des sommes suivantes : Frais de mise en parc 62,92 € + parking du 21 avril au 31 décembre 2022 254 jours à 16,67 € H.T=4.234,18 €+ parking du 1er janvier 2023 au 25 avril 2024 481 jours à 17,50 € H.T : 8.417,50 € + frais de sortie de parc 48,75 € soit total H.T de 12.763,35 € Soit 15 316,02 € T.T.C.
Suivant courrier du 17 juin 2024 reçu le 21 juin suivant, la société CREDIPAR a procédé au règlement de la somme de 15.316,02 € sans émettre la moindre réserve.
Elle procédait à l’enlèvement du véhicule le 26 août 2024 et réglait les frais dus au jour de l’enlèvement.
Contre toute attente et le 15 octobre 2024 soit 11 mois après l’introduction de l’instance, la société CREDIPAR concluait au rejet de l’ensemble des demandes de la société DEMOLITION DU [Localité 1] ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 6 192,04 € outre 5595,98 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
B – LA PROCEDURE
La société DEMOLITION DU [Localité 1] a assigné la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR devant le Tribunal de commerce du Havre, par acte 21 novembre 2023, d’avoir à se trouver et à comparaître devant le Tribunal de Commerce du Havre le vendredi 15 décembre 2023 pour la condamner à payer la somme de 11788 € TTC au titre des frais de gardiennage au 09 novembre 2023 et des frais de gardiennage au taux journalier de 21 € TTC échus au jour de l’enlèvement.
DEMANDES DES PARTIES
Pour la société DEMOLITION DU [Localité 1]
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société DEMOLITION DU [Localité 1] demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
* Condamner la société CREDIPAR à payer à la société DEMOLITION DU [Localité 1] la somme principale de 11 788,02 € TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 9 novembre 2023,
* Dire que la société CREDIPAR sera redevable au-delà de cette date des frais de gardiennage au taux journalier de 21 € TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci,
* Ordonner à la société CREDIPAR d’avoir à procéder à l’enlèvement du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard contre paiement des frais de gardiennage échus au jour de l’enlèvement,
* Se réserver expressément la faculté de liquider l’astreinte,
A défaut d’exécution, de transmission des documents administratifs en vue de la cession et de la destruction du véhicule et d’appel dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, autoriser la société DEMOLITION DU [Localité 1] à procéder ou faire procéder à la destruction dudit véhicule sur simple expédition du jugement à intervenir,
* Condamner la société CREDIPAR à payer à la société DEMOLITION DU [Localité 1] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à celle de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société CREDIPAR aux dépens de l’instance
Pour la société CREDIPAR
Dans ses dernières conclusions, la société CREDIPAR demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
* Débouter la société DEMOLITION DU [Localité 1] de toutes ses demandes,
* Condamner la société DEMOLITION DU [Localité 1] à rembourser à la société CREDIPAR la somme de 6 192,04 €,
* Condamner la société DEMOLITION DU [Localité 1] à payer à la société CREDIPAR à titre de Dommages et lintérêts la somme de 5 595,98 €,
* Condamner la société DEMOLITION DU [Localité 1] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société DEMOLITION DU [Localité 1] aux entiers dépens.
III / MOYENS DES PARTIES
Sur le paiement des frais de gardiennage et de sortie de parc
La société DEMOLITION DU [Localité 1] expose l’article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi nº 16-21500).
La société DEMOLITION DU [Localité 1] explique qu’elle a assuré, à partir du 21 avril 2022, le gardiennage du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] propriété de la société CREDIPAR consécutivement à un accident de la circulation et que la société CREDIPAR avait décidé de rester propriétaire du véhicule et de ne pas donner suite à l’offre de cession faite par l’assureur SMACL.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] souligne que la société CREDIPAR a déjà eu des véhicules en gardiennage chez DEMOLITION DU [Localité 1], par conséquent qu’elle n’ignore pas que le gardiennage est effectué à titre onéreux et d’ailleurs qu’elle connait ses tarifs qui lui ont été rappelés par courriel du 21 février 2023 et par lettre de son conseil en date du 12 septembre 2023.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] ajoute que la société CREDIPAR a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour les mêmes faits.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] explique qu’elle a saisi le Tribunal le 21 novembre 2023 en vue d’une condamnation de la société CREDIPAR au paiement initial de 11 788.02€ TTC puis au paiement final de 15 316,02 € TTC après avoir ajouté le nombre de jours de gardiennage entre le 10 novembre 2023 et le 25 avril 2024.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] n’a alors pas maintenu ses demandes du paiement des frais de mise en parc et de gardiennage et de l’enlèvement du véhicule, compte tenu du paiement par la société CREDIPAR.
