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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 7 janv. 2026, n° 2024F02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE [B] [Adresse 3] ITALIE comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 8] et par Me Joël HESLAUT [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS CADIMA PATHE [Adresse 7]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Joanna GRAUZAM [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026,
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl [B] 1880, ci-après [B], est une entreprise calabraise familiale fondée en 1880, leader mondial dans l’extraction et la commercialisation des agrumes italiens et dirigée par M. [F] [B].
Elle est spécialisée dans les huiles essentielles d’agrumes, pour lesquelles elle utilise principalement les fruits tels que la bergamote, la mandarine, le citron et l’orange.
En France, elle fournit les plus grands parfumeurs, comme Chanel, Hermès, Guerlain, les plus grandes sociétés créatrices de parfum comme Firmenich, IFF (International Flavors and Fragrances) ou Quest International, ainsi que de nombreux autres acteurs de la parfumerie ou des arômes.
M. [I] [S], ancien directeur commercial de la société Hasslauer qui est active également dans les parfums, a créé sa propre entreprise sous la forme d’une société unipersonnelle, [I] [S] Sarl le 22 décembre 1997. [B], qui l’avait apprécié dans ses anciennes fonctions, l’a accompagné dans son projet d’entreprise par divers soutiens financiers.
M. [I] [S] a ainsi pu développer rapidement son activité de revendeur grossiste spécialisé dans les composants de base pour la parfumerie et les arômes.
Le 28 septembre 2001, [I] [S] Sarl a fusionné avec la Sarl Cadima, laquelle est devenue Cadima-[S]. M. [I] [S] en a pris la co-gérance.
Le 8 janvier 2003, [B] a écrit à Cadima-[S] qu’elle acceptait de la commissionner pour les ventes à un certain nombre de parfumeurs, certains hors de France, certains en France.
En 2007, M. [I] [S] est devenu l’actionnaire unique de Cadima-[S].
Page : 2 Affaire : 2024F02141 2024F02626
Les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies toutes ces années, pour la majeure partie (70%) dans une relation de fabricant/revendeur, pour une partie plus faible (30%) dans une relation d’agent commercial.
Le 29 mars 2022, M. [I] [S] a cédé la totalité de ses actions de Cadima-[S] à la société Green Source Holding contrôlée par M. [V] [L], ancien salarié de Cadima-[S]. M. [I] [S] n’a pas informé immédiatement [B] de ce changement de contrôle, qui est l’une des causes du différend porté devant cette juridiction.
Ce n’est que le 9 janvier 2023 que Cadima-[S] a informé [B] de ce changement de contrôle au cours d’une réunion se tenant à [Localité 9]. Lors de cette réunion, il a présenté son successeur aux dirigeants de [B].
Lors de cette réunion, selon [B], M. [F] [B] a fait valoir que la relation extrêmement personnelle qui l’unissait à M. [I] [S], en qui il avait mis sa confiance depuis maintenant vingt-six ans, ne pouvait se poursuivre dans des conditions qui n’assuraient, ni la réputation de [B], ni la confidentialité la plus absolue sur son savoir-faire si particulier ; que cette confiance avait été trahie puisque, depuis le changement de contrôle, M. [I] [S] présentait secrètement M. [V] [L] comme son successeur et lui avait transmis toutes les informations confidentielles que lui avait dévoilées [B] sur ses nouveaux produits ; qu’enfin, la dissimulation de ce changement de contrôle, surtout pendant une aussi longue période, constituait un agissement déloyal qui justifierait d’une rupture immédiate de leurs relations commerciales.
Par courriel du 10 janvier 2023, [B] résumait les nouveaux termes de collaboration convenus entre les deux sociétés lors de la réunion de la veille :
* l’activité de distribution des produits [B] par Cadima-[S] continuait jusqu’au 31 décembre 2023 pour un nombre défini de clients,
* l’activité de vente sur commission pour les clients TEPL et Hermès continuait jusqu’au 31 janvier 2023,
* Cadima-[S] réglait la créance que [B] détenait sur elle d’un montant de 1 408 380,62 € en deux fois : 50% au 31 janvier 2023 et 50% au 28 février 2023,
* toute nouvelle commande devrait être payée à réception de facture.
Par courriel du 13 janvier 2023, Cadima-[S] exprimait son souhait du maintien des conditions de paiement antérieures.
Le 8 mars 2023, [B] et Cadima-[S] signaient une convention par laquelle elles cessaient leur collaboration au 31 décembre 2023, aux fins d’informer leurs clients.
Depuis cet accord, les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies aux conditions habituelles, chaque partie réglant les factures émises par l’autre à leurs échéances.
