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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 9 mai 2025, n° 2024003332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024003332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTIO ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 003332
TRIBUNAL DES A CTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LU
JU NDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
GEMENT DU 09/05/2025
DEMANDEUR (s): CITYA HO REAU COUFFON(S SARL) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Pierre GEORGET
DEFENDEUR (s) : ELG PATRIMO INE (SARL) – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Pierre LANDRY
DEBATS A L’AUDIENCE DU 10/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur François-Xavier LANGLAIS
JUGES Monsieur Yannick TURPIN
Monsieur Jean-Luc MAUGER
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
CONCURRENCE DELOYALE – L442-6
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société CITYA HOREAU COUFFON (ci-après dénommée CITYA), société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Pierre GEORGET, Avocat au barreau de Tours, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, [Adresse 4],
Et
La société ELG PATRIMOINE (ci-après dénommée ELG), société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Charlène FORGET, Avocate au barreau du Mans, collaboratrice de Maître Pierre LANDRY, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 6]
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 10/03/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 09/05/2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation délivrée le 13 mai 2024, à la requête de la SARL CITYA HOREAU COUFFON, à la société ELG PATRIMOINE et remise en main propre à Madame [C] [L] en sa qualité de gérante de ladite société, par Maître [E] [V], commissaire de justice, membre de la SCP E. MALLARD et [E] [V], [Adresse 7].
Vu les conclusions des parties déposées pour l’audience du 10/03/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces versées au dossier par les parties.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 2 octobre 2017, Madame [C] [N]-[L] a intégré l’agence immobilière CITYA au [Localité 1] en qualité de gestionnaire gérante.
Elle a démissionné le 23 janvier 2023 pour être définitivement libre de tout engagement le 27 janvier 2023, CITYA ayant libéré Madame [N]-[L] de son obligation de non-concurrence imposée par son contrat de travail.
Madame [N]-[L] a déposé les statuts de sa société ELG, agence immobilière spécialisée en gestion locative, après du greffe du tribunal de commerce du Mans, le 03/02/2023.
Le 14 septembre 2023, à la suite de nombreuses résiliations de mandats de gestion de ses clients, CITYA a obtenu une ordonnance aux fins de constat d’huissier, de Monsieur le président du tribunal de commerce du Mans.
Maître [V], commissaire de justice désigné, s’est rendu le 15 novembre 2023 à la société ELG puis au domicile de Madame [N]-[L], aux fins de dresser un procès-verbal de constat à la suite de l’ordonnance rendue par président du tribunal de commerce du Mans.
Mme [N]-[L] a spontanément reconnu qu’elle possédait une clé contenant des documents de travail datant de sa période d’activité chez CITYA.
A la suite du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, CITYA a assigné devant le tribunal de commerce du Mans, la société ELG pour concurrence déloyale.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans et développées oralement à l’audience de plaidoiries.
La demanderesse,
Sur la concurrence déloyale :
Après le départ de Mme [N]-[L], CITYA a constaté que plusieurs clients avaient résilié leur mandat de gestion qu’ils avaient confié à l’agence CITYA au profit de la nouvelle agence ELG. Les courriers de résiliation semblaient suivre une trame commune.
La visite de Maître [V], commissaire de justice désigné par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce du Mans, à la suite de la requête déposée par la société CITYA, a mis en évidence que Mme [N]-[L] était détentrice d’une clé USB, contenant des fichiers de travail qu’elle utilisait lorsqu’elle était gestionnaire de patrimoine chez CITYA. Plusieurs clients de la société CITYA ont été trouvés sur la clé USB et dans l’ordinateur de la société ELG, alors qu’ils ne sont pas encore clients d’ELG.
Selon les différents arrêts de la cour de cassation (Cass. Com. 25/06/91 n°89-20506 ; Cass. Com. 01/06/22 n°21-11921 ; Cass. Com. 07/12/22 n°21-19860), le détournement du fichier client est considéré comme un acte de concurrence déloyale et constitue un abus de confiance selon l’article 314-1 du code pénal.
Qu’également, l’apport de clients à une société concurrente nouvelle constituée grâce à l’exploitation des données confidentielles auxquelles l’ex-salarié a eu accès lorsqu’il était au service de son ex-employeur constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. Com. 08/02/17 n°15-14846 ; Cass. Com. 06/04/22 n°21-11434).
