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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 16 déc. 2025, n° 2025001859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001859
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/12/2025
DEMANDEUR : L’ONCF, [Adresse 1]
,
[Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT : Me Gwendal BIHAN
DEFENDEUR :, [F], [W], [Localité 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 3]
,
[F], [W] GROUPE, [Adresse 5]
REPRESENTANT : Me Bruno HALLOUET Me Xavier-Pierre NADREAU
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
Rôle Général : n° 2025 001859
EXPOSE DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
La société, [F], [W] GROUPE est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 3]. Elle anime le groupe, [F], [W], actif dans la collecte, le tri et la valorisation des déchets en Bretagne.
La société, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4] est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 3], anciennement dénommée, [I], [W].
La société L’ONCF est une SARLimmatriculée au RCS de, [Localité 5]. Elle est associée de la société LH, [W].
La société LH, [W] est une SARL immatriculée au RCS de, [Localité 5], dont le siège social est situé à, [Localité 6]. Son président est la société L’ONCF. La société L.P est directrice générale et associée de LH, [W].
Par acte du 1er août 2024, la société, [F], [W] GROUPE a acquis auprès de la société L.P, de M., [C], [I] et de Mme, [H], [I] les 5.000 titres représentant la totalité du capital de la société, [I], [W] pour un prix de cession provisoire de 3.850.000 euros. Le transfert du contrôle a eu lieu le 3 septembre 2024. La société LH, [W] ne figurait pas dans le périmètre de la cession.
L’acte de cession prévoit notamment le transfert de l’enseigne, [I], [W], de la clientèle, des lignes téléphoniques, de l’adresse email, [Courriel 1] et du nom de domaine herve-environnement.fr.
L’article 7.6 de l’acte stipule une clause de non-concurrence et de non-sollicitation pour une durée de cinq ans sur l’ensemble du territoire de la Bretagne. Il est également prévu que M., [C], [I] et la société L.P ne pourront poursuivre aucune activité professionnelle au sein de la société LH, [W].
M., [C], [I] est devenu salarié de la société, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4] en qualité de commercial suivant CDI du 2 septembre 2024. Mme, [H], [I] a continué d’occuper les fonctions d’assistante administrative à temps partiel.
Le 26 septembre 2024, un courriel a été envoyé depuis l’adresse, [Courriel 1] contenant un devis émis par la société LH, [W]. D’autres courriels ont été identifiés les 9, 16, 21, 25, 28 et 29 octobre 2024.
La société, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4] a convoqué Mme et M., [I] à des entretiens préalables le 19 novembre 2024. Ils ont été mis à pied à titre conservatoire.
M., [C], [I] a refusé de remettre son téléphone portable professionnel. L’ordinateur portable remis par Mme, [H], [I] a été totalement effacé, comme constaté par un rapport d’expert du 4
décembre 2024. Le mot de passe de l’adresse, [Courriel 1] a été modifié le 19 novembre 2024.
Par requêtes du 23 décembre 2024, les sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W] DINAN SAINT MALO ont saisi le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo aux fins d’autorisation de mesures d’instruction au siège social des sociétés L’ONCF et LH, [W].
Par ordonnances du 27 décembre 2024 numérotées 2024/727 et 2024/728, le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo a autorisé un Commissaire de Justice à instrumenter. Les ordonnances autorisaient la consultation de fichiers, messages et données présentant une date postérieure au 3 septembre 2024 et comportant des mots-clés précisément énumérés, ainsi que la prise de copie des éléments consultés. Un délai de 10 jours francs était prévu avant levée du séquestre. Les mesures ont été exécutées le 10 janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo avait également rendu des ordonnances le 23 décembre 2024 (24/298 et 24/299) autorisant des mesures d’instruction au domicile de Mme et M., [I], au siège de la société L.P et au domicile de M., [X], [V].
Par exploit du 22 janvier 2025, ces personnes ainsi que les sociétés L’ONCF et LH, [W] ont demandé la rétractation des ordonnances devant le Tribunal Judiciaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo s’est déclaré incompétent pour statuer sur la rétractation des ordonnances 2024/727 et 2024/728 au profit du Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo. Il a dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances 24/298 et 24/299, rejeté les demandes relatives au secret des affaires et condamné M., [C], [I], Mme, [H], [I] et la société LP à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. Cette décision fait l’objet d’un appel.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2025, assignations régularisées le 27 août 2025, les sociétés L’ONCF et LH, [W] ont fait assigner les sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W] DINAN SAINT MALO devant le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo aux fins de rétractation des ordonnances du 27 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
À l’issue des échanges entre les parties, la société L’ONCF et la société LH, [W], demanderesses, sollicitent du Juge des référés de :
Vu les articles 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles R 153-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu les ordonnances sur requête 2024/727 et 2024/728 du 27 décembre 2024,
A titre principal :
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance sur requête 2024/727 du 27 décembre 2024 concernant la société LH, [W].
