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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 2 janv. 2026, n° 2025J00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [N]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [S] [V] – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* GROUPE CYBERTEK
[Adresse 3],
DÉFENDEUR -non comparant – assigné par exploit du 09/09/2025 remis à personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Patrice BATUT et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience publique du 03/10/2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 02/01/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Juge de la formation, le Président empêché, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société [N] commandait sur le site internet de la société GROUPE CYBERTEK, exerçant sous l’enseigne GROSBILL.COM, une carte graphique pour un montant de 3.599,99 € TTC. Les frais de livraison d’un montant de 4,95€ étaient facturés en sus.
La société établissait ainsi une facture en date du 19 mars 2025 pour un montant total de 3,604,94€ TTC. Lors de la livraison intervenue le 21 mars 2025, la société [N] constatait qu’alors que le colis ne comportait aucun marque apparente manifeste d’effraction, que la carte graphique avait été remplacée par deux bouteilles d’eau.
Immédiatement après avoir constaté ce manquement à l’obligation de délivrance, soit le 21 mars 2025 à 12h33, la société [N] informait par écrit la société GROUPE CYBERTEK: « Je me permets de vous contacter au sujet d’un problème rencontré avec ma commande 6012075. Le colis a bien êté livré vers 10h/11h dans un état extérieur satisfaisant. Cependant, à ma grande surprise, il contenait des bouteilles d’eau et non la carte graphique RTX 5090 que j’avais commandée.
La société GROUPE CYBERTEK contestait tout manquement à son obligation de délivrance au motif que le dispositif de vidéo surveillance n’aurait révélé aucune anomalie.
Par courner recommandé en date du 26 mars 2025, la société [N] adressait une mise en demeure à la société GROUPE CYBERTEK afin de solliciter la livraison de la carte graphique ou à défaut le remboursement de la commande. Ce courrier est resté sans réponse.
La société [N] déposait plainte le 31 mars 2025 à la suite d’une demande de pré-plainte, enregistrée le 27 mars 2025.
C’est en l’état que se présente le litige.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société [N] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société GROUPE CYBERTEK au paiement d’une somme de 3.604,94€ au titre du remboursement du produit non livré,
* CONDAMNER la société GROUPE CYBERTEK au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société GROUPE CYBERTEK aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu que la société [N] produit au soutien de sa demande la facture du 19 Mars 2025, la photographie du colis, les échanges de mails du 21 Mars 2025, la mise en demeure du 26 Mars 2025, le procès-verbal de dépôt de plainte du 31 Mars 2025 ainsi que l’attestation de tentative de médiation ;
Attendu qu’en droit, l’article 1604 du Code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Attendu que l’article 1610 du Code civil dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L’obligation de délivrance pèse sur le vendeur à qui incombe la preuve de son cxécution. »
Attendu que la société [N] n’a pas reçu le produit commandé qui a été remplacé frauduleusement par deux bouteilles d’eau afin de reproduire le poids du produit initial ;
Attendu que la société [N] démontre l’absence de respect de l’obligation de délivrance par les moyens suivants :
* Des photographies du colis attestent du remplacement frauduleux ;
* Le service client de la société GROUPE CYBERTEK a été alerté dans les minutes suivant la réception du colis ;
* Une plainte a rapidement été déposée ;
Attendu que la société GROUPE CYBERTEK a manifestement manqué à son obligation de délivrance et devra être condamnée au paiement d’une somme de 3.604,94€ au titre du remboursement du produit non livré ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 3 604,94 euros ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [N] les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; que l’indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1 500 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société GROUPE CYBERTEK qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société GROUPE CYBERTEK à payer à la société [N] la somme de 3.604,94€ au titre du remboursement du produit non livré,
CONDAMNE la société GROUPE CYBERTEK au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société GROUPE CYBERTEK aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Patrice BATUT un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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