La société CREDIPAR prétend obtenir le remboursement des sommes qu’elle a réglées aux prétendus motifs qu’elle n’aurait pas eu connaissance des conditions tarifaires de la société DEMOLITION DU [Localité 1] avant le 21 février 2023 de sorte que cette dernière ne serait pas légitime à lui réclamer des frais de gardiennage avant cette date, qu’elle aurait été placée dans une situation déséquilibrée voire même de faiblesse au motif que la société DEMOLITION DU [Localité 1] aurait prétendument exercé son droit de rétention.
En réponse la société CREDIPAR déclare avoir contesté, depuis l’origine, devoir les frais de gardiennage avant d’avoir été informé du dépôt et des tarifs pratiqués par la société DEMOLITION DU [Localité 1], qui a alors exercé un droit de rétention.
La société CREDIPAR déclare avoir réglé les frais demandés afin de mettre un terme à ces frais de gardiennage et pour récupérer le véhicule en cours de procédure, mais que ce règlement effectué contraint forcé et malgré l’opposition depuis l’origine sur les frais exposés entre la date de dépôt et la date d’information de ce dépôt, ne constitue pas une acceptation des sommes facturées, ni une reconnaissance de créance, ni un paiement volontaire.
La société CREDIPAR ajoute, par courrier du 19 Mai 2022, que le conseil de la société DEMOLITION DU [Localité 1] leur écrivait : « En l’état des éléments en sa possession, ma cliente n’a pas identifié d’autres véhicules pouvant appartenir à CREDIPAR ».
Sur la reconnaissance par la société CREDIPAR de la créance de la société DEMOLITION DU [Localité 1]
La société DEMOLITION DU [Localité 1] expose que le paiement étant l’exécution volontaire de la prestation due, la société CREDIPAR n’est pas fondée à prétendre en réclamer le remboursement.
La société CREDIPAR a reconnu devoir à deux reprises la somme dont elle sollicite le remboursement :
Le 15 septembre 2023 en écrivant : « je vous informe par la présente que le chèque sera établi mercredi prochain à l’ordre de la CARPA. Il faudra compter les délais d’apposition d’une double signature par le dirigeant et le transit par notre avocat ».
Le 17 juin 2024 en réglant par lettre de son avocat reçue le 21 juin suivant, sans émettre la moindre réserve la somme de 15.316,02 € réclamée dans l’assignation en justice après avoir réclamé un compte actualisé.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] conclut que c’est en parfaite connaissance de cause et des éléments du dossier (les pièces ayant été dénoncées avec l’assignation) que la société CREDIPAR a entendu régler les frais de gardiennage demandés par la société DEMOLITION DU [Localité 1] calculés conformément à ses tarifs.
La société CREDIPAR qui ne prétend pas avoir réglé par erreur n’est pas fondée à en réclamer le remboursement puisqu’il ne suffit pas de prétendre à postériori que la créance serait contestée ce qu’a parfaitement illustrée la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 avril 1991, 89-13.068 en retenant que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conservait sa cause dans l’obligation de cotiser ne pouvait donner lieu à répétition ».
En réponse la société CREDIPAR déclare qu’elle n’a pas été le donneur d’ordre de l’enlèvement, qu’aucun contrat ne l’a lié à la société DEMOLITION DU [Localité 1] lors du dépôt et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des conditions tarifaires et qu’elle ne les a donc pas acceptées.
La société CREDIPAR indique qu’elle ignorait donc que le véhicule était en gardiennage, jusqu’au moment où la société DEMOLITION DU [Localité 1] l’a informé, à savoir le 21 février 2023 ; par conséquent, si un contrat lie la société CREDIPAR et la société DEMOLITION DU [Localité 1], ce ne peut être qu’à compter de cette information du 21 février 2023, qui indiquait les conditions tarifaires.
La société CREDIPAR rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et considère que jusqu’à cette date, la société DEMOLITION DU [Localité 1] n’était pas légitime à réclamer des frais de gardiennage, pour lesquels aucun accord sur le prix n’avait été donné.
La société CREDIPAR ajoute que la société DEMOLITION DU [Localité 1] ne justifie pas avoir mis en demeure la société CREDIPAR d’avoir à retirer ledit véhicule, avant cette lettre.
La société CREDIPAR sollicite le remboursement des frais réglés entre le 21/04/2022 et le 21/02/2023 soit 256 jours en 2022 à 16,67 € HT par jour soit 4267,52 € HT soit 5121,04 € ITC et 51 jours en 2023 à 17,50 € HT par jour soit 892,50 € HT soit 1071 € TTC soit au total 6192.04€ TTC.
