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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 4 sept. 2025, n° 2025004828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004828 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41024219
JUGEMENT DU 04/09/2025
DEMANDEUR : SCP BTSG 2, mission conduite par, [T], [P], [Adresse 1] 71100, [Adresse 2] SUR SAONE
Comparant
DEFENDEUR, [S], [B], [C], [R], [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/07/2025 en Chambre du Conseil devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT:
Michel DURAND
JUGES : Jean-Pierre LAMBERT
: Silvère PLATRET
lors des débats et du délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emelin MOURGUES
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur Charles PROST, Vice-Procureur de la République
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCE publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS
Par jugement du Tribunal en date du 10/10/2024, la SAS Boucherie du stade, [Adresse 4] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 05/12/2024.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [T], [P] a été désignée liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [T], [P], considérant que, [S], [B], [C], [R], responsable légal de la SAS, [Z] DU STADE a commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société, demande au Tribunal de faire application de l’article L.651-2 du Code de commerce et de le condamner solidairement à supporter ladite insuffisance d’actif.
Le requérant demande également à ce que le dirigeant soit condamné à une interdiction de gérer en application de l’article L.653-8 du Code de commerce.
L’assignation n’a pas été remise à personne et le commissaire de justice a respecté les obligations légales.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 004828. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 03/07/2025, pour décision rendue le 04/09/2025.
Le demandeur a comparu, représenté par Maître, [T], [P].
Le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté.
Le Ministère public a été avisé de la présente instance, et a émis un avis écrit favorable à la demande.
Le tribunal se réfère pour plus amples exposé des faits et des moyens à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 17/06/2025, la SCP BTSG 2, mission conduite par, [T], [P], agissant es qualité de liquidateur de la SAS, [Z] DU STADE, a assigné, [S], [B], [C], [R] aux fins de demander au tribunal de :
* Condamner Monsieur, [S], [B], [C], [R] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée ne pouvant excéder 15 ans.
* Condamner Monsieur, [S], [B], [C], [R] à supporter, solidairement avec Monsieur, [N], [Q] tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la SAS, [Z] DU STADE.
* Ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 555 du Code de procédure civile.
Le défendeur n’étant ni comparant, ni représenté, n’a pas formulé de prétentions.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens du demandeur sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement :
* Sur l’interdiction de gérer :
Le requérant se fonde sur l’article L653-8 du Code de commerce pour demander l’interdiction de gérer de, [S], [B], [C], [R], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS, [Z] DU STADE.
Le requérant fonde sa demande sur plusieurs fautes relevées à l’encontre de, [S], [B], [C], [R].
Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Le gérant ne se serait pas présenté au rendez-vous fixé et n’aurait pas pris contact avec le liquidateur.
Le requérant fait grief au dirigeant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Il est indiqué que des dettes antérieures de plus de 45 jours au jugement prononçant la liquidation judiciaire seraient existantes ; et que la procédure a été ouverte sur requête du ministère public et non déclaration de cessation des paiements.
Le dirigeant n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le requérant fait grief au dirigeant d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
Le montant impayé au titre de la TVA pour l’exercice de 2023, établi par la proposition de rectification fiscale, constituerait une augmentation artificielle et frauduleuse du passif.
Le requérant fait grief au dirigeant de s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, et fait obstacle à son bon déroulement.
Le dirigeant n’a comparu ni à l’audience d’ouverture de la procédure, ni à l’audience de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le dirigeant ne se serait présenté ni au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire, ni à celui fixé par le commissaire de justice.
Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir tenu de comptabilité ou du moins incomplète, en ce que le dirigeant n’aurait ni communiqué ses comptes au liquidateur et ni déposés au greffe du tribunal.
* Sur le comblement de passif :
Le requérant invoque l’article L651-2 du Code de commerce pour demander à ce que, [S], [B], [C], [R], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS, [Z] DU STADE, supporte solidairement l’insuffisance d’actif.
,
[S], [B], [C], [R] est dirigeant de droit de la société, [Z] DU STADE depuis le 12/06/2024. Cette qualité est avérée et opposable aux tiers en ce que l’extrait KBis du registre du commerce de Bobigny mentionne, [S], [B], [C], [R] comme président de la société.
L’insuffisance d’actif serait de 335 386 €.
Le requérant fonde sa demande sur plusieurs fautes relevées à l’encontre de, [V], [G].
Le requérant soulève les griefs d’ores et déjà développés pour la demande en interdiction de gérer concernant l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal et le défaut de comptabilité.
DISCUSSION :
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
I- Sur la recevabilité des demandes :
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
Les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce sur la faillite personnelle visent les dirigeants de droit.
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté,
en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « L’action [en responsabilité pour insuffisance d’actif] se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
,
[S], [B], [C], [R] est dirigeant de droit de la SAS, Boucherie du stade depuis le 12/06/2024, en vertu des modifications effectuées au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
La liquidation judicaire a été prononcée le 05/12/2024. L’assignation a été enrôlée au greffe le 23/06/2025, soit moins de trois ans après l’ouverture de la procédure.
L’action n’est pas prescrite.
Il en résulte que la demande est recevable en la forme.
