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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 14 janv. 2026, n° 2025003070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Débats à l’audience publique du 19/11/2025
Jugement rendu le 14/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 11/04/2025, la SOCIETE BRETTEVILLAISE DE POIDS LOURDS a assigné la société VIDANGES SERVICES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30/04/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103,1217,1231-6 et 1343-2 du code civil et L441-6,L441-10 et D441-5 du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 16 426,45 € majorée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du code de commerce à compter du 22/04/2024 et ce, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 07/05/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 05/11/2025.
L’affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SOCIETE BRETTEVILLAISE DE POIDS LOURDS (ci-après « SBPL »), filiale du Groupe [X], leader normand de la vente de pièces automobiles et poids-lourds, est spécialisée dans le dépannage, la réparation et l’entretien des poids-lourds.
La société VIDANGES SERVICES propose des prestations de vidange, nettoyage et curage de fosses septiques et débouchages de canalisations et confie régulièrement l’entretien et la réparation de ses camions à la société SBPL.
La SBPL affirme qu’elle a réalisé divers travaux sur 6 véhicules appartenant à la société VIDANGES SERVICES et a émis 17 factures de juin 2023 à janvier 2024 pour un montant total de 16 066,45 €.
La société VIDANGES SERVICES n’a pas réglé ces factures, en dépit des relances en date des 07/02/2024, 27/02/2024, 05 /03/2024, 26/03/2024 et 05/062024.
Le 22/04/2024, la société SBPL a mis en demeure la société VIDANGES SERVICES de procéder au règlement des factures non payées et en a réitéré les termes le 17/02/2025
En l’absence de règlement, la société SBPL a saisi la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société SBPL a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité le débouté de la société VOIERIES SERVICES de l’ensemble de ses demandes et a maintenu ses demandes à son encontre.
A la barre, la société VIDANGES SERVICES a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en précisant contester tous travaux réalisés par la société SBPL dans le cadre de ce litige arguant que la société SBPL ne rapporte pas la moindre pièce justificative en dehors des factures émises par elle-même ce qui constitue une preuve à soimême au sens de l’article 1363 du code civil. Elle a sollicité le débouté de la société SBPL de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La société VIDANGES SERVICES conteste la réalisation des travaux faisant l’objet des factures réclamées, et considère, qu’en l’absence de la moindre pièce justificative signée de sa main, la société SBPL doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Toutefois, l’article L.110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants la preuve est libre et que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, en effet une facture ne vaut pas preuve de son bien-fondé, mais elle constitue néanmoins une présomption d’acceptation et en l’espèce, au regard des nombreuses relances et mises en demeure échelonnées sur un temps long, la société VIDANGES SERVICES ne pouvait ignorer les factures et aurait dû les contester dans un délai raisonnable, chose qu’elle n’a faite qu’après l’assignation.
Par ailleurs, la société SBPL verse aux débats des factures numérotées, précises et circonstanciées reprenant, notamment, l’immatriculation des véhicules, qui crédibilisent ses demandes.
La société SBPL dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société VIDANGES SERVICES qui sera condamnée à lui payer la somme de 16 066,45 € au titre du principal et 360 € (40x9) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit une somme totale de 16 426,45 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du code de commerce et ce à compter du 25/04/2024, date de réception de la première mise en demeure, ces pénalités de retard étant applicables de plein droit.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande de la SBPL en capitalisation des intérêts de retard à compter de de l’assignation, soit le 11/04/2025.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.
Pour recouvrer sa créance, la société SBPL a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société VOIERIES SERVICES au paiement de la somme de 1 000 €.
La société VOIERIES SERVICES qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société VOIERIES SERVICES de ses demandes ;
Condamne la société VIDANGES SERVICES à payer à la SOCIETE BRETTEVILLAISE DE POIDS LOURDS la somme de 16 426,45 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25/04/2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 11/04/2025 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société VIDANGES SERVICES à payer à la SOCIETE BRETTEVILLAISE DE POIDS LOURDS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VIDANGES SERVICES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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