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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 29 août 2025, n° 2025F00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F677 Numéro de Procédure collective : 2025RJ187
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
L’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute Normandie
[Adresse 1]
Représentée par le cabinet LECLERCQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECLERCQ,
[Adresse 2]
DEFENDEUR :
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureure de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/08/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/08/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 08/07/2025 signifié à Madame [V] [N] (délivrance acte de saisine : à personne physique) pour l’audience du 22/08/2025, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de Madame [V] [N].
Il ressort des termes de l’assignation que l’URSSAF NORMANDIE est créancière à l’égard de Madame [V] [N] de la somme de 26.465,02 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
La créance de l’URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d’exécutions entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance.
L’URSSAF NORMANDIE sollicite l’entier bénéficie de son assignation eu égard à l’état de cessation des paiements de Madame [V] [N].
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute Normandie est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que Madame [N] [V] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, Madame [N] [V] est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’entreprise de Madame [N] [V] est radiée depuis le 31/12/2023 ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de Madame [N] [V] une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de Madame [N] [V] (patrimoine unique) , adresse : [Adresse 3], activité : Autres services personnels, immatriculée au Répertoire Nationales des Entreprises sous le numéro SIREN 490 385 861,
FIXE provisoirement au 22/02/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame ROBICHON Célia, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [T] [G] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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