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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 28 janv. 2025, n° 2024009289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009289
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 28/01/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s):, [1] (SAS) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 17/12/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SAS) -, [Adresse 1], commerce de détail de produits alimentaires.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que, [1] (SAS), Monsieur le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judicaire avisé de cette audience.
Attendu que Maître, [W], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport expose qu’il ne lui a été produit aucun compte de résultat ni de prévisionnel et sollicite en conséquence le rappel de l’affaire à un mois pour permettre à la représentante légale de la société débitrice de présenter ces documents.
Attendu que la représentante légale de la société débitrice indique disposer des fonds pour régler les salaires du mois de janvier 2025 et que le solde disponible sur le compte bancaire s’élève à 2.600,00 euros.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’aucun élément comptable fiable sur le réalisé de la période d’observation n’a été communiqué aux organes de la procédure par la représentante légale de la société débitrice.
Attendu que le délai pour déclarer les créances expire le 22/02/2025.
Attendu que s’il convient de constater que la représentante légale de la société débitrice n’a pas établi le rapport prévu par l’article L 631-15 du Code de Commerce, le tribunal ordonnera néanmoins la poursuite de la période
d’observation avec néanmoins un rappel au 25/02/2025 à charge pour, [1] (SAS) de régulariser le dépôt du rapport sus-visé afin que soient appréciées ses capacités de financement, faute de quoi la liquidation judiciaire sera prononcée.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de la représentante légale de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [W], mandataire judiciaire accompagné de Mesdames, [U], mandataire stagiaire et, [Y], collaboratrice. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SAS) -, [Adresse 1], commerce de détail de produits alimentaires.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 25/02/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 25/02/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que, [1] (SAS) devra régulariser au greffe de ce tribunal le dépôt du rapport prévu par l’article L 631-15 du Code de Commerce au plus tard huit jours avant la prochaine audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth, en présence des Juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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