Sur la connaissance par la société CREDIPAR des tarifs de la société DEMOLITION DU [Localité 1]
La société DEMOLITION DU [Localité 1] expose l’article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi nº 16-21500).
La société DEMOLITION DU [Localité 1] expose que le conseil de la société DEMOLITION DU [Localité 1] avait adressé, avant communication des tarifs 2022 et 2023 dans le cadre de la présente procédure, à la société CREDIPAR les tarifs 2019-2020-2021-2022 accessoirement à des mises en demeure en recommandé relatives à l’enlèvement de plusieurs véhicules.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] déduit que la société CREDIPAR avait nécessairement pris connaissance des tarifs 2019 à 2022 au jour de la mise en parc du véhicule le 21 avril 2022.
En réponse la société CREDIPAR déclare n’étant pas le dépositaire, elle n’a pas pu prendre connaissance des tarifs affichés, la société DEMOLITION DU [Localité 1] aurait dû, dès la prise en charge du véhicule informer la société CREDIPAR des tarifs, au lieu de cela, elle a laissé 11 mois mois s’écouler pour pouvoir exercer un droit de rétention sur les frais dû, et continuer de facturer tant que le litige n’était pas réglé.
Sur le prétendu défaut d’information
La société DEMOLITION DU [Localité 1] déclare que la société CREDIPAR n’est pas fondée à lui reprocher le délai de 11 mois qui s’est écoulé entre la date de survenance du sinistre et l’information qui lui a été donnée puisque c’est à elle qu’il appartenait de prendre toute disposition pour retirer son véhicule ce qu’elle n’a pas fait.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] précise que les procédures d’assurance d’indemnisation VEI (véhicule économiquement irréparable) aboutissent en général à un rachat du véhicule par la compagnie d’assurance.
Le dépositaire n’a donc vocation à identifier le propriétaire du véhicule et à prendre son contact que lorsqu’il est informé par la compagnie d’assurance de l’absence de cession au profit de cette dernière.
En l’absence d’information en ce sens de la part de la SMACL, son conseil a pu écrire le 19 mai 2022 à l’occasion d’un autre dossier qu’en l’état des éléments en sa possession, sa cliente n’avait pas identifié d’autres véhicules pouvant appartenir à la société CREDIPAR sachant que le véhicule avait été mis en parc le 21 avril 2022.
Dans le cas présent, la société CREDIPAR, propriétaire du véhicule, n’a pas donné suite à la proposition de rachat de l’assureur et a souhaité procéder elle-même à la cession du véhicule.
Sachant qu’elle était informée dès l’origine du sinistre, il lui appartenait de prendre toutes dispositions et de mettre en place une organisation adaptée pour ce faire.
Compte tenu de l’inaction de la société CREDIPAR, l’assureur SMACL lui écrivait le 13 septembre 2022 : « malgré nos dernières relances nous sommes toujours dans l’attente du montant de l’opposition détaillée et d’une copie du contrat de location (conditions générales et particulières). Par ailleurs, nous vous informons que les frais de gardiennage seront facturés.» et mentionnait comme destinataire en « copie : SA DEMOLITION DU [Localité 1] ».
La société DEMOLITION DU [Localité 1] conclut que la société CREDIPAR savait que son véhicule se trouvait chez DEMOLITION DU [Localité 1] avant l’information qui lui était donnée le 21 février 2023 et par conséquent que la durée du gardiennage relèvait de sa responsabilité et qu’elle fera le choix d’attendre le 26 août 2024 pour procéder à l’enlèvement de son véhicule.
En réponse la société CREDIPAR déclare qu’elle ignorait que le véhicule était en gardiennage, jusqu’au moment où la société DEMOLITION DU [Localité 1] l’a informé, à savoir le 21 février 2023.
Sur le prétendu déséquilibre et la prétendue position de faiblesse de la société CREDIPAR.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] rappelle que la société CREDIPAR est une société du groupe STELLANTIS BANQUE détenue à 100 % par PSA BANQUE dont le capital social s’élève à 138 517 008,00 € qui a réalisé pour l’année 2023 un résultat d’un montant de 41.053.000 € en 2023. Elle exploite les marques PSA FINANCE FRANCE et FREE2MOVE LEASE. Il est donc exclu qu’elle ait été mise dans l’impossibilité de régler des frais de gardiennage.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] déclare ne pas avoir exercé de droit de rétention pour la bonne et simple raison qu’elle n’a fait que satisfaire aux demandes de la société CREDIPAR qui lui a demandé le compte des sommes dues et a procédé par la suite à l’enlèvement du véhicule.