Mais, fin janvier 2024, Cadima-[S] n’a pas honoré le règlement du relevé concernant les factures dues au titre des commandes d’octobre 2023, pour un montant de 70 054,50 € (sic).
Et, par courriel du 12 février 2024, Cadima-[S] réclamait à [B] une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial équivalente aux deux dernières années de commissions, soit un total de 644 641,64 €. Elle reconnaissait dans le même courriel devoir la somme de 523 674,30 € à [B] au titre des relevés de factures de janvier/février/mars 2024 et proposait d’effectuer une compensation entre les deux sommes avec paiement du solde.
Le 13 février 2024, Cadima-[S] s’engageait à régler le relevé de compte du mois de janvier 2024 une fois que [B] aurait payé 2 factures de janvier et juillet 2023. [B] procédait immédiatement au règlement de ces 2 factures mais Cadima-[S] n’a jamais réglé les factures à échéance de fin janvier 2024. Fin février elle n’a pas non plus réglé les factures arrivant à échéance à cette date pour un montant de 414 367,55 €. Fin mars, les factures à échéance à cette date n’étaient pas non plus réglées pour un montant de 36 180,61 €.
Page : 3 Affaire : 2024F02141 2024F02626
Devant cette situation, [B] a mis en demeure Cadima-[S] de régler sans délai les factures en souffrance d’un montant total de 535 670,16 €, par sommation de commissaire de justice du 19 avril 2024. En vain.
Saisie-Conservatoire et Référé-Provision pour paiement de factures à l’encontre de Cadima-[S]
* Par requêtes du 24 avril 2024, [B] a alors sollicité du président de ce tribunal l’autorisation de procéder à des mesures de saisie conservatoire à l’encontre de Cadima-[S].
C’est ainsi que trois ordonnances sur requête ont été rendues le 17 mai 2024 (2024 O 04493, 2024 O 004494 et 2024 O 04495), autorisant [B] à :
* pratiquer une saisie conservatoire sur le stock de matière première ou de produits manufacturés en garantie de la somme de 535 670,16 €,
* pratiquer une saisir conservatoire entre les mains des banques Société Générale et Crédit du Nord, ainsi que sur tout compte bancaire qui serait identifié au moyen d’une recherche FICOBA, sur toutes créances que celles-ci ont ou auront, détiennent ou détiendront pour le compte du débiteur, et ce, en garantie de la somme de 535 670,16 € en principal,
* pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Green Source Holding, sur toutes créances que celui-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur, et ce, en garantie de la somme de 535 670,16 € en principal.
Elles ont été exécutées le 21 mai 2024 par le ministère de la SCP Venezia et Associés, [Adresse 2] et ont été fructueuses.
[B] a ensuite assigné le 29 mai 2024 Cadima-[S] en référé auprès du président de ce tribunal pour obtenir le paiement à titre provisionnel de ses factures impayées, soit une somme de 481 233,94 € en principal plus intérêts et pénalités.
[…]
Par ordonnance du 30 septembre 2024 (2024 R 00676), le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes de [B] en condamnant Cadima-[S] à lui régler la somme de 443 105,49 €, a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles de Cadima-[S] du fait qu’elles nécessitaient un examen au fond des conditions de rupture du contrat et a ainsi renvoyé l’affaire au fond selon les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile (passerelle).
Cette affaire initiée par [B] a été enrôlée le même jour sous le n° RG 2024 F 02141 et fait l’objet de la présente instance au fond.
Cadima-[S] s’est acquittée subséquemment de sa condamnation en référé.
Mesures d’instruction à l’encontre de Cadima-[S]
[B], soupçonnant les nouveaux dirigeants de Cadima-[S] de pratiques de concurrence déloyale, a saisi le 23 avril 2024 le président de ce tribunal d’une requête tendant à obtenir des mesures d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une quatrième ordonnance sur requête du 17 mai 2024 (n° 2024 O 04496), le président de ce tribunal a ordonné diverses mesures à exécuter dans les différents locaux de Cadima-[S] pour prendre copie notamment de courriers, courriels, messages, SMS et messages sous WhatsApp contenant certains mots-clés comme Chanel, Dior, Hermès, depuis le 3 novembre 2022.
Cette ordonnance a été exécutée par le cabinet Asperti-Duhamel, commissaire de justice.
Le 24 juin 2024, Cadima Cadima-[S] a assigné [B] en rétractation de cette ordonnance devant le président du tribunal de céans statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025 (n° 2024 R 01010), Cadima-[S] a été déboutée de sa demande de rétractation mais a obtenu que la portée de la saisie soit restreinte par combinaison de certains mots-clés.
