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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 7 juil. 2025, n° 2025004063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2025 004063
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE – [Adresse 1] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
HOTELLERIE ET SERVICES (SARL) – [Adresse 2] Monsieur [M] [X] – [Adresse 2] Madame [C] [X] née [L] – [Adresse 2] non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 19 mai 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société HÔTELLERIE ET SERVICES exploite un établissement hôtelier à [Localité 1], à l’enseigne Hôtel Céline.
Le 5 décembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (ciaprès la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à la société HÔTELLERIE ET SERVICES un prêt de trésorerie d’un montant en principal de 31.291,85 €, remboursable après une période de préfinancement de 12 mois par 60 échéances mensuelles.
En garantie de ce prêt, sont retenues notamment les cautions personnelles de Madame [C] [X] et de Monsieur [M] [X] à hauteur de 25 % chacun, signées le 5 décembre 2019.
Le 14 mai 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la société HÔTELLERIE ET SERVICES un prêt garanti par l’État, «PGE», d’un montant de 44.000 € amortissable sur 5
ans.
La société HÔTELLERIE ET SERVICES s’est montrée défaillante dans le remboursement de ces emprunts et la CAISSE D’EPARGNE lui adressé plusieurs mises en demeure, sans succès.
Le 24 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts avec notification aux cautions pour le premier.
La CAISSE D’EPARGNE avait, par ailleurs, consenti à la société HÔTELLERIE ET SERVICES une convention d’ouverture de compte courant qui a fonctionné de façon débitrice sans autorisation entraînant la clôture du compte.
Le solde débiteur du compte courant entreprise n’a toujours pas été remboursé à ce jour en dépit d’une mise en demeure adressée le 8 janvier 2025.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploits en date du 30 avril 2025 de Me [B] [K], commissaire de justice associée à Rouen, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner la société HÔTELLERIE ET SERVICES, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience des affaires nouvelles du 19 mai 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne les actes assignant la société HÔTELLERIE ET SERVICES, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X], elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de leurs destinataires et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie du procès-verbal ainsi que la copie de l’acte objet de la signification leur ont été adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à leur dernière adresse respective connue. Une lettre simple mentionnant l’envoi de la lettre recommandée avec A.R. a également été adressée à chacun conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société HÔTELLERIE ET SERVICES, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] n’ont pas comparu à l’audience du 19 mai 2025 et n’y étaient pas représentés.
Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation du 30 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
* condamner la société HÔTELLERIE ET SERVICES à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE :
* au titre du prêt n° 064410E d’un montant de 31.291,85 €, la somme de 4.752,98 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,26 % postérieurs au 28 mars 2025 et cela jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt numéro 166206 E (PGE) d’un montant de 44.000 €, la somme de 18.875,62 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,73 % postérieurs au 28 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 59,09 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 date de la mise en demeure.
* condamner Monsieur [M] [X], ès qualités de caution du prêt n° 064410E d’un montant de 31.291,85 € à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.188,24 € décompte arrêté au 28 mars 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 1,26 % postérieurs au 28 mars 2025,
* condamner Madame [C] [X] ès qualités de caution du prêt n° 064410E d’un montant de 31.291,85 € à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.188,24 € décompte arrêté au 28 mars 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 1,26 % postérieurs au 28 mars 2025,
* condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
* dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir que :
Elle fonde ses demandes envers la société HÔTELLERIE ET SERVICES sur les articles 1103, 1905 et suivants du code civil.
Elle produit le décompte des deux prêts et du compte courant.
Elle fonde ses demandes envers les cautions sur les articles 1103, 1905, 2288 et suivants du code civil et verse les actes de caution.
La société HÔTELLERIE ET SERVICES, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X], ni présents, ni représentés, ne formulent pas de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être […] exécutés de bonne foi. […] ».
Sur les demandes à l’encontre de la société HÔTELLERIE ET SERVICES :
La CAISSE D’EPARGNE produit l’ensemble des pièces justifiant sa relation contractuelle avec la société HÔTELLERIE ET SERVICES et les sommes dues par cette dernière :
* les contrats de prêt dûment paraphés et signés et non contestés,
* les lettres de mise en demeure des 8 janvier et 24 février 2025 avec décompte des sommes dues,
* le relevé de compte du compte courant.
Il convient, en conséquence, de condamner la société HÔTELLERIE ET SERVICES à payer à la CAISSE D’EPARGNE :
* au titre du prêt de trésorerie, la somme de 4.752,98 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,26 % postérieurs au 28 mars 2025 et cela jusqu’à parfait paiement,
* au titre du PGE, la somme de 18.875,62 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,73 % postérieurs au 28 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 59,09 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [M] [X] et de Madame [C] [X] :
La CAISSE D’EPARGNE produit l’ensemble des pièces justifiant ses demandes à l’égard des cautions :
* les actes de caution dûment paraphés et signés avec la mention manuscrite légale, non contestés,
* les lettres de notification à Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X].
Il convient, en conséquence, de condamner :
* Monsieur [M] [X], ès qualités de caution du prêt de trésorerie, à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.188,24 €, décompte arrêté au 28 mars 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 1,26 % postérieurs au 28 mars 2025,
* Madame [C] [X], ès qualités de caution du prêt de trésorerie, à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.188,24 €, décompte arrêté au 28 mars 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 1,26 % postérieurs au 28 mars 2025.
Sur les autres demandes :
Comme ils succombent, la société HÔTELLERIE ET SERVICES, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la CAISSE D’EPARGNE la charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir son bon droit.
La société HÔTELLERIE ET SERVICES, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société HÔTELLERIE ET SERVICES à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE :
* au titre du prêt de trésorerie, la somme de 4.752,98 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,26 % postérieurs au 28 mars 2025 et cela jusqu’à parfait paiement,
* au titre du PGE, la somme de 18.875,62 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,73 % postérieurs au 28 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 59,09 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Condamne Monsieur [M] [X], ès qualités de caution du prêt de trésorerie, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de
1.188,24 €, décompte arrêté au 28 mars 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,26 % postérieurs au 28 mars 2025.
Condamne Madame [C] [X], ès qualités de caution du prêt de trésorerie, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.188,24 €, décompte arrêté au 28 mars 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,26 % postérieurs au 28 mars 2025.
Condamne in solidum la société HÔTELLERIE ET SERVICES, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73 €.
Condamne in solidum la société HÔTELLERIE ET SERVICES, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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