II- Sur la demande en interdiction de gérer :
Le prononcé de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur, qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
* Absence de remise volontaire, au liquidateur judiciaire des renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous en l’étude de Me, [P] le 21/05/2025 malgré que l’accusé réception soit signé, et n’a communiqué aucune pièce.
Le dirigeant n’a pas donné d’explication sur les difficultés de sa société.
La faute est constituée.
Omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La procédure a été ouverte sur requête du ministère public en date du 11/09/2024. Le jugement d’ouverture, prononçant le redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements à la date de la requête, soit au 11/09/2024.
En l’absence d’action en report de la date de cessation des paiements, cette dernière provisoirement fixée par le tribunal, est antérieure de moins de 45 jours au jugement d’ouverture.
La faute n’est pas constituée.
* Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, ou augmentation frauduleusement du passif.
L’augmentation frauduleuse du passif, pouvant donner lieu à une mesure de faillite personnelle du dirigeant d’une entreprise, doit être entendue comme la majoration volontaire et artificielle du passif de cette société.
La notion d’emploi de moyens frauduleux suppose des actes positifs et non une simple abstention de payer une dette.
La soustraction volontaire de la société débitrice au paiement de la TVA ne permet pas de constituer une majoration artificielle du passif de l’entreprise.
La faute n’est pas constituée.
* Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement.
Le dirigeant n’a comparu ni à l’audience d’ouverture de la procédure, ni à l’audience de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le dirigeant ne s’est présenté ni au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire, ni à celui du chargé d’inventaire.
La faute est constituée.
* Absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable.
Si le dirigeant n’a pas communiqué les comptes dans le cadre de la procédure collective, ni au liquidateur judiciaire ni au tribunal, ce grief doit être apprécié au regard de la date à laquelle il a pris ses fonctions de président.
Le défendeur a été nommé président de la société le 12/06/2024. La procédure a été ouverte le 10/10/2024.
Il ne peut pas être fait grief au dirigeant en fonction pour une durée inférieure à un exercice social, de ne pas avoir procédé à l’établissement d’un bilan comptable.
L’absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes sociaux précédents n’est pas une faute de gestion imputable au dirigeant prenant ses fonctions.
Cependant, la non-présentation d’éléments de nature comptable au cours de la période de ses fonctions, permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d’avoir tenu une comptabilité.
Le défendeur est dès lors fautif de s’être abstenu de tenir toute comptabilité pendant la période de ses fonctions au regard des dispositions légales.
Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait le dirigeant de la société en cause.
La faute est constituée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en interdiction de gérer.
III- Sur la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif : A- Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif déclaré mais non vérifié s’élève à 335 386 euros.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2004 n°01-16355 dispose que « il n’est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine. »
Aucun actif n’a pu être réalisé.
L’insuffisance d’actifs est donc avérée.
B- Sur les fautes de gestion :
Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal.
Le raisonnement développé par le tribunal pour la même faute de gestion invoquée à la demande en interdiction de gérer, est repris pour la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La faute n’est pas constituée.
Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir tenue une comptabilité régulière.
Le raisonnement développé par le tribunal pour la même faute de gestion invoquée à la demande en interdiction de gérer, est repris pour la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La faute est constituée.
C- Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le droit de la responsabilité civile pose comme condition à toute action en réparation d’un préjudice subi, la preuve du lien de causalité reliant la faute imputée à la personne poursuivie au dommage subi par la victime.
L’absence d’actif réalisable n’a pas permis de payer les créanciers. L’insuffisance d’actifs caractérise le préjudice de ces derniers.
L’impossibilité pour les créanciers de percevoir l’évolution réelle de la situation financière, faute de comptabilité régulière et conforme aux obligations légales, caractérise un lien de causalité entre cette faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Il sera fait droit à la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
En conséquence :
Sur les sanctions prononcées :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction d’interdiction de gérer, prend en compte la gravité des fautes commises, l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 15 ans.
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, la mise à la charge ne pourra excéder 335 386 € et, [S], [B], [C], [R] sera solidairement condamné avec, [N], [Q], domicilié au, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Sur l’opportunité d’assortir la décision de l’exécution provisoire :
Les fautes de gestion, reprochés aux défendeurs, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d’affaires sont de nature à fragiliser le tissus économique local.
Les condamnations en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d’actif doivent contribuer à éviter, à l’avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.
Le tribunal dit que l’exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédures collectives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L.653-8 et L.651-2 du Code de commerce ;
Vu l’avis favorable du Ministère Public ;
DIT recevable l’action initiée par la SCP BTSG 2, mission conduite par, [T], [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS, [Z] DU STADE ;
DIT bien fondée SCP BTSG 2, mission conduite par, [T], [P] en ses demandes ;
PRONONCE à l’encontre de, [S], [B], [C], [R], né le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] (95), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 15 ans ;
DECIDE que le montant de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, [Z] DU STADE sera supporté par, [S], [B], [C], [R] à concurrence de la somme de 335 386 € ;
CONDAMNE en conséquence, [S], [B], [C], [R] à payer la somme de 335 386 € à la SCP BTSG 2, mission conduite par, [T], [P] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la, [Z] DU STADE ,([T]);
DECLARE que, [S], [B], [C], [R] sera tenu de la condamnation à l’insuffisance d’actif solidairement avec, [N], [Q], domicilié au, [Adresse 5] à, [Localité 1] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégié.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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