Les documents et données saisis sont actuellement conservés sous séquestre chez le commissaire de justice susnommé.
Assignation pour rupture brutale des relations à l’encontre de [B]
Le 1 er octobre 2024, par acte conforme au règlement UE n° 220/1784, Cadima-[S] a assigné [B] devant ce tribunal pour obtenir réparation du préjudice important qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de leurs relations, demandant entre autres de :
* condamner [B] au paiement de la somme de 692 938,91 € correspondant à 12 mois de préavis,
* condamner [B] au paiement de la somme de 1 457 146,39 € à titre de réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024 F 02626.
En parallèle, [B] a assigné Cadima-[S] en paiement des factures dues le 29 septembre 2024 devant le tribunal civil de Reggio de Calabre. Cette assignation a été signifiée à Cadima-[S] par acte de commissaire de justice le 17 octobre 2025.
Ainsi, deux instances au fond sont désormais ouvertes devant le tribunal des activités économiques de Nanterre :
* celle initiée par [B] : n°RG 2024 F 02141,
* et celle ouverte par Cadima-[S] : n°RG 2024 F 02626,
et une instance a été ouverte par [B] devant le tribunal civil de Reggio de Calabre.
[B], sans répondre sur le fond de l’instance ouverte par Cadima-[S], a saisi le tribunal par conclusions d’incident, suivies de conclusions en réplique sur incident régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 novembre 2025, lui demandant de :
Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 42, 699, 700 du code de procédure civile,
Déclarant les demandes de [B] recevables et bien fondées,
In limine litis et avant dire droit,
* Concernant l’instance RG 2024 F 02141, constater son extinction ;
* En conséquence débouter Cadima-[S] de sa demande de jonction et ordonner la radiation du rôle ;
Concernant l’instance RG 2024F02626,
A titre principal,
* Constater le tribunal de céans dépourvu de tout pouvoir juridictionnel à l’égard d’un litige fondé sur les dispositions des article L. 442-1 et suivants du code de commerce ;
* En conséquence déclarer Cadima-[S] irrecevable en son action ;
A titre subsidiaire,
* Au visa de l’article 42 du code de procédure civile, se déclarer incompétent au profit du tribunal du domicile du défendeur ;
En conséquence,
* Renvoyer l’instance au tribunale odinario di Reggio de Calabre, [Adresse 10] Italie ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Au visa de L.442-4 alinéa III du code de commerce se déclarer incompétent au profit du tribunal visé par l’annexe 4-2-1 du même code à savoir le tribunal des activités économiques de Paris ;
En conséquence,
* Renvoyer l’instance au tribunal des activités économiques de Paris ;
En tout état de cause,
* Condamner Cadima-[S] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Cadima-[S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de M e Tréhet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Cadima-[S] , par ses conclusions en réplique sur incident n°3 régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 46, 81, 82, 367, 368 et 834 du code de procédure civile,
Vu les articles L.442-1, L.442-4 et l’annexe 4-2-1 du code de commerce,
Vu le règlement (CE) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I »,
A titre principal,
* Ordonner la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 2024F02626 avec l’affaire inscrite sous le n° RG 2024 F 02141 correspondant aux procédures initiées par Cadima-[S] pour la première et par [B] pour la seconde ;
* Juger que Cadima-[S] fonde son action tant sur la rupture brutale des relations commerciales que sur le droit commun et la responsabilité civile ;
* Juger que les règles de compétence territoriale conduisent à un éclatement du présent contentieux ;
* Juger qu’il est d’une bonne administration de la justice de juger ensemble l’ensemble des prétentions devant lui ;
* Juger que la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris doit céder devant l’exigence d’une bonne administration de la justice ;
* Débouter [B] de sa demande de radiation ;
* Débouter [B] de sa demande d’extinction d’instance ;
* Juger que le tribunale Odinario di Reggio Calabre, [Adresse 10] Italie est incompétent pour connaitre du différend entre Cadima-[S] et [B] ;
* Juger qu’il n’y pas lieu de renvoyer cette affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
* Juger qu’il n’y pas lieu de renvoyer cette affaire devant le tribunale Odinario di Reggio Calabre, [Adresse 10] Italie ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attente de l’instance pendante italienne devant le tribunale Odinario di Reggio Calabre, [Adresse 10] Italie ;
En conséquence,
* Se déclarer compétent pour connaitre du différend ;
* Prononcer la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 2024F02626 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 2024 F 02141 ;
A titre subsidiaire,
* Se déclarer incompétent pour connaitre du différend au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
En tout état de cause,
* Débouter [B] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
* Condamner [B] au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Joanna Grauzam, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A son audience du 7 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties sur les incidents, qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens. Il a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 10 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande de [B] d’extinction et de radiation de l’instance n°RG 2024 F 02141
[B] fait valoir que :
* elle ne maintient pas, dans le cadre de l’instance n°RG 2024 F 02141 ses demandes complémentaires, à savoir sa demande de 38 128,45 € au titre des intérêts et pénalités, et sa demande de paiement de 15 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant depuis saisi le tribunal de Reggio de Calabre de ces demandes,
* les demandes reconventionnelles de Cadima-[S] ont été jugées irrecevables,
* l’ensemble de ses demandes ayant donc été tranché par le juge des référés, l’instance n°RG 2024 F 02141 est devenue sans objet.
