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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 25 sept. 2025, n° 2025J00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE25/09/2025JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 août 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Monsieur Philippe JOUVE, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré et ont rendu la présente décision.
[Adresse 1].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,44 € HT, 14,89 € TVA, 89,33 € TTC
Pour le contenu et les motifs de la demande il est renvoyé à l’acte introductif d’instance délivré le 29 août 2025, reproduit en annexe de la présente décision, selon lequel la société FAMILLE CHERMETTE a fait assigner la société [D] SA devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu les articles 1130, 1133, 1224, 1604, 1610 et 1611 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
A titre principal,
* Juger nul et de nul effet la vente du 26 novembre 2024 résultant du bon de commande n°22763 ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution de la vente du 26 novembre 2024 résultant du bon de commande n°22763 ;
* Condamner la SAS [D] à payer la somme de 50 000 Euros à la SARL FAMILLE CHERMETTE au titre du préjudice subi ;
* Ordonner à la SAS [D] de récupérer le matériel vendu à ses frais exclusifs et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner la SAS [D] à verser à la SARL FAMILLE CHERMETTE la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que par courrier en date du 12 septembre 2025, le conseil de la Société [D] SAS a sollicité la délocalisation du dossier au motif que cette société est présidée par la société HOLDING 3 G, elle-même cogérée par Monsieur [P] [D] qui est juge au Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare.
Attendu que le conseil de la société FAMILLE CHERMETTE ne s’oppose pas à la demande de délocalisation.
Il convient par conséquent de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de LYON, ce en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile.
Attendu qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai prévu à l’article 84 du Code de procédure civile, l’entier dossier de l’affaire sera transmis au Tribunal des Activités Economiques de LYON dans les conditions précisées par l’article 82 du même Code.
Attendu que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de LYON ;
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à leur avocat par les soins du Greffe du Tribunal de céans conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile ;
DIT que l’entier dossier sera transmis au Tribunal des Activités Economiques de LYON par les soins du Greffe du Tribunal de céans à défaut d’appel interjeté dans le délai légal ;
RESERVE les dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 89,33 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Sandrine DRUGUET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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