Mme [N]-[L] a également informé ses clients qu’elle venait de donner sa démission et qu’elle allait créer sa propre structure. Le SMS d’un client et la rédaction de courriers de résiliation de mandat à partir d’une trame confirmerait l’exploitation des données commerciales de CITYA au profit d’ELG.
Sur le préjudice :
La perte de quelques clients suffit à caractériser le préjudice sans qu’il soit besoin que le détournement de clientèle soit massif ou systématique et ce même si la perte n’est pas encore réalisée, le préjudice pouvant être seulement moral. (Cass. Com. 09/02/93 n°91-12258 ; cf. également Cour d’Appel MONTPELLIER 15/05/20 n°17/02469)
Mme [N] [L] a spontanément reconnu avoir récupéré 15 clients de CITYA avec lesquels elle échangeait régulièrement et précise que le renvoi d’appels de clients CITYA sur son téléphone personnel est toujours actif.
Sur le lien de causalité :
Attendu que le succès de l’action en concurrence déloyale suppose, également, l’existence des liens directs entre la faute et le préjudice (Cass. Civ. 2ème 23/01/01 n°98-19432).
En l’occurrence, l’exploitation de ces fichiers commerciaux par Mme [N]-[L] a conduit au transfert des contrats de gestion de 15 clients de CITYA à ELG.
Ainsi, il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
* CONDAMNER la société ELG PATRIMOINE à payer à la société CITYA HOREAU COUFFON une somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
* CONDAMNER, également, la société ELG PATRIMOINE à payer à la société CITYA HOREAU COUFFON une somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER, enfin, la société ELG PATRIMOINE en tous les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier que la société CITYA HOREAU COUFFON a été contrainte d’exposer pour sa défense.
La défenderesse,
Sur la non-concurrence :
La Cour de Cassation a ainsi jugé « qu’en application du principe de la liberté du commerce et de celui de la libre concurrence – la société demanderesse – ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients et tous les concurrents de celle-ci sont libres de démarcher lesdits clients sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». (Adde : Com. 1er juin 1999, no 97-15.421, D. 2000. Somm. 325, obs. Y. Auguet. – Paris, 9 juin 1999, D. 2000. Somm. 325, obs. Y. Auguet. – Paris, 8 nov. 1996, D. 1997. Somm. 241, obs. Y. Serra).
Le souhait de Mme [N]-[L] de créer sa propre structure concurrente était connu de CITYA, elle a reçu une gerbe de fleurs séchées avec le nom de sa future société au moment de son pot de départ. CITYA a levé la clause de non concurrence dès le 27 janvier 2023, Mme [N]-[L] peut alors créer une société concurrente (Cass. Soc. 10 novembre 1998, 96-40.910).
Sur le détournement de la clientèle :
Dans la mesure où il n’est pas rapporté de manœuvres déloyales et en acceptant le principe que la clientèle de particuliers est volatile, le démarchage n’est pas un procédé illicite (Cass. Com. 24 octobre 2000, n°98-19.774) ni l’utilisation par un ancien salarié de contacts qu’il a tissés avec la clientèle qui lui était rattachée (Cass, com. 23-10-2007 n° 05-17.155 F-D : RJDA 2/08 n° 205).
Pour des motifs différents, certains clients de CITYA ont spontanément contacté la société de Mme [N]-[L] et attestent qu’ils n’ont pas été démarchés. L’accompagnement administratif pour changer de prestataire ne constitue pas un acte déloyal, cette pratique est souvent l’usage dans le secteur des services.
Le 31 octobre 2023, soit 10 mois après son départ de CITYA, Mme [N]-[L] informait une nouvelle fois Mme [B] que le transfert d’appel sur son mobile personnel était toujours activé.
Sur le détournement de fichiers clients :
Mme [N]-[L] a spontanément reconnu détenir une clé USB contenant des informations clients de la société CITYA et a également précisé qu’elle remplaçait ses collègues pendant leur congés maladie, maternité ou leurs congés afin d’assurer la continuité du service auprès des clients CITYA.
Mme [N]-[L] a pris l’habitude de transférer les fichiers de son espace de travail CITYA sur une clé USB afin de poursuivre travail depuis son domicile sur son ordinateur personnel. Même pendant la période du confinement COVID, la société CITYA n’a fourni aucun matériel informatique, d’où l’utilisation de son ordinateur personnel et l’obligation de rapatrier son espace de travail sur une clé USB.
