Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2024F01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 février 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Laure HOFFMANN [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
SASU [I] [N] [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [U] [Adresse 5] et par Me Harry BENSIMON [Adresse 6]
SELARL SELARL [F] prise en la personne de Maître [R] [S] [F] liquidateur judiciaire de la SASU [I] [N] [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 février 2026,
I – FAITS
La SASU [I] [N] a pour activité l’installation de systèmes de chauffage et de conditionnement d’air.
Elle entre en relations avec la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (ci-après [P]) en mai 2019 et procède à cette occasion à l’ouverture d’un compte n°22212950629.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2020, pour répondre à la demande de [I] [N], [P] lui consent un prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat « PGE » n°08803515 d’un montant de 665 000 € remboursable in fine avec les intérêts au terme d’un délai de 12 mois au taux annuel fixe de 0,25 %, afin de financer un besoin de trésorerie.
Par lettre du 28 avril 2021, [I] [N] demande à bénéficier de la période d’amortissement du prêt PGE sur 5 ans (avec amortissement à compter de la 2 ème année).
Selon [P], [I] [N] cesse de payer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2024, [P] met en demeure [I] [N] de lui régler sous huitaine la somme de 35 216,95 € au titre des échéances impayées du prêt en lui précisant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle serait
Page : 2 Affaire : 2024F01945 2025F01626
contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt conformément aux stipulations contractuelles.
Cette mise en demeure reste vaine.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2024, [P] rappelle à [I] [N] que le prêt est devenu exigible de plein droit faute de régularisation des impayés dans le délai imparti et la met en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 367 208,13 € avec intérêts au taux de 0,73% arrêtés au 3 avril 2024 outre les intérêts postérieurs, en vain.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 déposé à l’étude, [P] fait assigner [I] [N] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vus les articles 1103-1104 du code civil,
* DIRE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société [I] [N] au paiement de la somme de 367 859,19 € au titre du prêt « PGE » n°08803515 d’un montant initial de 665 000 €, intérêts au taux contractuel de 0,73 % arrêtés au 1 er juillet 2024 outre les intérêts contractuels postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement ;
* DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société [I] [N] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F01945.
Par conclusions en réponse régularisées le 2 avril 2025, [I] [N] demande à ce tribunal de :
* DECLARER la société [I] [N] recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y ajoutant,
* ACCORDER des délais de paiement à la société [I] [N] afin de s’acquitter des sommes réclamées ;
* ACCORDER à la société [I] [N] de pouvoir régler la créance en 24 mensualités ;
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de ses autres demandes pécuniaires ;
En toutes hypothèses :
* DIRE N’Y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [I] [N].
Page : 3 Affaire : 2024F01945 2025F01626
Le 26 juin 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée pour personne morale, [P] fait assigner la SELARL [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [I] [N], devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L. 622-21 et s. du code de commerce, Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu l’article 66 du code de procédure civile,
* Dire la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] recevable et fondée en ses demandes ;
* Joindre la présente procédure avec celle qui est pendante devant le tribunal des activités économiques de Nanterre sous le numéro de RG 2024F01945 pour qu’il soit statué par un seul et même jugement ;
* Fixer le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à l’égard de la société [I] [N], à titre chirographaire à la somme de 367 519,19 € au titre du prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat « PGE » n°08803515 d’un montant initial de 665 000 € avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025F01626.
Le 1 er octobre 2025, le tribunal prononce la jonction des deux affaires, qui se poursuivront sous le numéro 2024F01945.
La SELARL [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [I] [N], laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2025, seule [P] se présente. Bien que régulièrement convoquées, ni [I] [N] ni la SELARL [F], èsqualités de liquidateur judiciaire de [I] [N], ne se présentent.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu [P], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 5 février 2026, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
[P] expose :
Elle a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée AR du 4 juin 2025 et requis son admission au passif pour la somme totale de 367 519,19 € à titre chirographaire.
Dès lors, [P] est recevable et fondée à attraire la SELARL [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [I] [N], dans la cause qui est pendante devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin de reprise d’instance pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
[P] sollicite l’admission de sa créance à titre chirographaire pour la somme de 367 519,19 € au titre du prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat « PGE » n°08803515 d’un montant initial de 665 000 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % arrêtés au jour du jugement déclaratif.
Page : 4 Affaire : 2024F01945 2025F01626
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de [P] en principal :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
[P] verse aux débats les pièces suivantes :
* Pièce 1 : Extrait KBIS,
* Pièce 2 : conditions particulières compte courant,
* Pièce 3 : acte de prêt « PGE »,
* Pièce 4 : demande d’exercice de l’option d’amortissement,
* Pièce 5 : tableau d’amortissement,
* Pièce 6 : mise en demeure du 19 janvier 2024,
* Pièce 7 : mise en demeure du 04 avril 2024,
* Pièce 8 : décompte de créance au 01 juillet 2024,
* Pièce 9 : extrait kbis du 18 mai 2025,
Pièce 10 : déclaration de créance.
Elle rapporte la preuve que les éléments permettant d’établir le montant de sa dette sont réguliers et probants.
Dans ses écritures du 2 avril 2025, [I] [N] reconnaît une dette à hauteur de 367 859,19 € au titre du PGE n°08803515.
La déclaration de créance datée du 4 juin 2025 mentionne un montant de 367 519,19 €.
La SELARL [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [I] [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté cette créance.
En conséquence, le tribunal fixera au montant de 367 519,19 € la créance de [P] envers [I] [N], à titre chirographaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu les circonstances de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et fixera les dépens en créance chirographaire.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Fixe le montant de 367 519,19 € au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [I] [N], à titre chirographaire ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixe les dépens en créance chirographaire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Claire Nourry, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Global ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Recouvrement
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Créance ·
- Salarié
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Comparution
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Paiement de factures ·
- Montant ·
- Mission ·
- Activité économique ·
- Prestation ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Retard ·
- Modification ·
- Acompte ·
- Malte ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte
- Flore ·
- Montagne ·
- Management ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Responsive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Indemnité
- Énergie ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Élite ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Formation
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Compte courant ·
- Exploitation ·
- Commerce ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.