Cadima-[S] réplique que :
* [B] ne s’est pas valablement désistée de l’instance dans son ensemble, mais indique seulement ne plus maintenir ses demandes complémentaires devant la juridiction de céans, et se réserver le droit de les présenter dans une autre instance, ce qu’elle a déjà d’ailleurs fait devant le tribunal de Reggio de Calabre,
* ses demandes reconventionnelles n’ont pas été tranchées au fond,
* la radiation sanctionne un défaut de diligence des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* la procédure doit se poursuivre et aucune radiation n’est justifiée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 384 du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Le tribunal observe que :
* [B] a fait assigner Cadima-[S] en référé devant le président du tribunal de céans le 29 mai 2024,
* le défendeur Cadima-[S], lors de cette audience de référé a présenté une défense au fond et formulé des demandes reconventionnelles,
* le juge des référés a dit « n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages-intérêts de Cadima-[S], mais que le litige devait être tranché rapidement au fond, Cadima-[S] faisant face à une demande de paiement d’un ensemble de factures pour un montant de 443 105,49 € qui a donné lieu à une saisie-conservatoire sur ses comptes bancaires »,
* le juge des référés a renvoyé l’affaire au fond par une « passerelle » par ordonnance du 30 septembre 2024,
qu’il s’ensuit que le tribunal de céans est toujours saisi de ces demandes.
Contrairement à ce que [B] soutient, l’état de la présente instance ne se situe dans aucun des cas prévus à l’article 384 précité pour justifier de son extinction.
En conséquence le tribunal constatera que l’instance RG 2024 F 02141 est toujours pendante devant lui et déboutera [B] de sa demande d’extinction et de radiation de cette instance.
Sur la jonction des instances n°RG 2024 F 02141et n°RG 2024 F02626 :
Cadima-[S] demande la jonction entre les affaires n°RG 2024 F 02141 et n° RG 2024 F 02626.
Elle fait valoir que :
* le juge peut, à la demande des parties ou d’office prononcer la jonction des procédures s’il l’estime justifié au visa de l’article 367 du code de procédure civile,
* les parties aux instances RG 2024F02141 et RG 2024F02626 sont les mêmes,
* elle a assigné [B] le 1 er octobre 2024 devant le tribunal de céans (instance RG 2024F02626) alors que l’instance RG 2024F02141 résulte d’un renvoi au fond à la suite de son assignation en référé à la demande de [B] le 6 juin 2024,
* les litiges ont le même objet et la même cause, en particulier des demandes de paiement de factures et d’indemnités pour rupture des relations commerciales,
* même si la loi prévoit une compétence exclusive au profit du tribunal des activités économiques de Paris pour les actions fondées sur l’article L. 442-1, II du code de commerce, elle justifie, pour une bonne administration de la justice (article 101 du code de procédure civile sur la connexité, article 51 du code de procédure civile sur les demandes incidentes) que l’ensemble des prétentions soit jugé par la même juridiction, à savoir le tribunal des activités économiques de Nanterre, pour éviter un éclatement du contentieux.
[B] réplique qu’elle n’entend pas maintenir dans le cadre de cette instance ses demandes complémentaires, à savoir une demande de paiement de 38 128.45 € TTC au titre des intérêts et pénalités et une demande de paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes reconventionnelles de Cadima-[S] ayant été jugées irrecevables par le juge des référés, cette instance (n°RG 2024 F 2141) devenue sans objet devra être radiée.
La jonction d’une instance dépourvue d’objet avec une autre instance (n°RG 2024 F 2626) n’a également aucune raison d’être ordonnée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal constate que l’instance n°RG 2024 F 2144 est non éteinte et toujours pendante.