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance sur requête 2024/728 du 27 décembre 2024 concernant la société L’ONCF.
Et, par voie de conséquence,
CONSTATER la nullité de plein droit des constatations réalisées par la SELARL NEDELLEC et ASSOCIES, Commissaires de justice et de tout rapport de constatation que cette société de Commissaire de justice viendrait à émettre consécutivement aux ordonnances visées ; les éléments saisis ou copiés ne pouvant de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit et devant être restitués aux parties objet des mesures d’instruction ordonnées.
A titre infiniment subsidiaire, par extraordinaire, à défaut de rétractation :
Vu l’article R 153-1 renvoyant aux dispositions des articles R 153-3 à R 153-10 du Code de Commerce :
Fixer dans la décision à intervenir le délai pendant lequel la société LH, [W] et la société L’ONCF pourront présenter à la Présidence de la présente juridiction la version confidentielle des documents, leur version non confidentielle ou leur résumé et le mémoire précisant les motifs de protection du secret.
Dire et juger que la Présidence de la présente juridiction pourra, après avoir pris connaissance de ces éléments et si elle le souhaite, entendre, d’une part la société LH, [W] et la société L’ONCF, ensemble ou séparément, et, d’autre part, les sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4].
En toute hypothèse :
DEBOUTER les sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4] à payer à la société LH, [W] et à la société L’ONCF une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4], défenderesses, requièrent du Juge des référés de :
DEBOUTER la société L’ONCF et la société LH, [W] de l’intégralité de leurs prétentions.
CONDAMNER in solidum la société L’ONCF et la société LH, [W] à payer aux sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l’audience du 25 novembre 2025 et a mis l’affaire en délibéré au 16 décembre 2025.
LES MOYENS
Les parties ont déposé à l’audience leurs conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif de leurs moyens.
La société L’ONCF et la société LH, [W], demanderesses, soutiennent que les ordonnances doivent être rétractées pour trois motifs principaux.
Premièrement, les mesures d’instruction ne seraient pas circonscrites dans le temps. Aucun délai ne serait fixé pour la saisine du Commissaire de justice, pour l’exécution des mesures ni pour le dépôt du procès-verbal au greffe.
Elles invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation du 25 mars 2021 et l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 31 janvier 2023 selon lesquels les mesures d’instruction doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Deuxièmement, les ordonnances auraient violé les dispositions relatives au secret des affaires. Le délai de 10 jours francs prévu avant levée du séquestre serait contraire au délai légal d’un mois prévu par l’article R 153-1 du Code de commerce.
Troisièmement, les mesures ordonnées seraient trop larges en permettant une copie complète bit à bit des supports informatiques.
Elles arguent que la rétractation emporte remise en état et que les pièces appréhendées doivent être restituées.
À titre subsidiaire, elles sollicitent l’application des articles R 153-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires. Elles demandent qu’un délai soit fixé pour communiquer au juge la version confidentielle des documents, leur version non confidentielle et le mémoire précisant les motifs de protection.
Elles font valoir qu’elles peuvent revendiquer le statut de détenteur légitime d’informations commerciales susceptibles de protection.
Les sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4], défenderesses, s’opposent à ces demandes.
Elles soutiennent que les mesures d’instruction sont parfaitement circonscrites. Les ordonnances précisent que les mesures portent sur la période ayant commencé le 3 septembre 2024.
Les mots-clés retenus ne viseraient pas les personnes auxquelles les ordonnances sont opposées mais des clients et prospects détournés.
Elles font valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 31 janvier 2023 retenait deux circonstances cumulatives qui ne sont pas réunies en l’espèce.
Le recours à une ordonnance sur requête serait justifié par le risque de dépérissement des preuves informatiques. Elles invoquent l’effacement de l’ordinateur professionnel et la modification du mot de passe de l’adresse email.
Elles contestent que les sociétés L’ONCF et LH, [W] puissent se prévaloir de la protection du secret des affaires. Les informations auraient été obtenues en violation des engagements contractuels et des obligations de loyauté.
Elles relèvent que les demanderesses ne proposent pas de remettre au juge les pièces et le mémoire requis par l’article R 153-3 du Code de commerce.
