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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 sept. 2025, n° 2025L00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 29 Septembre 2025
Références : 2025L00586 / 2023J00093
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 14 Mars 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant FR CONSTRUCTIONS dont l’établissement était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 27 Mars 2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Mme [D] [C], le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer Mme [D] [C] à l’audience de ce tribunal du 30 Juin 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendue sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 23 Juin 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de Mme [D] [C] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G. 2 / Me [T] [I], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de FR CONSTRUCTIONS,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 30 Juin 2025 où étaient présents :
M. [H] [X], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Mme [M], collaboratrice de la SCP BTSG 2, ès qualités.
Mme [D] [C] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce.(Absence de tenue de comptabilité).
La SASU FR CONSTRUCTIONS, dont Mme [D] [C] était la présidente, a été immatriculée le 30 mars 2018 au registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par le greffe du tribunal de commerce de Chambéry. Elle clôturait ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année.
La société a été radiée d’office du RCS le 30 août 2022.
Durant toute la période d’activité de la société, Mme [D] [C] n’a procédé à aucun dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry.
Malgré plusieurs relances, le liquidateur judiciaire n’a pu obtenir aucune pièce comptable, ni aucun bilan relatif à la société FR CONSTRUCTIONS.
Il est ainsi reproché à Mme [D] [C] de n’avoir transmis au liquidateur judiciaire aucun document comptable, ni aucun bilan, pour les périodes suivantes :
* Du 01/04/2018 au 31/12/2018
* Du 01/01/2019 au 31/12/2019
* Du 01/01/2020 au 31/12/2020
* Du 01/01/2021 au 31/12/2021
* Du 01/01/2022 au 30/08/2022
En conséquence, Mme [D] [C] n’ayant produit aucune comptabilité afférente à la SASU FR CONSTRUCTIONS depuis sa création, ne rapporte pas la preuve de la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux obligations légales.
Ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues pendant l’intégralité de la période d’activité de la société ayant précédé l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, le fait visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, relatif à l’absence de tenue de comptabilité, est établi à l’encontre de Mme [D] [C] et doit en conséquence être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 5° du code de commerce. (Avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure) :
À la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 14 mars 2023 à l’encontre de la SASU FR CONSTRUCTIONS, le liquidateur judiciaire a régulièrement convoqué la présidente de la société, Mme [D] [C], à une réunion prévue le 21 mars 2023 à 9h00 dans ses bureaux, en vue de faire un point sur le dossier.
La convocation a été adressée le 15 mars 2023, à la fois par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse personnelle de Mme [C] ([Adresse 3]). La lettre recommandée a été réceptionnée par l’intéressée le 18 mars 2023 (pièce n°3 du dossier du liquidateur judiciaire).
Par ailleurs, la SELARL [E] [W], désignée pour procéder à l’inventaire des biens de la SASU FR CONSTRUCTIONS, a indiqué dans un courrier daté du 13 avril 2023 (pièce n°6 du dossier du liquidateur judiciaire) :
« J’ai tenté de prendre contact avec Mme [D] [C], présidente de la SASU FR CONSTRUCTIONS, mais celle-ci demeure injoignable malgré mes messages téléphoniques, électroniques et mes convocations. Je n’ai donc pas pu procéder à cette mission », rendant nécessaire l’établissement d’un procès-verbal de difficultés. »
De la même manière, aucun contact n’a pu être établi avec Mme [C], qui ne s’est jamais présentée à l’étude du liquidateur judiciaire, ce qui a empêché la récupération des documents qu’elle était tenue de remettre.
Les faits susmentionnés révèlent une négligence manifeste de Mme [C] dans la collaboration attendue dans le cadre de la liquidation judiciaire. Toutefois, l’intention délibérée de faire obstacle à la procédure, élément constitutif exigé par l’article L. 653-5, 5° du code de commerce, n’est pas suffisamment caractérisée en l’espèce.
Il convient de rappeler que cet article prévoit la sanction de la personne dirigeante ayant :
«Fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. »
Or, en l’état aucune preuve directe d’intentionnalité ne ressort du dossier et les absences et défauts de réponse, bien que répétés, peuvent s’expliquer par une défaillance de communication ou une désorganisation, sans démonstration d’une volonté manifeste de nuire ou de se soustraire aux obligations.
Si ce comportement peut être qualifié de particulièrement négligent et préjudiciable au bon déroulement de la procédure, il ne saurait, en l’état, être qualifié d’abstention volontaire de coopérer au sens strict de l’article L. 653-5, 5° du code de commerce.
En conséquence, le grief tiré de l’article précité, fondé sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, apparaît non établi ou insuffisamment caractérisé, et ne peut, dès lors, être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de Mme [D] [C] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressée.
S’agissant de la situation personnelle de Mme [D] [C], celle-ci n’a pas comparu, néanmoins il a été porté à la connaissance du tribunal les éléments suivants :
* Mme [D] [C], âgée de 52 ans, était la présidente de la SASU FORMEL dont la liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2024 et clôturée pour insuffisance d’actif le 28 novembre 2024.
* Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé à l’encontre de Mme [D] [C] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée de 7 ans par un jugement du 22 mai 2025.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de Mme [D] [C] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Si Mme [D] [C] avait tenu la comptabilité de la SASU FR CONSTRUCTIONS, elle aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement à hauteur de 144 829.64 euros avant qu’elle soit radiée d’office par le greffe du tribunal de commerce de Chambéry. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du PRS de [Localité 1].
* De l’attitude désinvolte de Mme [D] [C] pendant tout le déroulement de la procédure, laquelle n’a communiqué aucune information au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Mme [D] [C] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Mme [D] [C], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de Mme [D] [C] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à Mme [D] [C] que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à Mme [D] [C], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 30 Juin 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Yves CARRET et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 29 Septembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, greffier.
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