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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024006924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024006924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006924
ENTRE :
SARL SWA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] : 482 131 877
Partie demanderesse : assistée de Maître Paul JOLY, Avocat au barreau de Grasse et comparant par Maître Philippe JEAN PIMOR, Avocat (P0017)
ET :
SARL ONE FOR FUN, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] : 528 969 504
Partie défenderesse : assistée de la SELARL YDES, agissant par Maitre Fabienne MARECHAL, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maitre Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
SWA DEVELOPPEMENT, ci-après SWA, a signé le 4 janvier 2011 avec la société Tobar France, devenue depuis ONE FOR FUN, un contrat d’agent commercial pour la vente des produits de cette dernière sur des départements définis du sud de la France.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 19 janvier 2018 prévoyant entre autres une extension du territoire et modifiant la commission reversée.
Selon SWA, ONE FOR FUN aurait cessé d’exécuter ses obligations à partir du début de 2023, lui retirant entre autres le client Amazon, débitant de manière infondée son compte de commission, puis lui retirant une part substantielle de son territoire. SWA lui aurait adressé diverses mises en demeure pour régularisation de la situation, restées sans effet.
Par courrier du 3 février 2025, ONE FOR FUN a procédé à la résiliation du contrat sans indemnité et à effet immédiat pour faute grave.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
SWA, par acte en date du 25 janvier 2024 (datée 2023), assigne ONE FOR FUN à comparaitre le 22 février 2024. Par cet acte et par conclusions soutenues à l’audience du 4 mars 2025, elle demande au tribunal de :
Débouter la société ONE FOR FUN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Adjuger de plus fort à la société SWA DEVELOPPEMENT l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance ;
Recevant la société SWA DEVELOPPEMENT en ses demandes, les déclarer bien fondées;
Vu les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce, condamner la société ONE FOR FUN à régler à la société SWA DEVELOPPEMENT les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l’assignation : – 37.737,28 € TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté ; – 251.581,95 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat ;
Vu les articles L134-6 et L134-10 du Code de Commerce, condamner la société ONE FOR FUN à régler à la société SWA DEVELOPPEMENT la somme de 33.252 € correspondant aux commissions indûment déduites de son compte de rémunération ;
Vu l’article 1224 du Code Civil, condamner la société ONE FOR FUN à régler à la société SWA DEVELOPPEMENT une indemnité de 58.766,25 € en réparation du préjudice subi du fait du retrait unilatéral du client Amazon ;
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner la société ONE FOR FUN à régler à la société SWA DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’article 514 du CPC, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ONE FOR FUN, par conclusions soutenues à l’audience du 4 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1219, 1224, 1231, 1240 du code civil, L134-11 et 134-12 du code de commerce,
A titre principal :
Débouter la société SWA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ONE FOR FUN ;
Reconventionnellement :
Condamner la société SWA DEVELOPPEMENT à verser à la société ONE FOR FUN la somme de 50.000 € en réparation des préjudices subis ;
Condamner la société SWA DEVELOPPEMENT d’avoir à exécuter les stipulations de l’article 14.1 du Contrat d’Agent commercial tel qu’issue de sa rédaction contenue dans l’article 8 de l’Avenant n°1 en date du 19 janvier 2018, et d’avoir, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à retourner à la société ONE FOR FUN, à ses propres frais, l’ensemble des documents et matériels en sa possession à l’adresse suivante :
[Adresse 2]
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société ONE FOR FUN :
Vu les articles 1353 du code civil, L134-11 et L134-12 du code de commerce, Vu les articles 514-1 et 514-5 du code de procédure civile,
Débouter la société SWA DEVELOPPEMENT de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, celle-ci n’étant ni fondée, ni causée, et dont la consistance n’est pas prouvée,
Débouter la société SWA DEVELOPPEMENT de sa demande d’indemnité de cessation de mandat, faute pour cette dernière de prouver le bien-fondé de sa consistance, A titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sur la base des deux dernières années d’exécution du mandat, à savoir les années civiles 2023 et 2024,
Ecarter l’exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, Assortir l’exécution provisoire d’une garantie visant à sécuriser la restitution des fonds par la société SWA DEVELOPPEMENT,
En tout état de cause :
Condamner la société SWA DEVELOPPEMENT à verser à la société ONE FOR FUN la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
SWA soutient que ONE FOR FUN a cessé d’exécuter ses obligations à partir du début de 2023, lui retirant entre autres le client Amazon, et donc les commissions correspondantes, soit une perte de commission de 20 090,73 € débitant de manière infondée son compte de commission, puis lui retirant une part substantielle de son territoire.