Elles soulignent que le Juge des requêtes du Tribunal judiciaire de Saint-Malo a retenu par ordonnance du 29 juillet 2025 que les mesures étaient suffisamment circonscrites dans leur objet et dans le temps.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DES ORDONNANCES
Les sociétés L’ONCF et LH, [W] sollicitent la rétractation des ordonnances sur requête rendues le 27 décembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo, numérotées 2024/727 et 2024/728, ayant autorisé des mesures d’instruction à leur encontre.
L’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner, sur requête ou en référé, des mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La demande doit s’appuyer sur des éléments factuels précis, objectifs et vérifiables permettant de considérer le litige futur comme plausible et crédible.
L’ordonnance sur requête constitue, selon l’article 493 du Code de procédure civile, une décision provisoire rendue sans débat contradictoire dans les situations où le requérant est fondé à ne pas convoquer la partie adverse. Les articles 494 et 495 imposent que cette ordonnance soit motivée, qu’elle soit exécutoire au vu de la minute, et qu’une copie en soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’article 496 alinéa 2 prévoit que si la requête est accueillie, tout inté ressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance. L’article 497 précise que ce magistrat conserve la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, y compris après saisine du juge du fond.
Le juge saisi d’une demande de rétractation doit vérifier, à la date du dépôt de la requête initiale, l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure probatoire, l’existence de circonstances permettant d’y procéder sans contradictoire, et le caractère légalement admissible de la mesure demandée. L’ordonnance doit comporter une motivation précise des circonstances imposant que la mesure soit ordonnée sans débat contradictoire. Si le juge de la rétractation apprécie l’existence du motif légitime à la lumière des éléments produits devant lui, il doit, s’agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, se limiter aux seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance.
SUR LA CIRCONSCRIPTION DANS LE TEMPS DES MESURES D’INSTRUCTION ORDONNEES
Au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, les mesures légalement admissibles correspondent à celles prévues par les articles 232 à 284-1 du même Code. Le juge doit s’assurer que la mesure d’instruction sollicitée ne constitue pas une mesure générale d’investigation excédant les
prévisions de l’article 145 et veiller à ce qu’elle soit circonscrite tant dans le temps que dans son objet. Elle doit en outre être strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
Les sociétés L’ONCF et LH, [W] demandent la rétractation des ordonnances en faisant valoir qu’aucun délai n’a été fixé pour la saisine du Commissaire de justice, pour l’exécution des mesures, ni pour le dépôt du procès-verbal augreffe.
Elles invoquent un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 31 janvier 2023 (n°22/04459) ayant re tenu que des mesures n’étaient pas circonscrites dans le temps lorsque l’huissier pouvait intervenir à la date qui lui convenait et remonter dans le temps à sa guise à la recherche de documents.
Toutefois, cet arrêt retenait la conjonction de deux circonstances cumulatives. Cette seconde circonstance n’est pas caractérisée en l’espèce.
Les ordonnances du 27 décembre 2024 délimitent le périmètre temporel des investigations en précisant que seuls peuvent être consultés les fichiers et données présentant une d ate postérieure au 3 septembre 2024, correspondant à la prise de contrôle de la société, [I], [W] par la société, [F], [W] GROUPE.
L’objet même de la mission se trouve limité aux seuls faits allégués, tenant aux agissements présumés de détournement de clientèle intervenus après la date de transfert du contrôle.
Dès lors, les ordonnances fixent une borne temporelle précise et circonscrivent les investigations aux seuls éléments en lien avec les faits reprochés survenus postérieurement à cette date, ce qui constitue une limitation tant temporelle que matérielle conforme aux exigences jurisprudentielles.
SUR LA NÉCESSITÉ DE RECOURIR À DES MESURES NON CONTRADICTOIRES
Les sociétés L’ONCF et LH, [W] soutiennent que les sociétés, [F] ne justifient pas de la nécessité de recourir à des mesures non contradictoires. Elles font valoir que les faits reprochés avaient été portés à la connaissance des époux, [I] dès le 19 novembre 2024 et que les éléments recherchés auraient pu être obtenus par d’autres moyens.
Il résulte des pièces versées au débat et des développements figurant dans les requêtes que les sociétés, [F] font état d’agissements caractérisant une concurrence déloyale et une violation des engagements contractuels de non-concurrence.
Le fait que les sociétés, [F] aient eu connaissance d’indices justifiant l’engagement d’une procédure disciplinaire ne signifie pas qu’elles disposaient d’éléments probants établissant l’existence et l’ampleur d’actes positifs de concurrence déloyale impliquant les sociétés L’ONCF et LH, [W].
