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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 1er oct. 2025, n° 2024008062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008062
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR (s): SCEA, [X] (SCEA), [Adresse 1], [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): SCP BENOIST – DUPUY – RENOU – CESBRON – DEPONIFARCY
DEFENDEUR (s) : SELARL MJ CORP es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [H], [Y] -, [Adresse 3] – ,"[Adresse 4]" -, [Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Philippe MERDRIGNAC Monsieur Hervé BROSSIER Madame Anne GALLET
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SCEA, [X], société civile d’exploitation agricole, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 384 760 070, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant, [Adresse 6].
Demanderesse
Et
La SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [N], [D], société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est sis, [Adresse 3], ,"[Adresse 7], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur, [H], [Y], nommé par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 22 mai 2023,
Non comparante mais excusée par courrier en date du 27 août 2025.
Défenderesse
Après communication de pièces et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 01.09.2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 01.10.2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 18/11/2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du Mans, à la demande de la SCEA, [X], délivrée le 18/10/2024 à la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [N], [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur, [Y], [H] et remise à Madame, [A], [Z], secrétaire ainsi déclarée, habilitée à recevoir copie de l’acte, par un clerc assermenté de la S.C.P. RENON LARUPE ANDRO DEMAS AUBRY, commissaires de justice associés,, [Adresse 8],
Vu le jugement rendu par le tribunal de céans le 17/01/2025, ayant sursoit à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expertise judiciaire,
Vu le courrier de Maître, [N], [D], es-qualités, en date du 27/08/2025 et reçu au greffe de ce tribunal le 27/08/2025,
Vu les conclusions déposées par la partie demanderesse pour l’audience du 01.09.2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces versées au dossier par la partie demanderesse.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 04.01.2019, la SCEA, [X] a fait l’acquisition d’un véhicule FENDT modèle 820, [C] de type tracteur auprès de Monsieur, [U] pour un prix de 47 000 € HT.
A la suite du dysfonctionnement rencontré, Monsieur, [T], [X] a pris attache avec Monsieur, [Y] pour réaliser un diagnostic de la panne et effectuer des réparations après devis.
Les problèmes ont persisté et le 13.11.2020 Monsieur, [T], [X] a dénoncé les désordres à Monsieur, [Y].
Depuis le 01.07.2021, Monsieur, [X] n’a plus jamais eu de nouvelles de Monsieur, [Y].
Une expertise amiable fut diligentée le 09.03.2022. L’expert, Monsieur, [J], [K] a constaté un glissement dans la transmission lors de la phase de démarrage et l’apparition du code défaut 4.1.58 après 10 minutes de travaux.
L’expert a estimé que M., [Y] n’avait pas atteint son obligation de résultat en n’identifiant pas la cause de la panne et en n’accomplissant pas les diligences nécessaires pour y mettre un terme.
À la suite du constat de l’expert amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22.07.2022.
Par un jugement du tribunal de commerce en date du 22.05.2023, et publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2505.2023, l’EIRL IMTP, [Y], [H] a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL MJ CORP étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à la déclaration de créances adressée au mandataire, celui-ci a sollicité devant le juge commissaire le rejet de la déclaration de créance au motif de l’existence d’une procédure d’expertise en cours.
Le juge commissaire a effectivement rendu une ordonnance le 23.09.2024, aux termes de laquelle la concluante s’est trouvée avisée d’avoir à saisir la juridiction de fond dans un délai d’un mois de la notification de ladite ordonnance à peine de forclusion pour qu’il soit statué sur la créance de la concluante à l’encontre de M., [Y].
La SCEA, [X] a saisi le juge des référés près le tribunal Judiciaire du Mans, aux fins de demander l’extension de la mesure d’expertise judiciaire précédemment ordonnée à la SELARL MJ CORP, ès-qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de l’EIRL IMTP, [Y], [H].
Le juge des référés, par ordonnance, a fait droit à cette demande.
Les mesures d’expertise sont terminées après le dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur, [P] le 09.04.2025.
Pour garantir ses droits, la SCEA, [X] est contrainte de saisir au fond le tribunal des activités économiques de céans aux fins de solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective dont M., [Y] est l’objet.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, la SCEA, [X] :
Lors de cette audience et par référence au dépôt de ses conclusions visées le 01.09.2025, la SCEA, [X] représentée par son conseil, sollicite de :
* De se voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur, [P].
En conséquence,
* Fixer la créance de la SCEA, [X] au passif de la liquidation judiciaire de L’EIRL IMTP, [Y], [H], à titre chirographaire, aux sommes suivantes :
* Remplacement du module, [C] : 20 821,15 euros TTC,
* Frais que la SCEA, [X] a dû exposer sur le tracteur litigieux en lien direct avec la responsabilité contractuelle de Monsieur, [Y], à savoir :
* Essais pour diagnostic : 475,20 euros TTC,
* Recherche de panne : 1 536,00 euros TTC,
* Frais de location d’un tracteur de remplacement pour assurer le fonctionnement de l’exploitation, pour deux périodes :
* De novembre à décembre 2022 pour un montant de 4 577,93 euros TTC,
* De janvier à février 2023 pour un montant de 4 577,93 euros TTC.
* Préjudice économique subi par la SCEA, [X] : 10 000,00 euros.
Soit un montant de 41 988,21 euros à titre chirographaire.
Fixer la créance de la SCEA, [X] au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL IMTP, [Y], [H], à titre chirographaire, à un montant de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
JUGER que la charge de l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de l’EIRL IMTP, [Y], [H], sauf à fixer également la créance correspondante au passif de ladite liquidation judiciaire.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, en tant que de besoin l’ordonner.
