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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 12 sept. 2025, n° 2024007305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007305 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 12/09/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): La société, [Adresse 1] (SAS) -, [Adresse 2] (s): Maître, [T], [R] / Maître, [J], [D] ***** DEFENDEUR (s) : La société, [O] (SARL) -, [Adresse 3] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 23/06/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame BOULFRAY Fanny JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Madame GALLET Anne GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal Objet · ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société IN EXTENSO CENTRE OUEST, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 792 047 037 dont le siège social est sis, [Adresse 4],
Demanderesse comparante par Maître BOUTARD Frédéric, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 5] substituant Maître RENARD Florent, avocat au Barreau de TOURS, demeurant, [Adresse 6].
Et
La société, [O] (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 891 766 792, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Défenderesse non comparante ni personne pour la représenter.
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 23/06/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 12/09/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence en date du 24/09/2024, à la demande de la SAS, [Adresse 8] à la SARL, [O], délivrée à Madame, [B], [N], secrétaire ainsi déclarée, par un clerc assermenté et visée par Maître, [A], [G], commissaire de justice associée de la SCP, [Adresse 9]-AUBRY,, [Adresse 10],
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées pour l’audience du 23/06/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société, [Adresse 8] exerce une activité : « d’expertise comptable, de commissaire aux comptes, holding ».
Monsieur, [C], [U], gérant de la SARL, [O], dont l’activité est la suivante : « autres intermédiaires du commerce en produits divers », a contacté In EXTENSO afin d’assurer des missions comptables, juridiques et sociales pour sa société.
Une lettre de mission a été régularisée le 06/01/2020,
Depuis 2021, la société, [Adresse 8] a subit de nombreux impayés de la part de la SARL, [O].
Le total des factures impayées de la société INEXTENSO s’élevait à 15.075,50 euros. La SARL, [O] a procédé à des paiements partiels de la facture n°775626 de 11.760,00 euros, de tel sorte qu’à ce jour le solde à devoir est de 11.828,71 euros,
La société IN EXTENSO a relancé par courrier de mise en demeure la SARL, [O] afin d’obtenir le paiement des factures pour le montant global de 11.828,71 euros, en vain.
La société IN EXTENSO est donc contrainte de saisir la présente juridiction pour obtenir paiement des factures qui demeurent impayées,
C’est en cet état que l’affaire a été déposée devant le tribunal le 23/06/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la société IN EXTENSO SAS,
A l’audience du 23/06/2025, la SAS IN EXTENSO a déposé son dossier en se rapportant à son assignation et sollicite du tribunal de céans de :
Juger la SAS, [Adresse 8] recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Condamner la SARL, [O] à payer à la SAS, [Adresse 8], la somme de 11.828,71 euros au titre des factures impayées.
Juger que cette condamnation sera assortie d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 1er février 2024.
Condamner la SARL, [O] à payer à la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SARL, [O] à payer à la SAS, [Adresse 8] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL, [O] à payer à la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST la somme de 800,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce.
Condamner la SARL, [O] aux entiers dépens d’instance.
Sur le bien fondé de sa demande, INEXTENSO s’appuie sur les articles 1231-1 et 1217 du code civil.
Au soutien de ses demandes, IN EXTENSO fournit la lettre de mission entre les deux sociétés en date du 06/01/2020, lettre signée par Monsieur, [C], [U], gérant de la SARL, [O].
Elle fournit également une lettre de mise en demeure LRAR, datant du 01/02/2024, deux mails de relance en date 04/09/2023 et 28/09/2023 et l’ensemble des factures impayées.
Facture n°775626 du 31 août 2021 : 11.760,00 euros Facture n°787542 du 30 septembre 2021 : 372,00 euros Facture n°938005 du 30 septembre 2022 : 282,00 euros Facture n°938006 du 30 septembre 2022 : 175,20 euros Facture n°951992 du 31 octobre 2022 : 497,10 euros Facture n°952345 du 31 octobre 2022 : 175,20 euros Facture n°966200 du 30 novembre 2022 : 27,12 euros Facture n°MFA0034889 du 31 mars 2023 : 185,86 euros Facture n°MFA0042697du 30 avril 2023 : 185,86 euros Facture n°MFA0042718 du 30 avril2023: 144.00 euros Facture n°MFA0062041 du 31 mai 2023 : 48,00 euros Facture n°MFA0062080 du 31 mai 2023 : 185,86 euros Facture n°MFA0077738 du 30 juin 2023 : 185,86 euros Facture n°MFA0082643 du 30 juin 2023 : 60,00 euros Facture n°MFA0095968 du 31 juillet 2023 : 185,86 euros Facture n°MFA0107613 du 31 août 2023 : 185,86 euros Facture n°MFA0117262 du 30 septembre 2023 : 124,66 euros Facture n°MFA0124000 du 30 septembre 2023 : 61,20 euros Facture n°MFA0134569 du 31 octobre 2023 : 185.86 euros Facture n°MFA0144535 du 30 novembre 2023 : 48.00 euros Montant global : 15.075,50 euros
Elle atteste que la SARL, [O] a procédé au règlement partiel de la facture N° 775626 du 31/08/2021 et que le solde restant dû est de 11.828,71 euros.