Si [B] dit ne plus vouloir poursuivre cette instance du fait que sa demande de provision a été acceptée par le juge des référés et que Cadima-[S] lui a ensuite réglé cette provision, [B] omet de considérer les demandes reconventionnelles de Cadima-[S] qui restent pendantes, le juge des référés ayant dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes reconventionnelles du fait qu’elles nécessitaient un examen au fond des conditions de rupture du contrat entre les deux sociétés. Il a renvoyé au juge du fond leur examen, ce qui est à l’origine de cette instance n°RG 2024 F 2144.
Or Cadima-[S] a repris dans l’instance n°RG 2024 F 02626 les demandes reconventionnelles qu’elle formait en référé en tant, cette fois, que demandes principales.
Elle est donc tout à fait fondée à demander la jonction des deux affaires et, inversement, les motifs de [B] pour refuser la jonction des deux affaires sont inopérants.
En conséquence, étant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal joindra les causes enrôlées sous les n°RG 2024 F 02141 et 2024 F 02626, et statuera sur les deux instances par un seul et même jugement sous le n°RG 2024 F 02141.
Sur « la fin de non-recevoir » opposée par [B] aux demandes de Cadima-[S] dans l’instance RG 2024 F 02626
[B] fait valoir que :
* Cadima-[S] demande des indemnités pour la rupture brutale de relations commerciales établies en application de l’article L. 442-1 du code de commerce, litige pour lequel le tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent, comme l’a dit d’ailleurs la décision de référé,
* or, le tribunal de céans n’est pas seulement incompétent, mais dépourvu de pouvoir juridictionnel à l’égard du litige qui lui est soumis, ce qui constitue une fin de non-recevoir, et le tribunal de céans devra déclarer Cadima-[S] irrecevable en son action.
* [B] soutient que le tribunal de céans est incompétent pour juger d’un litige dont une des demandes a trait à la rupture brutale de relations commerciales établies et ne pourra que renvoyer l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris.
Cadima-[S] réplique qu’elle fonde son action sur la rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article L 442-1 II du code de commerce mais également sur la condamnation de [B] au paiement de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil ainsi que sur sa condamnation au paiement des factures impayées au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
Si les règles de compétence territoriale devaient s’appliquer, elles conduiraient à un éclatement du présent contentieux préjudiciable à une bonne administration de la justice. Elle soutient que la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris doit céder devant l’exigence d’une bonne administration de la justice.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Par un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21-15.378), la Cour de cassation a énoncé le principe suivant :
« Le moyen par lequel une partie conteste, en application des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3 précités, la compétence d’une juridiction à connaître d’une demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 442-6, I, devenu L. 442-1, du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une exception d’incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable.
Il en résulte que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée à l’article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée ».
Il s’infère que la demande de [B] doit être qualifiée non de fin de non-recevoir mais d’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre.
* sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon [B], demanderesse à l’exception, serait compétente.
Conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, le tribunal la déclarera recevable.
* sur le mérite de l’exception d’incompétence
L’article L. 442-1 II du code de commerce dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités … de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie… » ; l’article L. 442-4-III du même code que : « Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1 […] sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. », et son article D. 442-3 : « Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. (…). »
L’article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Le tribunal relève que Cadima-[S] demande, au visa de l’article L. 442-1 II du code de commerce, la condamnation de [B] à lui verser la somme de 1 457 149,36 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales établies, entre autres demandes.
Cette demande ne relève pas de la compétence du tribunal de céans en application des articles L. 442-4-III et D. 442-3 du code de commerce précités, l’annexe 4-2-1 de ce dernier article désignant comme compétent le tribunal des activités économiques de Paris pour les tribunaux de commerce du ressort de la cour d’appel de Versailles dans lequel se trouve le tribunal des activités économiques de Nanterre.
En l’espèce, eu égard aux circonstances du litige et dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de renvoyer l’ensemble de l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris auquel il renverra l’affaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Cadima-[S] qui succombe, à supporter les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort :
* Déboute la SDE [B] 1880 de sa demande d’extinction et de radiation du rôle de l’instance RG 2024F02141,
* Joint les causes enrôlées sous les n° RG 2024 F 02141 et 2024 F 02626 et dit qu’il sera statué par un seul et même jugement sur les deux instances sous le n° RG 2024 F 02141,
* Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence opposée par la SDE [B] 1880 à la SAS Cadima-[S],
* Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris et renvoie l’affaire devant ledit tribunal ;
* Dit, qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Déboute la SDE [B] 1880 et la SAS Cadima-[S] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Cadima-[S] aux dépens de l’incident.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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