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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2025F00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00429
DEMANDEUR
SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON prise en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 4] Et par Maître Michèle SOLA, Avocate [Adresse 6] Comparante
DÉFENDEURS
SAS M&M SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
Madame [V] [E] née [J]
[Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France (ci-après « CEP ») réclame :
* à la société M&M Services la somme de 41 666,69 euros que cette dernière resterait lui devoir au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel,
* à la société M&M Services et à Mme [E], solidairement, la somme de 119 591,93 euros que la société M&M Services resterait lui devoir au titre d’un prêt dont Mme [E] s’est portée caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 mars 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, a assigné Mme [V] [E] née [J], à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 14 mai 2025.
Par acte délivré le 24 mars 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, a assigné la SAS M&M Services, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 904 273 638, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 14 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00429.
Aux termes de ces assignations, la société CEP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
* Recevoir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
* Condamner la société M&M Services à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 41 666,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure,
* Condamner solidairement la société M&M Services et Mme [V] [E] née [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France, au titre du prêt n° 206952G, la somme de 119 591,93 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré de trois points, soit 4,20 %, à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner solidairement la société M&M Services et Mme [V] [E] née [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 14 octobre 2025 au cours de laquelle la société CEP a été entendue en ses explications en absence de la société M&M Services et de Mme [E] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observations écrites.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses assignations conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur le contrat
La société CEP expose :
* qu’en date du 5 novembre 2021, la société M&M Services a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
* et qu’en date du 5 novembre 2021, elle lui a consenti un prêt n° 206952G d’un montant de 150 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 1,20 %.
Elle indique que, par acte séparé du même jour, Mme [E] s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements de la société M&M Services relatifs au seul prêt, à concurrence d’un montant de 195 000 euros.
Elle précise que sans accord de sa part, le compte courant a présenté un solde débiteur et que les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter du mois de janvier 2024.
Elle ajoute que par courriers RAR séparés en date du 20 novembre 2024, elle a mis en demeure la société M&M Services de régulariser le solde débiteur de son compte courant ainsi que les échéances impayées du prêt en l’informant qu’à défaut, elle procéderait à la clôture du compte courant et prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Elle précise que par courrier RAR du même jour elle a mis en demeure la caution au titre du prêt.
Elle conclut que le caractère infructueux de ces mises en demeure l’a conduite à saisir le présent tribunal.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause :
* qu’en date du 5 novembre la société M&M Services a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société CEP,
* qu’à la même date elle a souscrit un emprunt d’un montant de 150 000 euros pour une durée de 84 mois au taux 1,20 % l’an,
* et que par acte séparé du même jour Mme [E] s’est portée caution des engagements de la société M&M Services relatifs au seul prêt, pour une durée de 112 mois et à concurrence d’un montant de 195 000 euros.
L’examen des documents versés aux débats montre que l’acte de caution comporte la mention manuscrite requise par la réglementation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 et qu’il est accompagné de l’accord du conjoint, en application de l’article 1415 du code civil. Cet acte est donc en tout point régulier.
Les montants réclamés par la banque se présentent comme suit :
Au titre du solde débiteur du compte courant : Solde débiteur au 3/10/2024 : 41 666,69 euros
Au titre du contrat de prêt : Echéances impayées du 5/01/2024 au 5/12/2024 : 24 000,12 euros Intérêts au taux de 1,20 % sur échéances impayées : 0 euros Capital restant dû au 5/12/2024 : 95 591,81 euros Intérêts et pénalités postérieurs : mémoire Total : 119 591,93 euros
Ces éléments n’appellent pas de commentaires par rapport aux engagements contractuels.
Faute de comparaître, la société M&M Services et Mme [E] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que les créances de la société CEP d’un montant de 41 669,69 euros et de 119 591,93 euros sont certaines, liquides et exigibles.
Il conviendra en conséquence :
* de condamner la société M&M Services à payer à la société CEP la somme de 41 666,69 euros,
* et de condamner solidairement la société M&M Services et Mme [E] à payer à la société CEP la somme de 119 591,93 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société CEP sollicite que le montant des condamnations soit majoré :
* des intérêts calculés au taux contractuel de 12,60 % à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur le solde débiteur du compte courant,
* des intérêts calculés au taux contractuel de 1,20 % majoré de 3 points, soit 4,20 %, à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur le prêt.
L’article 4 – Solde du compte – Découvert non autorisé de la convention de compte courant stipule que : « Le solde du compte doit toujours rester créditeur. […]. Toute position débitrice non autorisée ou tout dépassement du montant du découvert ou de la faculté de caisse autorisée, donnera lieu, à titre de pénalité, à la perception par la Caisse d’Epargne d’intérêts, de commissions et frais selon les taux et tarifs mentionnés aux conditions et tarifs des principaux services bancaires applicables au Client, sans que cette perception ne puisse être interprétée comme valant autorisation de la Caisse d’Epargne de faire fonctionner le compte en ligne débitrice. […]. ».
Les conditions tarifaires applicables au 1 er janvier 2024 prévoient qu’un découvert non autorisé donne lieu à un intérêt à un taux égal au taux de base CE + 6 %, avec un taux de base CE égal à 6,60 % au 1/09/2022 (renvoi (3) du document), soit au total de 12,60 %, ce qui correspond au taux demandé par la société CEP.
L’article Déchéance du terme et exigibilité anticipée du contrat de Crédit stipule que : « Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
* non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat ;
[…].
Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, immédiatement et de plein droit, après l’envoi d’une mise e demeure, et aucun versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, en cas de comportement gravement répréhensible de l’Emprunteur, comme dans le cas où sa situation s’avèrerait irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales en vigueur.
[…].
En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l’ensemble des sommes dues au jour prononcé de l’exigibilité anticipée.
Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article « Calcul et paiement des intérêts » à « Intérêts de retard ». ».
L’article précité Calcul et paiement des intérêts du contrat de prêt prévoit que : « […].
Intérêts de retard. Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. ».
Le taux résultant de ces stipulations contractuelles s’établit à 4,20 % (1,20 + 3), soit le taux demandé par la société CEP.
Il conviendra en conséquence :
* de déclarer la société CEP recevable et bien fondée en ses demandes,
* de condamner la société M&M Services à payer à la société CEP la somme de 41 666,69 euros au titre du compte courant avec intérêts calculés au taux contractuel de 12,60 % à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure,
* de condamner solidairement la société M&M Services et Mme [E] à payer à la société CEP la somme de 119 591,93 euros au titre du prêt avec intérêts calculés au taux contractuel de 4,20 % à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La société CEP sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce, étant précisé que le contrat de prêt le prévoit expressément.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24 mars 2024, date de l’assignation de la société M&M Services.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société CEP sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros solidairement par la société M&M Services et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CEP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société M&M Services et Mme [E] in solidum à payer à la société CEP la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société M&M Services et Mme [E] in solidum.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société M&M Services à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France la somme de 41 666,69 euros au titre du compte courant avec intérêts calculés au taux contractuel de 12,60 % à compter du 20 novembre 2024,
Condamne solidairement la société M&M Services et Mme [V] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France la somme de 119 591,93 euros au titre du prêt avec intérêts calculés au taux contractuel de 4,20 % à compter du 20 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 24 mars 2024,
Condamne in solidum la société M&M Services et Mme [V] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile De France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société M&M Services et Mme [V] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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