De tels faits équivalents à une rupture fautive du contrat d’agent commercial en cours dont SWA doit être indemnisée.
ONE FOR FUN en réplique soutient que SWA a commencé en 2019 à prospecter en dehors de son territoire. Que suite à divers manquements de cette dernière, ONE FOR FUN s’est vue obligée de lui retirer le compte Amazon.
SWA n’a pas répondu aux propositions avantageuses qui lui ont été faites en vue de reprendre des relations sereines et efficaces.
SUR CE
Sur le contrat
SWA, a signé le 4 janvier 2011 avec la société Tobar France, devenue depuis ONE FOR FUN, un contrat d’agent commercial (pièce n°1 de ONE FOR FUN) pour la vente des produits de cette dernière sur des départements définis du sud de la France. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 19 janvier 2018 (pièce n°2 de ONE FOR FUN) prévoyant entre autres une extension du territoire et modifiant la commission reversée.
Sur son exécution
Sur le retrait unilatéral du client Amazon
SWA soutient que le client Amazon lui a été retiré brutalement en juin 2022 alors qu’elle s’était investie dans le référencement des produits ONE FOR FUN chez ce dernier et avait fait passer le chiffre d’affaires de 61 000 à 217 000 € de 2017 à 2020, puis à 174 000 € en 2021 (pièce 90 de SWA), Ce qui est selon elle constitutif d’une faute grave de la part de ONE FOR FUN et demande à être indemnisée du préjudice en résultant.
ONE FOR FUN, au soutien de ce retrait, se contente de dire dans ses écritures que « dès le mois d’avril 2018, SWA reconnaissait ne pas avoir le temps de bien travailler pour le compte Amazon ».
Le tribunal relève que l’article 3.1. de l’avenant du 19 janvier 2019 stipule que « l’agent exercera son activité… sur le territoire national français pour les grands comptes » et que l’article 1 du même avenant stipule que « sont également considérés comme Grands Comptes les enseignes ‘Vente privée’ et ‘Amazon’ ».
Il relève encore que ONE FOR FUN ne fait pas la preuve d’une faute grave de SWA justifiant le retrait du client, dit qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle dont SWA doit être indemnisé, et condamnera ONE FOR FUN à lui payer les commissions qu’elle aurait dû percevoir au titre des années 2023 et 2024, sur la base du chiffre d’affaires de l’année 2021 de 174 643 €, avoirs déduits, auquel sera appliqué le taux de commission contractuel de 13,5 % = 23 577 €, soit 47 154 € pour deux ans.
Sur les commissions déduites
SWA soutient que ONE FOR FUN aurait débité unilatéralement de son compte des avoirs pour un montant total de 151 464,55 € correspondant à 20 090,73 € de commissions pour 2023, et 13 161 € pour 2024, soit un total de 33.252 € dont elle demande la restitution. Elle produit au soutien de son affirmation différents relevés de chiffre d’affaires et d‘avoirs (pièce n°8 à 11 de SWA), et allègue n’avoir pas obtenu de réponse de ONE FOR FUN à ses demandes réitérées d’explication sur ces déductions.
Le tribunal relève que les pièces produites, qui sont des successions de colonnes d’articles, quantités et valeurs, ne lui permettent pas de les rapprocher de la réclamation de SWA et déboutera cette dernière de sa demande.
Sur la rupture
Par courrier du 3 février 2025 (pièce n°108 de SWA), ONE FOR FUN a signifié la résiliation unilatérale immédiate et sans indemnité du contrat pour fautes graves de SWA, au visa de
l’article L134-13 du code de commerce. SWA a contesté cette qualification par courrier du 19 février 2025 (pièce n°109 de SWA).
Sur la faute grave alléguée
ONE FOR FUN détaille ainsi les fautes graves alléguées : la perte de confiance entièrement imputable à SWA, que démontrent les échanges tendus entre les parties depuis plusieurs années, tant par mail que par téléphone, une attitude agressive assimilable à du harcèlement vis-à-vis du personnel de ONE FOR FUN, y compris hors des horaires de travail, amenant l’une des assistantes à avoir dû prendre un congé-maladie, comme le montrent les diverses attestations produites, altérant ainsi le climat social de l’entreprise. l’inexécution par SWA de son obligation d’information en particulier concernant le client Amazon prévue à l’article 7.1. du contrat, « L’Agent s’engage à informer, mensuellement, TOBAR [ONE FOR FUN] de tout élément utile dont il pourrait avoir connaissance concernant notamment les Produits, les besoins de la clientèle, l’état du marché de la concurrence, les réclamations des Clients et de tout événement susceptible de modifier la solvabilité des Clients. » le refus de contacter les clients, et en particulier le client Gemo, dont elle a été incapable d’assurer correctement le suivi.
