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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2024F02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Mars 2025
N° de RG : 2024F02313
N° MINUTE : 2025F00634
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Bpifrance [Adresse 1] Enseigne : BPIFRANCE Représentant légal : M. Eric LOMBARD, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] [Courriel 1] (B0242) et par Me [P] [A] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SARL PIE – PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉNERGIE [Adresse 5]
Enseigne : P.I.E [Localité 1]
Représentant légal : M. [W], [F], [E] [Q], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Mars 2025 et délibérée le 30 Janvier 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN M. Jean-Jacques PICARD
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société BPIFRANCE (RCS Créteil – N°320 252 489), ci-après également BPI, a accordé à la Société PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (RCS Bobigny-N°823 442 561) ci-après également PIE, 2 prêts les 3 janvier 2022 et 10 janvier 2023 pour un montant total de 350 000 €.
PIE s’est montrée défaillante au titre de l’ensemble des contrats de prêt à compter de l’échéance exigible le 31 janvier 2024.
Les relances effectuées par BPI étant restées sans effet, celle-ci se dit en conséquence créancière de PIE pour la somme totale de 211.439,20 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, la Société BPIFRANCE assigne la Société PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE le 12 décembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
* CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOSO 199712/00 du 10 janvier 2023 à effet du 4 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société Bpifrance à la somme de 80.534,36 euros au titre du contrat de prêt n°DOS0199712/00 du 10 janvier 2023, outre intérêts contractuels et intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l’an, et ce à compter du 4 novembre 2024, date d’arrêté des comptes jusqu’à parfait paiement ;
* CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS0170536/00 du 3 janvier 2022 à effet du 4 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société Bpifrance à la somme de 130.904,84 euros au titre du contrat de prêt n°DOS0170536/00 du 3 janvier 2022, outre intérêts contractuels et intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l’an, et ce à compter du 4 novembre 2024, date d’arrêté des comptes jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société Bpifrance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
* CONDAMNER la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02313 a été appelée pour mise en état à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience le défendeur, la Société PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 12 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le défendeur, la société BPIFRANCE, a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Contrat de prêt n°DOS0199712/00 du 10 janvier 2023 et tableau d’amortissement
2. Contrat de prêt n°DOSO170536/00 du 3 janvier 2022 et tableau d’amortissement
3. Lettre de mise en demeure du 27 juin 2024 de la société Bpifrance et accusé réception
4. Lettre de mise en demeure du 30 août 2024 de la société Bpifrance et accusé réception au titre du prêt n°DOS0199712/00
5. Lettre de mise en demeure du 30 août 2024 de la société Bpifrance et accusé réception au titre du prêt n°DOS0170536/00
6. Exploit du Commissaire de Justice du 23 octobre 2024
7. Arrêté de compte au 4 novembre 2024 au titre du contrat de prêt n°DOS0199712/00 du 10 janvier 2023
8. Arrêté de compte au 4 novembre 2024 au titre du contrat de prêt n° DOS0170536/00 du 3 janvier 2022
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur les demandes principales
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société BPIFRANCE est intervenue à deux reprises en vue d’accompagner les projets de la société PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE
* Le contrat de prêt n°DOS 0199712/00 du 10 janvier 2023
Selon acte sous seing privé en date du 10 janvier 2023, la société Bpifrance a consenti à la société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE un contrat de prêt intitulé « Prêt Vert » n°DOS0 199712/00 d’un montant de 100.000 € afin de renforcer la structure financière de l’emprunteur. Ce prêt, d’une durée de quatre ans, a été stipulé remboursable au moyen de 16 versements trimestriels à terme échu comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts, le premier étant fixé le 30 avril 2023 et le dernier le 31 janvier 2027, moyennant l’application d’un taux d’intérêt de 4,73 %. Afin de garantir les engagements de l’emprunteur, la société Bpifrance bénéficie notamment d’un gageespèces de 5.000 € prélevé sur les sommes empruntées, rémunéré sur la base du CNO TEC 5.