La société CREDIPAR était assistée d’un avocat lorsqu’elle a procédé, en connaissance de cause, au paiement des sommes dues par son intermédiaire.
La durée du gardiennage facturé sur la base du tarif appliqué à l’ensemble des clients est due à la défaillance de la société CREDIPAR qui s’est désintéressée du sort de son véhicule.
En réponse la société CREDIPAR déclare, qu’informée du gardiennage par la société DEMOLITION DU [Localité 1], elle s’est trouvée dans une situation de faiblesse vis-à-vis de celle-ci dans la mesure où pour récupérer le véhicule elle devait régler 11 mois de frais de gardiennage à un tarif exorbitant, qu’elle n’avait pas préalablement accepté ; la société DEMOLITION DU [Localité 1] exerçant un droit de rétention.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le paiement des frais de gardiennage et de sortie de parc
Vu l’article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi nº 16-21500).
Attendu que la société DEMOLITION DU [Localité 1] verse aux débats l’Attestation de recupération du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] datée du 03/05/2022 adressée à la SMACL, Assureur du véhicule appartenant à la société CREDIPAR, certifiant avoir récupéré ledit véhicule à la date du 21/04/2022 ;
Attendu que la société DEMOLITION DU [Localité 1] verse aux débats un courrier « urgent » de l’assureur SMACL en date du 13/09/2022 adressé à la société CREDIPAR stipulant qu’elle est dans l’attente du contrat de location et l’informant que « les frais de gardiennage seront facturés », et précisant en bas du courrier « copie à : SA DEMOLITION DU [Localité 1] »
Attendu que la société CREDIPAR ne conteste pas ce courrier,
Attendu que la société DEMOLITION DU [Localité 1] verse aux débats un mail de réclamation adressé à la société FREE2MOVE LEASE en date du 21/02/2023 dans lequel elle demande quelle est la décision envisagée quant à la cession ou la récupération dudit véhicule et que le message de retour n’est autre qu’un message de réponse automatique ; et par conséquent sans réponse efficiente ;
Attendu que la société DEMOLITION DU [Localité 1] a eu recours à un avocat pour mettre en demeure, le 12/09/2023, la société CREDIPAR de régulariser la situation en joignant la facture détaillée de gardiennage de 10510.50€ TTC
La société DEMOLITION DU [Localité 1] apporte la preuve qu’elle a averti la société CREDIPAR de la détention du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1].
La société CREDIPAR ne pouvait contester que le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] était gardé par la société DEMOLITION DU [Localité 1] depuis le 21/04/2022.
Par conséquent, le Tribunal déclarera le bien fondé du paiement de frais de gardiennage et de sortie de parc.
Sur la reconnaissance par la société CREDIPAR de la créance de la société DEMOLITION DU [Localité 1]
Attendu que la société DEMOLITION DU [Localité 1] met en demeure le 12 septembre 2023 la société CREDIPAR d’avoir à procéder au règlement de 10510.50€ cette somme par chèque libellé à l’ordre de la CARPA dans le délai de huitaine de rigueur ;
Attendu que la société CREDIPAR le 15 septembre 2023 indiquait par mail qu’elle allait régler la somme due, elle apporte la preuve qu’elle a recherché une solution à l’amiable et a souhaité éviter une procédure judiciaire en répondant à la demande de l’avocat qui écrivait dans sa mise en demeure « je vous précise qu’à défaut de réponse écrite de votre part ou de celle de votre Avocat, je me verrais contraint de saisir la juridiction compétente »
Attendu que la société CREDIPAR n’a pas réglé, la société DEMOLITION DU [Localité 1] a fait le choix d’assigner 2 mois plus tard la société CREDIPAR, plutôt que d’échanger sur les raisons du non-paiement ;
Attendu que la société CREDIPAR le 17 juin 2024 a payé par lettre de son avocat la somme de 15.316,02 € réclamée dans l’assignation en justice du 21 novembre 2023 après avoir réclamé un compte actualisé incluant les frais de parking du 21/04/2022 au 25/04/2024, apporte la preuve qu’elle souhaite mettre fin à la procédure ;
Le Tribunal retiendra que la société CREDIPAR, contrainte de payer a donc payé le gardiennage à compter du 22/04/2022 mais compte tenu qu’elle a été factuellement avertie par courrier le 13/09/2022, ne doit à la société DEMOLITION DU [Localité 1] que les frais de gardiennnage à compter du 14/09/2022.