Tous points que conteste SWA.
Le tribunal relève que :
sur la perte de confiance, ONE FOR FUN la motive essentiellement par les échanges tendus entre les parties. Après consultation des différents mails produits, le tribunal relève que certes ceux-ci font preuve parfois d’insistance pour obtention de réponse, et de plaintes pour des demandes en attente, qui ne peuvent être qualifiées d’agressions verbales ou écrites pour autant. Il relève aussi que ces demandes, même si elles sont parfois vives, sont faites dans l’intérêt de l’entreprise, afin de répondre au plus vite aux demandes des clients.
sur l’attitude vis-à-vis du personnel :
sur l’utilisation du terme d’assistante : outre le fait que ce terme n’a pas de connotation péjorative, les personnes concernées signaient en 2019 (pièce n°85 de SWA) du titre de « export sales assistant ». Certes ce titre est passé ultérieurement à « Business Manager », ce dont SWA aurait pu tenir compte, sauf à vouloir se donner peut-être plus d’importance vis-à-vis de ses clients, péché d’orgueil certes blâmable mais ayant toujours pour objet l’intérêt de l’entreprise vis-à-vis de ceux-ci. sur les échanges mails, sur la forme, la question a été vue plus haut, sur les demandes à toute heure, il était de la possibilité du personnel de s’abstenir d’y répondre en dehors des heures de travail ou d’en référer à ses responsables, sur les attestations produites : le tribunal relève que l’une ne mentionne pas de période, que les deux autres portent sur 2019 pour l’une, pour la période allant de 2019 à avril 2021 pour l’autre, sans que cette situation n’ait donné lieu à une intervention formelle ou une mise en demeure, et que les parties ont poursuivi leur relation contractuelle sur les années qui ont suivi.
sur l’allégation de ONE FOR FUN du non-respect allégué par SWA de son obligation d’information prévue à l’article 7.1 du contrat (voir supra), le tribunal relève que cette dernière produit un grand nombre d’échanges relatifs à son travail de prospection et à ses clients ainsi que de demandes de réunions, que ONE FOR FUN ne prouve pas avoir remis en cause l’information ainsi reçue lors des années précédentes, ni que celle-ci n’ait plus été transmise ultérieurement. Elle ne fait pas non plus la preuve d’une demande formelle en ce sens ni d’un préjudice résultant entre autres d’une situation d’insolvabilité des clients ;
sur le mauvais traitement réservé à certains clients, allégué par ONE FOR FUN :
ONE FOR FUN accuse SWA d’être responsable de la perte du client Gemo. SWA pour sa part produit un certain nombre d’échanges avec celui-ci (pièce n°65 à 72 de SWA), montrant que la raison provient tant de problèmes de qualité que de retard de livraison, indépendants d’elle ;
s’agissant de JOUECLUB, l’annulation de commande évoquée tiendrait selon SWA sans que pour autant elle le prouve à une difficulté d’obtenir les informations administratives nécessaires de leur part.
De ce qui précède, il résulte que les différents manquements soulevés par ONE FOR FUN font l’objet de contestations sérieuses de la part de SWA, que des éléments apportés par cette dernière il se déduit qu’ils ne peuvent être considérés comme constitutifs de fautes graves, et le tribunal dira que la résiliation du contrat est du seul fait de ONE FOR FUN.
Sur les conséquences de la résiliation
L’article 13 du contrat modifié par l’article 7 de l’avenant du 19 janvier 2018 stipule que «chaque Partie pourra résilier le Contrat, à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis d’un mois pour la première année du Contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, étant précisé que le préavis est à ce jour de trois mois. Aucun préavis n’est due par TOBAR en cas de faute grave de l’Agent ».
L’article 14 du contrat modifié par l’article 8 de ce même avenant stipule qu’en conséquence de la résiliation,
14.1. L’Agent retournera, à ses frais, l’ensemble des documents et matériels en sa possession dans un délai raisonnable à compter de la date de cessation des relations.
14.2. L’Agent cessera de promouvoir les Produits, démarcher les Clients et accepter les commandes des Clients à compter de la date effective de cessation du Contrat.