* Le contrat de prêt n°DOS 0170536/00 du 3 janvier 2022
Selon acte sous seing privé en date du 3 janvier 2022, la société Bpifrance a consenti à la société PIE -PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE un contrat de prêt intitulé « Prêt Vert » n°DOS0170536/00 d’un montant de 250.000 € afin de renforcer la structure financière de l’emprunteur. Ce prêt, d’une durée de quatre ans, a été stipulé remboursable au moyen de 16 versements trimestriels à terme échu comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts, le premier étant fixé le 30 avril 2022 et le dernier le 31 janvier 2026, moyennant l’application d’un taux d’intérêt de 0,93 % Afin de garantir les engagements de l’emprunteur, la société Bpifrance bénéficie notamment d’un gageespèces de 12.500 € prélevé sur les sommes empruntées, rémunéré sur la base du CNO TEC 5.
La société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE s’est montrée défaillante au titre de l’ensemble des contrats de prêt à compter de l’échéance exigible le 31 janvier 2024.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées par BPI à PIE, les 27 juin et 30 août 2024, qui ont été retournées avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». En date du 23 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par BPI a signifié à l’emprunteur ces lettres, selon procès-verbal de recherche infructueuse.
A. De la déchéance du terme des contrats de prêt
Aux termes des contrats de prêt n°DOS0199712/00 et n°DOS0170536/00, la société PIE s’est engagée à payer à bonne date toutes les sommes devenues exigibles.
A cet égard, il est expressément stipulé aux conditions générales du prêt une clause intitulée « EXIGIBILITE ANTICIPEE » qui prévoit que :
« Le Prêteur pourra prononcer l’exigibilité totale du crédit huit jours après notification par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire dans l’un des cas suivants :
(..)
2 – à défaut de paiement total, exact et à bonne date d’une échéance,
(…) »
En l’espèce, BPI a été confrontée à la défaillance de PIE qui s’est abstenue de régler la moindre échéance contractuelle depuis celle exigible le 31 janvier 2024.
BPI a adressé à PIE, selon courriers recommandés datés du 30 août 2024, deux mises en demeure de régler :
* au titre du contrat de prêt n°DQS0199712/00 la somme de 17 034,74 euros sous 8 jours, à défaut de quoi il serait fait application de la clause d’exigibilité anticipée, induisant que la totalité de la créance serait exigible, soit une somme indicative de 79.781,09 euros ;
* au titre du contrat de prêt n°DOS0170536/00, la somme de 36.761,62 euros sous 8 jours, à défaut de quoi il serait fait application de la clause d’exigibilité anticipée, induisant que la totalité de la créance serait exigible, soit une somme indicative de 130.494,28 euros.
Par ces mises en demeure du 30 août 2024, BPI a également informé la société débitrice avoir affecté au remboursement de sa créance échue impayée en capital (i) le gage-espèces d’un montant de 5.000 € au titre du contrat de prêt n°DOS0199712/00 et (ii) le gage-espèces d’un montant de 12.500 € au titre du contrat de prêt n°DOS0170536/00
Ces courriers ayant été retournés avec mention « Destinataire inconnu à l’adresse » à BPI, celle-ci a mandaté un commissaire de justice, aux fins de signification à PIE lesdites mises en demeure par exploit en date du 23 octobre 2024, donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Aucun règlement n’est intervenu dans le délai de huit jours suivant la signification des mises en demeure susvisées, de telle sorte que la déchéance du terme au titre des deux contrats de prêt n°DOS 0199712/00 et n°DOS0170536/00 s’est trouvée acquise à BPI le 4 novembre 2024.
En conséquence, le Tribunal :
CONSTATERA la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS 0199712/00 du 10 janvier 2023 et la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS 0170536/00 du 3 janvier 2022 à effet tous deux du 4 novembre 2024 ;
B. Des sommes dues à la société Bpifrance
En raison de la déchéance du terme intervenue de plein droit le 4 novembre 2024, les sommes dues par PIE au titre des contrats de prêt n°DOS0199712/00 et n°DOS0170536/00 sont devenues intégralement exigibles.