Le Tribunal jugera que la société CREDIPAR est en droit de réclamer le remboursement des frais de gardiennage du 21/04/2022 au 13/09/2022 soit 155 jours à 16,67 € HT par jour soit 2583.85 € HT soit 3100.62 € TTC
Sur la connaissance par la société CREDIPAR des tarifs de la société DEMOLITION DU [Localité 1]
Attendu que la société DEMOLITION DU [Localité 1] verse aux débats un courrier recommandé daté du 03/02/2022 concernant une affaire similaire adressé à la société CREDIPAR auquel elle joint les tarifs 2022 de frais de gardiennage, libellé « Tarif Parking VL – jour nuit férié et dimanche – 16.67€ ht par jour à partir du 1 er jour »
Le Tribunal jugera que la société CREDIPAR avait connaissance des tarifs 2022 au jour de la mise en parc du véhicule le 21 avril 2022.
Sur le prétendu défaut d’information
Vu l’article L327-1 du Code de la route : « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ».
Attendu que la société DEMOLITION DU [Localité 1] a suivi la procédure d’assurance d’indemnisation VEI (véhicule économiquement irréparable) qui aboutit en général à un rachat du véhicule par la compagnie d’assurance et par conséquent pensait ne pas devoir prendre contact directement avec la société CREDIPAR ;
Attendu que la société CREDIPAR, propriétaire du véhicule suivant la carte grise versée aux débats, n’a pas donné suite à la proposition de rachat de l’assureur et a souhaité procéder ellemême à la cession du véhicule ;
Attendu que la société CREDIPAR avait reçu un courrier de son assureur SMACL le 13 septembre 2022 : « malgré nos dernières relances nous sommes toujours dans l’attente du montant de l’opposition détaillée et d’une copie du contrat de location (conditions générales et particulières). Par ailleurs, nous vous informons que les frais de gardiennage seront facturés.» et mentionnait comme destinataire en « copie : SA DEMOLITION DU [Localité 1] » ;
Le Tribunal déclarera que la société DEMOLITION DU [Localité 1] n’est pas en défaut d’information mais retiendra la date du 13/09/2022 comme étant la date factuelle à laquelle la société CREDIPAR a été avertie de la mise en gardiennage de son véhicule Peugeot 308 [Immatriculation 1].
Sur le prétendu déséquilibre et la prétendue position de faiblesse de la société CREDIPAR.
Attendu que la société DEMOLITION DU [Localité 1] verse aux débats un extrait de compte au 31/12/ 2023 apporte ainsi la preuve que la société CREDIPAR est une société du groupe STELLANTIS BANQUE détenue à 100 % par PSA BANQUE dont le capital social s’élève à 138 517 008,00 € qui a réalisé pour l’année 2023 un résultat d’un montant de 41.053.000 € en 2023, qu’elle exploite les marques PSA FINANCE FRANCE et FREE2MOVE LEASE et par conséquent qu’elle n’a pas été mise dans l’impossibilité de régler des frais de gardiennage ;
Attendu que la société CREDIPAR a fait le choix d’attendre l’assignation pour payer les frais de gardiennage alors qu’elle pouvait récupérer son véhicule à partir du 13/09/2022 ;
Le Tribunal déclarera que la société CREDIPAR ne s’est pas retrouvée en position de faiblesse par la faute de la société DEMOLITION DU [Localité 1].
Sur la demande de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société CREDIPAR a payé les sommes en totalité alors qu’elle les contestait et qu’elle réclamait un remboursement partiel après avoir payé, elle a fait peuve de volonté à vouloir régler le litige.
La société DEMOLITION DU [Localité 1] ne justifie pas d’un préjudice qui permettrait au Tribunal de lui allouer une indemnité de ce chef.
Le Tribunal rejettera la demande en paiement de la société DEMOLITION DU [Localité 1] de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que la société DEMOLITION DU [Localité 1] succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CREDIPAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société DEMOLITION DU [Localité 1] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 2286 du Code Civil, Vu l’article L327-1 du Code de la route
Reçoit la société DEMOLITION DU [Localité 1] en ses demandes, les déclare partiellement fondées
Dit que la société CREDIPAR est redevable à payer à la société DEMOLITION DU [Localité 1] la somme principale de 15 316,02€ TTC – 3 100.62€ TTC au titre des frais de gardiennage du 14/09/2022 au taux journalier en vigueur de 21€ TTC et ce, jusqu’au 25/04/2024.
Condamne la société DEMOLITION DU [Localité 1] à rembourser à la société CREDIPAR la somme de 3100.62 € TTC au titre des frais de gardiennage du 21/04/2022 au 13/09/2022
Déboute la société CREDIPAR à payer à la société DEMOLITION DU [Localité 1] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamne la société DEMOLITION DU [Localité 1] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société DEMOLITION DU [Localité 1] aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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