Sur le préjudice financier :
CITYA ne présente aucune justification sur la baisse du chiffre d’affaire, conséquence des actions commerciales d’ELG ou des transferts de contrats de clients CITYA vers ELG. La demande de 30 000 € n’est donc pas justifiée.
Ainsi, il est demandé au tribunal de :
* JUGER indemne la responsabilité de la société ELG PATRIMOINE ;
* REJETER l’action intentée par la société CITYA HOREAU COUFFON ;
* LA DEBOUTER de l’intégralité de toutes ses demandes comme étant irrecevables, injustifiées et mal fondées ;
* CONDAMNER reconventionnellement la société CITYA HOREAU COUFFON à verser à la SARL ELG PATRIMOINE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance incluant les frais de greffe.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate :
Sur la concurrence déloyale :
Il résulte d’une importante et constante jurisprudence qu’en l’absence de toute convention expresse restrictive de la liberté de concurrence de l’ancien salarié, ce dernier n’est tenu d’aucune obligation de non-concurrence envers son ancien employeur (Y. SERRA, op. cit. [supra, no 2], no 99).
À cet égard, les termes employés par la jurisprudence ne laissent place à aucun doute. Il est indiqué, par exemple, que « tout salarié qui n’est pas lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence est fondé, par application des principes de la liberté du travail et de la libre concurrence, à exercer à l’expiration de son contrat de travail la même activité pour son compte ou pour celui d’un nouvel employeur et de démarcher les clients de son ancien employeur, à la seule condition de respecter les usages loyaux de commerce…». (Paris, 23 nov. 1989, D. 1990. Somm. 335, obs. Y. Serra et dans le même sens, Com. 1er juin 1999, no 97-15.421, D. 2000. Somm. 325, obs. Y. Auguet ; 16 oct. 1972, D. 1973. 6, note Y. Serra. – Paris, 17 avr. 1996, D. 1997. Somm. 99, obs. Y. Serra)
Lors de son pot de départ, une gerbe de fleurs séchées au nom de la future société de Mme [N]-[L] lui a été offerte. Son objectif de créer une société immobilière spécialisée en gestion locative, concurrente de la société CITYA était clairement connu de cette dernière. Bien qu’il semblerait que cette gerbe ait été offerte par un fournisseur, la demanderesse ne conteste pas que cette composition florale était présente lors du pot de départ de Mme [N]-[L].
C’est donc en toute connaissance de cause que la société CITYA a levé la clause contractuelle de non concurrence de Mme [N]-[L] au moment de son départ de la société le 27 janvier 2023.
La liberté de concurrence permet d’attirer la clientèle d’un concurrent sans que cela puisse engager la responsabilité de celui qui est à l’origine de ce déplacement de clientèle. Par principe, « la clientèle est à qui sait la conquérir et la prendre et il ne peut y avoir d’action tendant à garantir une clientèle » (P. ROUBIER, Théorie générale de l’action en concurrence déloyale, RTD com. 1948. 541, spéc. 544).
En conséquence, le tribunal dira indemne la responsabilité d’ELG quant aux accusations de concurrence déloyale.
Sur l’information de son départ et les similitudes des lettres de résiliation :
Mme [N]-[L] assurant une mission commerciale auprès des clients de CITYA, il est d’usage d’informer sa clientèle de son départ de la société et par la même, de les rassurer en leur désignant le nom du ou de la remplaçante.
De même, il est d’usage dans le secteur des services (banque, assurance, téléphonie…) que la nouvelle société vers laquelle le client s’oriente, aide ce dernier dans les formalités administratives pour se désengager de son ancien fournisseur, il est également possible de trouver des modèles de courrier sur internet. Pour autant, cela ne constitue pas une concurrence déloyale puisque se sont des pratiques généralisées à ce type de fonctions ou d’activités.
Aucune pièce ne démontre une concurrence déloyale de la société ELG envers la société CITYA. En conséquence, le tribunal déboutera la société CITYA de ses demandes pour concurrence déloyale.
