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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 24 nov. 2025, n° 2025005711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025005711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005711 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 24/11/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): SOCIETE D’ECONOMIEMIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE -, [Adresse 1] Le, [Adresse 2] (s): Maître, [F], [R] ****** DEFENDEUR (s): Groupe Le Mans Enseignes -, [Adresse 3] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 29/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Fanny BOULFRAY JUGES Monsieur Hervé BROSSIER Monsieur Jean-Claude CUTAJAR GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE (SETRAM), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° B 325 793 826, dont le siège social est sis, [Adresse 4] 72000, [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 6] 72000, [Adresse 5].
DEMANDERESSE
Et
LA SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES, société à responsabilité limité, immatriculé au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° B 897 660 098, dont le siège social est sis, [Adresse 7] LE, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Non comparante, non représentée.
DEFENDERESSE
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 29 septembre 2025, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement à être rendu publiquement le 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaitre le lundi 01 septembre 2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES en date du 9 juillet 2025 par un clerc assermenté et visée par Maître, [N], [C],
commissaire de justice associé, demeurant, [Adresse 9] à la requête de la SETRAM SA.
La signification de l’acte à destinataire s’avérant impossible, celle-ci a été conservée à l’étude, sous enveloppe fermée ne portant que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli, avec avis de passage laissé au destinataire.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse à l’audience du 29/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SA SETRAM devait assurer un affichage provisoire au Mans avant le 4 novembre 2024, relatif à une coupure de tramway. Pour ce faire, elle a confié la prestation à la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES, sur la base d’un devis du 1 août 2024 portant sur la fourniture et la pose de 30 panneaux provisoires pour 10.864,80 € TTC.
Un acompte de 50% a été réglé par la SA SETRAM à la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES fin septembre 2024 mais la pose initialement prévue le 31 octobre 2024, n’a pas été réalisée.
Après plusieurs relances, la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES a posé seulement 11 panneaux le 26 novembre 2024. Lors d’une réunion le 5 décembre 2024, il fut convenu de mettre fin à la prestation, la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES livrerait les panneaux restants, que la SA SETRAM poserait elle-même, moyennant une remise de 2.640,00 € TTC sur le montant du marché. La SA SETRAM a alors procédé au règlement du solde du marché soit 2.792,40 € TTC.
Malgré de multiples relances en décembre 2024 et janvier 2025, la livraison des 19 panneaux restants n’est jamais intervenue, la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES invoquant divers retards et restant ensuite silencieuse ainsi qu’à l’envoi d’une LRAR de mise en demeure adressée le 7 mars 2025.
La SA SETRAM a été contrainte de solliciter une société concurrente la SAS PUBLI 24. cependant le coût supplémentaire ne lui a pas permis de faire procéder aux 19 panneaux restants, mais à 10 panneaux pour un montant de 3.948,00 € TTC.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE, LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE (SETRAM)
A l’audience du 29/09/2025 et par référence orale au contenu de son assignation, la SA SETRAM, représentée par son conseil, sollicite de :
Prononcer la résiliation du contrat conclu entre la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES et la SA SETRAM au jour de l’assignation en justice.
Condamner la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à payer à la SA SETRAM à la somme de 6.881,04 € TTC en remboursement des sommes versées sans contrepartie, outre intérêts au taux légal à compter du 1 novembre 2024 et capitalisation des intérêts.
Condamner la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à payer à la SA SETRAM la somme de 6326,40 € TTC au titre du surcoût exposé, outre intérêts au taux légal à compter du 1 novembre 2024 et capitalisation des intérêts.
Condamner la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à payer à la SA SETRAM la somme de 800,00 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à payer à la SA SETRAM la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES aux entiers dépens.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la SA SETRAM se prévaut des articles 1224, 1137 et 1231-1 et suivants du code civil.
Elle produit :
* Le devis signé concernant la commande de 30 panneaux d’affichage provisoire auprès de la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES pour un montant de 10.864,80 € TTC,
* Les versements effectués selon les accords passés entre la SETRAM et la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES.
* Les nombreux échanges, téléphoniques, mails et SMS avec la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES ainsi que la LRAR du 7 mars 2025 de mise en demeure de livraison de matériel.
* Le devis sollicité et accepté de remplacement auprès de la SAS PUBLI 24.
