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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 3 nov. 2025, n° 2025040544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GRENKE LOCATION c/ SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE PARIS COLOMBES, Maître Stéphane Michalon ès qualités de li |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025040544
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 8] – [Localité 4] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry COUMES, Avocat au Barreau de Sarreguemines [Adresse 1] [Localité 3] et comparant par Me Arooj AHSAN, Avocat (G207).
ET :
SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE [Localité 9] [Localité 7], représentée par Maître [T] [F] ès qualités de liquidateur amiable, dont le siège social de la liquidation est [Adresse 2] [Localité 9] – RCS de Nanterre n° B 838 838 969 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS GRENKE LOCATION (ci-après le loueur) est une société spécialisée dans la location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique auprès d’une clientèle de professionnels et de commerçants.
Dans ce cadre, les clients du loueur choisissent auprès de leur fournisseur le matériel souhaité et une demande de financement pour une location longue durée sans option d’achat est effectuée auprès du loueur. En cas d’acceptation, ce dernier acquiert le matériel auprès du fournisseur qui est livré chez le client LOCATAIRE, qui s’engage à payer au loueur les mensualités prévues au contrat de location de longue durée.
SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE [Localité 9] [Localité 7] (ci-après le LOCATAIRE) qui fait l’objet d’une liquidation amiable en cours, a choisi auprès de son fournisseur, la société EUROSYS TELECOM, un système de téléphonie.
Par contrat de location pour professionnel signé le 19 octobre 2018, le LOCATAIRE a fait financer la location dudit matériel auprès du loueur. Ce contrat d’une durée de 63 mois a prévu le paiement de loyers trimestriels de 294,00 euros HT (352,80€ TTC).
Le matériel, acquis par le loueur pour un montant de 5 521,13 euros TTC, a été livré au LOCATAIRE le 19 octobre 2018.
A compter de l’échéance du mois de janvier 2023, le LOCATAIRE a cessé tout paiement des loyers.
Malgré diverses relances, le LOCATAIRE n’a procédé à aucune régularisation.
Par courrier recommandé avec AR du 13 mars 2023, le loueur a mis en demeure le LOCATAIRE de lui payer la somme de 551,07 €TTC correspondant aux loyers échus plus frais. En vain.
Par courrier recommandé avec AR du 19 avril 2023, le loueur a résilié le contrat de location pour professionnel et a mis en demeure le LOCATAIRE de lui payer la somme principale de 1 790,58 euros TTC. En vain.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Le loueur a assigné le LOCATAIRE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, elle a demandé au tribunal, de :
CONDAMNER la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE [Localité 9] [Localité 7] en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
* 857,53 € TTC de loyers échus impayés et assurances
* 11,15 € d’intérêts déjà courus
* 1 058,40 € d’indemnités de résiliation
* 40,00 € de frais de recouvrement
ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels égaux au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure datée du 19.04.2023,
CONDAMNER la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE [Localité 9] [Localité 7] en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 867,61 € au titre d’indemnité de non restitution du matériel,
ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation,
FAIRE dans tous les cas APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE [Localité 9] [Localité 7] en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable à restituer à ses frais et risque à la société GRENKE LOCATION le matériel suivant :
* PABX ASCOTEL A415 n° 35128510014637
* TG582N n° 1734CZ5KLM
* OFFICE 6865I
* OFFICE 6867i
à l’adresse GRENKE LOCATION SAS [Adresse 6] [Localité 5]
* sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE [Localité 9] [Localité 7] en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE [Localité 9] [Localité 7] en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable à payer les dépens ;
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
En défense, le mandataire liquidateur amiable a adressé au greffe du présent Tribunal un courrier reçu le 25 juin 2025 exposant des moyens pour sa défense mais sans demande particulière.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire mais a fait parvenir un courrier pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire par défaut sur le fondement du dossier du demandeur.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le loueur fait valoir que :
* sa créance est bien certaine, liquide et exigible.
* Propriétaire du matériel de télécommunication loué, il peut conformément aux stipulations contractuelles demander la condamnation du LOCATAIRE à lui payer la somme de 867,61 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel.
* le LOCATAIRE sera également condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le tribunal relève cependant qu’il serait incompétent ratione loci, une clause d’attribution exclusive des tribunaux strasbourgeois ayant été stipulée dans les conditions générales du contrat de location pour professionnel signé par les parties.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constitueraient pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la compétence du tribunal :
La Compagnie Immobilière [Localité 9] [Localité 7], régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance mais a communiqué une lettre pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au tribunal de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée devant une juridiction consulaire, le défendeur ayant la qualité de commerçant.
Cependant, dans la mesure où le défendeur ne s’étant présenté à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué, le tribunal peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 77 du code de procédure civile. En présence d’une clause attributive de juridiction figurant dans le contrat, cette possibilité a, lors de l’audience du 26 septembre 2025, été rappelée par le juge chargé d’instruire l’affaire au conseil du demandeur.
Ainsi, le tribunal relève que la clause d’attribution de compétence territoriale est imprimée en lettres capitales à l’article 19 des conditions générales et qu’elle se détache également par son titre mentionné également en gros caractères, à la différence des autres dispositions contractuelles ; que cette clause répond donc manifestement à la condition de forme posée par l’article 48 du code précité, qui exige expressément qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée ainsi qu’à la condition de fond selon laquelle une clause attributive n’est valable qu’entre commerçants.
Par ailleurs le LOCATAIRE est domicilié à [Localité 7], relevant du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre.
En conséquence, le tribunal de céans se dira incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du LOUEUR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg pour statuer sur l’ensemble des demandes de la SAS GRENKE LOCATION, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* Condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,13 € dont 16,14 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 17 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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