Sur le détournement de fichiers clients :
Comme rappelé ci-dessus, «Tout salarié qui n’est pas lié à son ancien employeur par une clause de nonconcurrence est fondé, par application des principes de la liberté du travail et de la libre concurrence, à exercer à l’expiration de son contrat de travail la même activité pour son compte ou pour celui d’un nouvel employeur et de démarcher les clients de son ancien employeur, à la seule condition de respecter les usages loyaux de commerce…». (Paris, 23 nov. 1989, D. 1990. Somm. 335, obs. Y. Serra et dans le même sens, Com. 1er juin 1999, no 97-15.421 D. 2000. Somm. 325, obs. Y. Auguet ; 16 oct. 1972, D. 1973. 6, note Y. Serra. – Paris, 17 avr. 1996, D. 1997. Somm. 99, obs. Y. Serra )
La société CITYA n’a jamais mis d’ordinateur portable à la disposition de Mme [N]-[L], même pendant la période du confinement imposée pendant la crise sanitaire COVID-19. Elle donc a transféré ses fichiers de travail pour les exploiter sur son ordinateur personnel. Elle a pris l’habitude de mettre à jour sa clé USB pour éventuellement poursuivre ses activités de chez elle le week-end.
Mme [N]-[L] a spontanément indiqué à Me [V] qu’elle possédait cette clé USB.
De plus, à plusieurs reprises, Mme [N]-[L] a informé Mme [X] [B] de la société CITYA, qu’elle était toujours sollicitée sur son téléphone personnel par des clients CITYA, le dernier SMS demandant la suppression du transfert d’appel, est daté du 20 novembre 2023, soit 10 mois après son départ de la société.
En ce qui concerne les différents fichiers saisis par Me [V] sur la clé USB, il n’y a pas d’élément objectif démontrant qu’ils étaient utilisés comme fichier de travail par la société ELG, lorsqu’on analyse les dates de mise à jour des actions de gestion :
* Listing de prospection PNO : le courrier le plus récent « colonne courrier 1 et 2 » envoyé à des clients date du 5 mars 2019.
* DPE Tableau de COCKPIT : la date de réalisation la plus récente du DPE mise à jour dans la colonne « Date réalisation DPE ICS » date de fin 2022.
* Suivi des Baux 3 : le courrier le plus récent envoyé aux propriétaires est daté du 9 décembre 2022.
Ces dates correspondent à la période de travail de Mme [L]-[N] chez CITYA.
De plus, il n’y a aucune attestation de clients CITYA, non clients ELG, attestant d’un démarchage systématique.
Les attestations des clients ayant souscrit chez ELG précisent leurs motivations liées à la qualité de la relation avec Mme [N]-[L] ou à des conditions financières de la société ELG. Plusieurs certifient qu’ils n’ont pas été démarchés.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CITYA de sa demande pour détournement de fichiers.
Sur le préjudice financier de CITYA :
« Certaines décisions, s’inscrivant en cela dans le droit commun de la responsabilité civile, exigent pour faire droit à l’action en concurrence déloyale que le demandeur rapporte la preuve de l’existence du préjudice ». En ce sens, la Cour de cassation a relevé que, si une cour d’appel déclare que la société demanderesse « ne fait là d’aucun préjudice », elle justifie, par ce seul motif, le rejet de la demande d’indemnisation de cette société (Com. 24 févr. 1987, no 85-14.699, Bull. civ. IV, no 52)
Par principe, les clients n’étant pas la propriété exclusive d’un fournisseur, le seul transfert de contrat à un concurrent ne constitue pas un préjudice. De plus, la société CITYA n’apporte pas les preuves du préjudice et ne justifie pas son impact à hauteur de 30 000 €.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le Tribunal précisera que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
Le tribunal déboutera la société CITYA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal condamnera la société CITYA à payer à la société ELG, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 4 000 €.
Condamnera, selon l’article 695 du code de procédure civile, la société CITYA aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce du Mans rendue le 14 septembre 2023 et autorisant Maître [E] [V] à inspecter les documents commerciaux de la société ELG,
Vu l’assignation délivrée le 13 mai 2024,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les arrêts de la cour de cassation de la chambre commerciale du 1 juin 1999 et n° 97-15.421 de la cour de cassation, chambre commerciale 24 février 1987 / n° 85-14.699,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile.
Déclare indemne la responsabilité de la société ELG PATRIMOINE.
Rejette l’action intentée par la société CITYA HOREAU COUFFON.
Déboute la société CITYA HOREAU COUFFON de sa demande de préjudice financier de 30 000 €.
Déboute la société CITYA HOREAU COUFFON de sa demande de paiement des frais du commissaire de justice.
Déboute la société CITYA HOREAU COUFFON de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société ELG PATRIMOINE.
Condamne la société CITYA HOREAU COUFFON à payer à la société ELG PATRIMOINE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société CITYA HOREAU COUFFON aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 13/05/2024 ; soit 57,75 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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