Elle demande que cette somme soit assortie d’intérêts égaux à trois fois le taux légal, conformément à la mention portée sur toute les factures, « pénalités de retard de paiement, 3 fois le taux d’intérêt légal sur les sommes dues », à compter de la mise en demeure du 29/08/2022.
Elle formule une demande de condamnation de la SARL, [O] pour résistance abusive pour un montant de 3.000,00 euros. En effet, elle a parfaitement exécuté ses prestations et n’a eu qu’un règlement partiel, ces manquements lui causant un préjudice.
Elle s’appui au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur l’article D441-5 du code de commerce et demande le paiement de 20 factures x 40 euros, soit la somme de 800,00 euros.
La défenderesse, la SARL, [O]
Non comparante et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse à l’audience du 23/06/2025 et en avoir délibéré, constate que :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s’en prétend libéré de le démontrer.
* Sur le bien fondé de la demande de la SAS, [Adresse 11]
,
[Adresse 12] CENTRE OUEST produit la lettre de mission stipulant les prestations entre celle-ci et la SARL, [O].
Cette lettre est signée et paraphée par Monsieur, [C], [U], gérant de la SARL, [O] et la SAS, [Adresse 11].
Elle produit également l’ensemble des factures émises.
La SARL, [O] a réglé partiellement la première facture N° 775626 du 31/08/2021, ne s’est pas opposée et n’a pas contestée l’ensemble des autres factures.
La SAS, [Adresse 11] a mis en demeure par lettre LRAR en date du 01/02/2024 la SARL, [O], qui n’a pas répondu.
Ainsi, le tribunal juge recevable et bien fondée la SAS, [Adresse 8], en sa demande.
Le tribunal condamnera la SARL, [O] au paiement de la somme de 11.828,71 euros au titre des factures dues à la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST.
* Sur la demande de paiement des intérêts
La mention « pénalités de retard de paiement, 3 fois le taux d’intérêt légal sur les sommes dues », est présente sur l’ensemble des factures émises.
Celle-ci n’a pas été contestée par la SARL, [O].
La SAS, [Adresse 11] demande que ceux-ci soient calculés à compter de la mise en demeure du 29/08/2022.
Le tribunal constate que la mise en demeure par LRAR date du 01/02/2024 et non du 29/08/2022.
En conséquence, le paiement de ces pénalités sera dû à compter de la date de mise en demeure du 01/02/2024 conformément à la mention indiquée sur les factures.
* Sur la demande de condamnation de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les factures impayées datent de janvier 2021 à novembre 2023.
La SAS INEXTENSO CENTRE OUEST a invité la SARL, [O] à régulariser la situation par mail en dates 04/09/2023 et 28/09/2023 soit 20 mois après les premières factures.
Elle a mise en demeure celle-ci en date du 01/02/2024 par lettre LRAR, soit 2 ans après les premières factures émises.
Pendant cette période la SAS, [Adresse 8] a continué de réaliser des prestations pour la SARL, [O] malgré le non règlement des factures, elle n’a pas alerté, relancé la SARL, [O] dès les premières factures impayées, elle n’apporte d’ailleurs pas de preuve en ce sens.
La SAS, [Adresse 11], faute d’apporter le moindre élément de preuve ou de calcul à l’appui de sa demande, le tribunal ne retiendra pas la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les frais et dépens
Vu l’article D441-5 du code de commerce,
La SAS INEXTENSO CENTRE OUEST produit les 20 factures, sur lesquelles est indiqué la mention que les indemnités forfaitaires dues pour frais de recouvrement au créancier sont de 40 euros.
Ainsi le tribunal condamnera la SARL, [O] au règlement de 800,00 euros au titre de recouvrement des factures.
La SARL, [O], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente instance.
La SAS, [Adresse 11] ayant engagé des frais dans le cadre de la présente instance, la SARL, [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L1231-1 et 1217 du code civil,
Vu l’article D441-5 du code de commerce,
Déclare recevable et bien fondée en sa demande la SAS INEXTENSO CENTRE OUEST.
Condamne la SARL, [O] à payer à la SAS, [Adresse 8], la somme de 11.828,71 euros au titre des factures impayées.
Dit que cette condamnation sera assortie d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 01/02/2024.
Déboute la SAS INEXTENSO CENTRE OUEST de sa demande de paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la SARL, [O] à payer à la SAS, [Adresse 8] la somme de 800,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce.
Condamne la SARL, [O] à payer à la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL, [O] aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 24/09/2024 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors des débats.
Le Greffier,
Le Président.
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