A/ Sur les demandes au fond de la SCEA, [X]
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des dispositions, des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Dans le cadre de sa synthèse générale, l’expert confirme l’apparition d’une avarie de transmission après 1 h d’utilisation se traduisant par l’impossibilité d’utiliser le tracteur.
L’expert décrit les mêmes symptômes que ceux décrits par la concluante en janvier 2020 avant l’intervention des établissements IMTP, [Y].
L’expert confirme que l’intervention de remplacement des capteurs de vitesse réalisée par Monsieur, [Y] n’a apporté aucun résultat, Monsieur, [P] concluant que la prétendue remise en état sur la transmission «, [C] » n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
Monsieur, [Y] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, étant donné que les réparations effectuées par ce dernier et facturées à la SCEA, [X] n’ont pas permis de résoudre les dysfonctionnements affectant le tracteur litigieux.
La SCEA, [X] est recevable et bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M., [Y], selon les montants exposés ci-dessus.
Enfin, il y a lieu de tenir compte du préjudice économique subi par la SCEA, [X], qui n’a pu assurer son exploitation de manière optimale à cause de l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule litigieux depuis septembre 2020, lequel devra être évalué à la somme de 10 000,00 euros.
Ainsi, compte tenu de ces différents éléments, et après avoir effectué le total, il est demandé la fixation de la créance de la SCEA, [X] au passif de la procédure collective de Monsieur, [Y] pour un montant de 41 988,21 euros à titre chirographaire.
B) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait en toute hypothèse totalement inéquitable de laisser à la charge de la SCEA, [X] les frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer, et qu’il convient de fixer à 4 000 €, compte tenu des diligences importantes liées notamment à la procédure d’expertise judiciaire.
Une créance de 4 000 € à titre chirographaire sera de ce chef inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Enfin, il est demandé la fixation au passif de la procédure collective du montant des entiers dépens, qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
Pour la partie défenderesse, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [N], [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur, [H], [Y] :
La SELARL MJ Corp es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur, [H], [Y] précise dans son courrier du 27.08.2025, que :
La créance a été déclarée pour la somme de 41.988,21 € à titre chirographaire par ordonnance du juge commissaire le 23.09.2024.
Le juge commissaire a ordonné un sursis à statuer et a renvoyé la SCEA, [X] à saisir la juridiction compétente.
Il ne dispose pas de fonds dans ce dossier, il ne lui sera pas possible d’être représenté.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions et les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Le rapport d’expertise RG/00207 réalisé par Monsieur, [G], [P], expert de justice auprès de la cour d’appel d’ANGERS n°002586-VE du 09.04.2025 est conforme à l’ordonnance de référé du 22.07.2022 du tribunal judiciaire du Mans.
Ainsi, le tribunal homologuera le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [P].
Ledit rapport a conclu en ces termes :
Au regard de l’historique et des constatations, les réfections telles que réalisées par les Ets IMTP,-[Y] n’ont pas apporté de résultat. En effet, les symptômes avant l’intervention et après réfection par les Ets IMTP,-[Y] sont similaires. Le module de transmission, [C] était déjà à remplacer.
Que la remise en état sur la transmission, [C] n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
Monsieur, [X] a décrit les mêmes symptômes dès l’année 2020 et a engagé des relations avec Monsieur, [H], [Y].
Donc la SCEA, [X] est recevable et bien fondée en ses demandes.
Compte tenu du rapport d’expertise, la responsabilité de Monsieur, [H], [Y] est clairement déterminée.
L’article 1231-1 du code civil stipule « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Dès lors le tribunal fixera la créance de la SCEA, [X] selon le décompte suivant :
* Montant de la remise en état fixé par l’expert :
* Remplacement du module, [C] : 20.821,15 €
La SCEA, [X] produit différentes factures justifiant des frais complémentaires que le tribunal prendra en compte :
* Essai pour diagnostic : 475,20 €
* Recherche de panne : 1.536,00 €
* Frais de location de novembre à décembre 2022 : 4.577,93 €
* Frais de location de janvier à février 2023 : 4.577,93 €
Soit un montant total de : 31.988,21 €
La SCEA, [X] sollicite 10.000 € de préjudice économique.
Le tribunal fera remarquer qu’aucun document n’est fourni afin de justifier ce préjudice économique, tels que les bilans, comptes d’exploitation, tableau d’amortissement.
Dès lors, le tribunal rejettera la demande de préjudice économique de 10.000 €.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la SCEA, [X] au passif de la liquidation judiciaire de M., [H], [Y] à 31.988,21 €, à titre chirographaire.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [H], [Y], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La SCEA, [X] ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur, [H], [Y] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, cette créance de 3.000 € sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M., [H], [Y], à titre chirographaire.
Quant aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, ils seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de M., [H], [Y], à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 622-27 et L 624-3 du Code de commerce, Vu le rapport d’expertise de M., [P].
Homologue le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [P].
Déclare la SCEA, [X] recevable et bien fondée en ses demandes.
Fixe la créance de la SCEA, [X] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur, [H], [Y] à 31.988,21 €, à titre chirographaire.
Fixe la créance de la SCEA, [X] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur, [H], [Y] à 3.000,00 €, à titre chirographaire, au titre de l’article 700 du CPC.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur, [H], [Y], le montant des entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et ce à titre chirographaire, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 18/10/2024 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) L’intégralité des frais d’expertise judiciaire
4°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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