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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 29 août 2025, n° 2025F00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F408 Numéro de Procédure collective : 2025RJ47
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS GRIFFIN IMMOBILIER
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 901 693 697 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureure de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/08/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/08/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [J] IMMOBILIER et nommé Maître [U] [V] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 22 août 2025 à laquelle ont comparu :
* Maître [U] [V] ès qualités,
* La SAS [J] IMMOBILIER en la personne de Madame [L] [J], Présidente.
Maître [V] rappelle l’historique du dossier.
La société emploie 1 salarié.
Le compte bancaire « Redressement judiciaire » était positif de 14 K€ au 19 août.
L’activité est désormais réalisée au domicile de Madame [J].
La comptabilité est tenue par le cabinet CF2B à [Localité 1]. L’exercice clos au 31/03/2024 (15 mois) fait ressortir un chiffre d’affaires de 161.677 € pour un résultat de 265 €.
Un tableau de trésorerie pour les ventes futures a été transmis pour un total de 51 K€.
La vérification du passif est en cours ; il s’élève à 127.755,92 €.
Maître [V] note ne pas avoir de situation comptable permettant de connaitre la situation de la société depuis l’ouverture de la procédure. Elle émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation pour deux mois dans l’attente de la communication d’une situation comptable.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d’observation pour deux mois.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d’observation de la SAS [J] IMMOBILIER pour six mois soit jusqu’au 28/02/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’avis du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de la SAS [J] IMMOBILIER, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 901693697 pour six mois soit jusqu’au 28/02/2026,
FIXE l’affaire à l’ audience en Chambre du Conseil du vendredi 24 octobre 2025 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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