14.3. Après la résiliation du Contrat, l’Agent percevra la commission prévue à l’article 8, pour toute vente de Produits principalement due à l’activité de l’Agent au cours du Contrat et conclue par TOBAR pendant un délai de six (6) mois après la date de cessation du Contrat ; sous réserve du paiement effectif dudit client.
14.4. L’Agent percevra une indemnité de rupture visant à réparer les pertes subies du fait de la cessation du Contrat conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce.
Toutefois, l’Agent perdra son droit à cette indemnité s’il n’a pas notifié à TOBAR son intention de les faire valoir, dans un délai d’un an à compter de la date effective de cessation
14.5. Toutefois, l’indemnité de rupture prévue à l’article 14.4 ne sera pas due dans les cas suivants :
* une faute grave ou grave négligence de l’Agent,
* ou la résiliation du Contrat est à l’Initiative de l’Agent, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables à TOBAR ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’Agent par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. 14.6. L’Agent s’interdira de démarcher les Clients ou d’exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente de celle de TOBAR pour le compte des Clients.
Cette clause de non-concurrence est valable pendant une durée d’un an à compter de la date effective de cessation du Contrat.
L’article L134-11 du code de commerce dispose pour sa part que « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure ».
L’article 134-12 de ce même code dispose quant à lui que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ».
Le tribunal relève que la résiliation est intervenue conformément à l’article 13 du contrat. De l’application tant de celui-ci que du code de commerce, il résulte que :
Sur le préavis :
— sur le mérite
Le contrat datant de plus de trois ans, la durée du préavis est de trois mois. La résiliation ayant été signifiée le 3 février 2025 avec effet immédiat, donc sans préavis, celui-ci doit être indemnisé d’un montant de trois mois au prorata des commissions perçues sur les douze derniers mois, soit sur l’année 2024.
— sur le quantum
ONE FOR FUN n’en produit pas le montant mais SWA indique dans ses écritures qu’il est de 62 446 € sur dix mois, soit une estimation de 75 000 € sur 12 mois, montant auquel il importe d’ajouter la commission Amazon ainsi qu’il aura été jugé plus haut, soit 23 577 €. Le total à considérer est donc de 98 577 €, soit pour trois mois 24 644 €, somme qu’il condamnera ONE FOR FUN à verser à SWA au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité légale de cessation de mandat
* sur le mérite
L’article L134-12 du code de commerce dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». Cette indemnité est généralement fixée à deux ans de commissions brutes calculée sur la moyenne des trois dernières années. Au vu de l’ancienneté du contrat, le tribunal retiendra cette base, à laquelle il ajoutera les commissions qui auraient dû être perçues pour le client Amazon comme jugé précédemment.
* sur le quantum
ONE FOR FUN ne produit pas les montants des commissions mais SWA indique dans ses écritures qu’ils sont de 128 850 € pour 2022, 93 106 € pour 2023 et 62 446 € € sur dix mois en 2024, soit une estimation de 75 000 € sur 12 mois. Le total à considérer pour les trois dernières années est donc de 296 956 €, soit pour deux ans 197 970 €, montant auquel il convient d’ajouter les commissions Amazon non perçues pour 47 154 €, soit un total de 245 124 €, somme qu’il condamnera ONE FOR FUN à verser à SWA au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat.
Sur les demandes reconventionnelles de ONE FOR FUN
Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi Au vu de ce qui sera jugé précédemment, le tribunal l’en déboutera.
Sur la demande d’avoir à exécuter les stipulations de l’article 14.1 du contrat Le contrat le prévoyant, le tribunal ordonnera à SWA de retourner dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, à ses propres frais, l’ensemble des documents et matériels en sa possession à l’adresse suivante : [Adresse 2], déboutant ONE FOR FUN de sa demande d’astreinte.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SWA a dû exposer des frais non compris dans
les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera ONE FOR FUN à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens Attendu que ONE FOR FUN succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
condamne la SARL ONE FOR FUN à verser à la SARL SWA DEVELOPPEMENT la somme de 24 644 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
condamne la SARL ONE FOR FUN à verser à la SARL SWA DEVELOPPEMENT la somme de 245 124 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat ;
déboute la SARL ONE FOR FUN de sa demande d’indemnité ;
ordonne à la SARL SWA DEVELOPPEMENT de retourner dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement, à ses propres frais, l’ensemble des documents et matériels en sa possession à l’adresse suivante : [Adresse 2], UK, déboutant la SARL ONE FOR FUN de sa demande d’astreinte.
condamne la SARL ONE FOR FUN à verser à la SARL SWA DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
condamne la SARL ONE FOR FUN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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