Les requêtes mentionnent que l’ordinateur professionnel de Mme, [H], [I] a fait l’objet d’une expertise ayant révélé que son contenu avait été intégralement supprimé. Il ressort également des pièces que le mot de passe de l’adresse électronique, [Courriel 1] a été modifié le 19 novembre 2024, rendant cette adresse inaccessible aux sociétés, [F].
Ces éléments démontrent un risque avéré de dissimulation ou de destruction de preuves, d’autant plus aisée s’agissant de données dématérialisées.
SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRET DES AFFAIRES
L’article R 153-1 du Code de commerce dispose que lorsqu’il est saisi sur requête, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de rétractation dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Les sociétés L’ONCF et LH, [W] font valoir qu’il n’a été prévu qu’un délai de dix jours francs au lieu du délai légal d’un mois. Ils concluent à la nullité des ordonnances et à leur rétractation.
L’article R. 153-1 du Code de commerce limite son application au seul cas où le juge des requêtes ordonne d’office le séquestre provisoire des pièces pour préserver le secret des affaires.
En l’espèce, le délai de dix jours francs ayant été expressément sollicité par les requérants, le juge n’a pas ordonné d’office le placement sous séquestre mais a fait droit à une demande formulée par les parties
Les dispositions de l’article R 153-1 du Code de commerce relatives au délai d’un mois ne trouvent donc pas à s’appliquer.
SUR LA PROPORTIONNALITÉ DES MESURES D’INSTRUCTION
Les sociétés L’ONCF et LH, [W] soutiennent que les mesures ordonnées sont trop larges en ce qu’elles permettent au Commissaire de justice de procéder à une copie complète bit à bit des supports informatiques.
Les ordonnances autorisent le Commissaire de justice à consulter les fichiers, messages et données comportant des mots-clés précisément énumérés et présentant une date postérieure au 3 septembre 2024. La possibilité de procéder à une copie n’est prévue que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de la mission, laquelle demeure circonscrite aux seuls éléments identifiés par les mots-clés.
Ces mots-clés correspondent aux noms des clients et prospects de la société, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4] qui auraient fait l’objet d’un détournement, ainsi qu’aux éléments cédés dans le cadre du protocole du 1er août 2024.
Les mesures autorisées apparaissent ainsi adaptées à l’objectif de recherche des preuves des manquements allégués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les ordonnances sur requête du 27 décembre 2024 respectent les exigences posées par les articles 145, 493 et suivants du Code de procédure civile. Les mesures d’instruction autorisées sont circonscrites dans le temps et dans leur objet, le recours à une
procédure non contradictoire était justifié par le risque de dépérissement des preuves, les dispositions relatives au secret des affaires ont été respectées, et les mesures ordonnées sont proportionnées à l’objectif poursuivi.
En conséquence de tout ceci le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de rétracter les ordonnances n°2024/727 et 2024/728 du 27 décembre 2024 à l’encontre de la société LH, [W] et de la société L’ONCF.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRET DES AFFAIRES
À titre subsidiaire, les sociétés L’ONCF et LH, [W] sollicitent l’application des dispositions de l’article R 153-1 du Code de commerce. Elles demandent qu’il soit fixé un délai pour présenter la version confidentielle des documents ainsi qu’un mémoire précisant les motifs de protection du secret.
Le juge saisi en référé d’une demande de rétractation est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R 153-3 à R 153-10 du Code de commerce.
L’article R 153-3 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la partie qui invoque la protection du secret des affaires remet au juge la version confidentielle intégrale de la pièce, une version non confidentielle ou un résumé, et un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les sociétés L’ONCF et LH, [W] ne démontrent pas qu’elles sont détentrices légitimes d’informations qui bénéficieraient de la protection du secret des affaires.
La demande subsidiaire sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
L’équité justifie de condamner les sociétés L’ONCF et LH, [W] à verser aux sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés L’ONCF et LH, [W], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier DUGUEST, juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo, assisté de Rozenn DENIZANE, greffière, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir pas lieu à rétractation des ordonnances sur requête n°2024/727 et n°2024/728 du 27 décembre 2024 à l’encontre de la société LH, [W] et de la société L’ONCF,
Rejetons les demandes tendant à l’application des dispositions relatives au secret des affaires,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance,
Condamnons les sociétés L’ONCF et LH, [W] à payer aux sociétés, [F], [W] GROUPE et, [F], [W], [Localité 2], [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutons ces dernières du surplus de leurs demandes,
Condamnons les sociétés L’ONCF et LH, [W] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire.
Tous droits et moyens des parties réservés.
La minute de l’ordonnance est signée par Didier Duguest, juge des référés et par Rozenn Denizane, greffière.
Le Juge D. DUGUEST
Le Greffier.
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