POUR LA DEFENDERESSE, LA SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES
Absente, non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné ses pièces et en avoir délibéré :
Le tribunal rappelle que la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE a passé une commande pour 30 panneaux pour un affichage provisoire relatif à une coupure de tramway dont la fourniture et la pose devaient être effectués avant le 4 novembre 2024 et que la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES a exécuté partiellement sa prestation en ne fournissant et posant que 11 panneaux sur les 30 prévus, malgré le paiement intégral de la somme due à la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES par la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE.
* Sur l’inexécution contractuelle de la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES
En droit l’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une modification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En ne fournissant pas les 19 panneaux restants malgré les nombreuses relances, la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES n’a pas exécuté sa partie du contrat. Par conséquent le tribunal fera droit de la demande de résiliation du contrat conclu entre la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES et la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE au jour de l’assignation, soit le 9 juillet 2025.
* Sur la restitution du prix versé
L’article 1229 du code civil prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE a versé un acompte de 50% à la commande soit la somme de 5.432,40 € puis un second versement de 2.792,40 € a été effectué le 05 décembre 2024.
La SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES n’a fourni que 11 panneaux sur les 30 commandés initialement. Le paiement effectué par la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE est donc supérieur aux prestations réalisées par la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE de restitution des sommes trop versées à la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES soit :
Livraison par la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES de 11 panneaux d’affichage provisoire correspondant à :
362,16 € l’unité x 11 = 3.983, 76 € TTC.
Sommes versées par la SA SETRAM à la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES pour 30 panneaux :
5.432,40 € + 2.792, 40 € soit un total de 8.224,80 € TTC
[…]
Le tribunal condamnera la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à rembourser à la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE la somme de 4.241,04 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 date de la délivrance de l’assignation.
La SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE demande l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE concernant la capitalisation des intérêts, l’assignation est du 9 juillet 2025, soit une période de moins d’un an.
* Sur la compensation du coût de la seconde prestation
Du fait de la défaillance de la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES, la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE a dû recourir à un autre prestataire la SAS PUBLI 24 pour commander et poser une partie du matériel à un prix supérieur soit un surcoût de 326,40 € TTC.
(394,80 € – 362,16 € = 32,64 € par unité x 10 = 326,40 €)
Le tribunal condamnera la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à verser à la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE la somme de 326,40 € TTC, somme produisant intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 date de la remise de l’assignation.
La SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE demande l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE concernant la capitalisation des intérêts, l’assignation est du 9 juillet 2025, soit une période de moins d’un an.
* Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE sollicite la condamnation de la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à lui payer la somme de 800,00 € de dommages -intérêts en réparation de son préjudice moral.
La SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE a exécuté ses obligations en réglant intégralement le prix convenu, tandis que la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES a failli à son engagement en ne livrant qu’une partie des panneaux en multipliant de fausses promesses de livraison.
En outre compte tenu du surcoût du nouveau fournisseur, la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE n’a pu payer que 10 panneaux sur les 19 initialement prévus.
Le tribunal condamnera la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à verser à la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE la somme de 800,00 € de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral.
* Article 700 et dépens
Au regard des éléments exposés, il serait inéquitable que la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE, ait à supporter la charge des frais irrépétible, exposés dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES sera condamnée à payer à la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE, une somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES, sera condamnée aux dépens de l’instance.
* Sur la demande relative aux frais d’exécutions forcés
La SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATON MANCELLE demande que, dans l’hypothèse d’une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES, en application de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Cette demande sera rejetée car les dispositions de l’article L.118-8 s’appliquent de plein droit en cas d’exécution forcée, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l’exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n’a lieu d’être prise à ce titre, Il n’y a donc pas lieu d’allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1229 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil,
Vu les articles 1224 et suivant du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclare la demande de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE (SA) recevable et bien fondée.
Ordonne la résiliation du contrat conclu entre la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE (SA) au jour de l’assignation soit le 9 juillet 2025.
Condamne la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à verser à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE (SA) la somme de 4241,04 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025.
Déboute la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE (SA) en sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à verser à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE (SA) la somme de 326,40 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025.
Déboute la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE (SA) en sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à verser à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE (SA) la somme de 800,00 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à verser à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE (SA) la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 09/07/2025 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rejette la demande tendant à la prise en charge des frais d’exécution forcée
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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