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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 18 mars 2025, n° 2025000237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000237
TRIBU UNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AG ISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) :, [1] (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur MERDRIGNAC Philippe
Monsieur CUT AJAR Jean-Claude
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQ
Poursuite de la période d’observatio QUE
n (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 21/01/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SARL) -, [Adresse 1], débit de boissons à consommer sur place, achat et vente de livres et bandes dessinées.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que, [1] (SARL) et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le passif est modeste par rapport au niveau de l’activité, que depuis l’ouverture de la procédure collective le solde du compte bancaire est en progression et que le prévisionnel établi démontre que la société sera en capacité de couvrir ses charges durant la période d’observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société, [1] a une double activité avec d’une part, la commercialisation de produits liés à la pop culture japonaises et d’autre part, une activité de café lecture spécialisée dans les mangas.
Attendu que les difficultés de la société sont principalement liées à la diminution du pouvoir d’achat de la clientèle qui a impacté le montant du panier moyen, à la concurrence des market places et à des décalages de trésorerie importants.
Attendu que les résultats du début de la période d’observation sont positifs et que la trésorerie est bien orientée.
Attendu qu’il ressort du rapport du débiteur établi conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 24/06/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [E], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SARL) -, [Adresse 1] -, [Localité 1] Débit de boissons à consommer sur place, achat et vente de livres et bandes dessinées
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 24/06/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 24/06/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que, [1] (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu’au Mandataire Judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur MERDRIGNAC Philippe et Monsieur CUTAJAR Jean-Claude, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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