Les conditions générales de ces deux contrats de prêt stipulent :
« Intérêt de retard – Toute somme, devenue exigible sera immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, productive d’intérêt au taux du prêt majoré de trois points. (…) »
« Frais – Les frais du présent contrat sont à la charge de l’Emprunteur qui s’oblige à leur paiement. Par ailleurs, les frais qui seront la suite ou la conséquence de ce contrat, et notamment les rémunérations dues au titre des modifications apportées au contrat ou consécutive à des prestations, contractuelles ou non contractuelles, seront également à la charge de l’Emprunteur qui s’oblige à leur paiement selon le barème en vigueur au jour de la notification de la décision par le Prêteur de l’opération dans lieu à ces frais. Les barèmes sont publiés sur le site BPIFrance.fr. »
Les conditions particulières indiquent de plus :
« GARANTIES ET CLAUSES PARTICULIÉRES
Il sera retenu sur les fonds prêtés la somme de (5.000 € /12 500 €). Cette somme sera conservée par le Prêteur comme gage espèce. (…). Cette créance et les intérêts produits seront remboursés à l’Emprunteur au terme du contrat, en l’absence d’impayé. Le prêteur pourra prélever sur le gage espèce toute somme, devenue exigible en vertu du présent contrat, sans avoir à en avertir au préalable l’Emprunteur. »
1. Contrat de prêt n°DOS0199712/00 du 10 janvier 2023
Le 4 novembre 2024, date de la déchéance du contrat de prêt, BPI produit le décompte ci-dessous :
Prêt n°DOS0199712/00 de 100 000,00 € au taux de 4,730 % l’an
Créance exigible au 04/11/2024
Capital exigible :
76 029,28 €
Intérêts contractuels : 3 429,25 €
Frais de recouvrement :
428,22 €
Intérêts de retard contractuels :
647,61 €
au taux contractuel + 3% l’an sur les sommes impayées jusqu’à parfait paiement
Total créance exigible : 80 534,36 €
TOTAL DE LA CRÉANCE (outre intérêts selon modalités contractuelles) 80 534,36 €
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal :
* CONDAMNERA la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société Bpifrance à la somme de 80 534,36 € au titre du contrat de prêt n°DOS0199712/00 du 10 janvier 2023, outre intérêts contractuels et intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l’an, et ce à compter du 4 novembre 2024, date d’arrêté des comptes jusqu’à parfait paiement ;
2. Contrat de prêt n°DOS 0170536/00 du 3 janvier 2022
Le 4 novembre 2024, date de la déchéance du contrat de prêt, BPI produit le décompte ci-dessous :
Créance exigible au 04/11/2024 • Capital exigible : 128 125,00 € • Intérêts contractuels : 1 096,95 € • Frais de recouvrement : 727,95 € • Intérêts de retard contractuels : 954,94 € au taux contractuel + 3% l’an sur les sommes impayées jusqu’à parfait paiement 130 904,84 € TOTAL DE LA CRÉANCE (outre intérêts selon modalités contractuelles) 130 904,84 €
Prêt n°DOS0170536/00 de 250 000,00 € au taux de 0,930 % l’an
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal :
* CONDAMNERA la société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société Bpifrance à la somme de 130 904,84 € au titre du contrat de prêt n°DOS0170536/00 du 3 janvier 2022, outre intérêts contractuels et intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l’an, et ce à compter du 4 novembre 2024, date d’arrêté des comptes jusqu’à parfait paiement ;
Sur les intérêts
Le demandeur requérant la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 4 novembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, PIE, ayant obligé le demandeur, BPI, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
* DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BPIFRANCE à hauteur de 500,00 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
* RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* LA CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025,
* CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS 0199712/00 du 10 janvier 2023 et la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS 0170536/00 du 3 janvier 2022, à effet, tous deux, du 4 novembre 2024 ;
* CONDAMNE la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société Bpifrance à la somme de 80 534,36 € au titre du contrat de prêt n°DOS0199712/00 du 10 janvier 2023, outre intérêts contractuels et intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l’an, et ce à compter du 4 novembre 2024, date d’arrêté des comptes jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNE la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société Bpifrance à la somme de 130 904,84 € au titre du contrat de prêt n°DOS0170536/00 du 3 janvier 2022, outre intérêts contractuels et intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l’an, et ce à compter du 4 novembre 2024, date d’arrêté des comptes jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 4 novembre 2024 ;
* CONDAMNE la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT à payer à la société Bpifrance la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros TTC).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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