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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 27 juin 2025, n° 2025003034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003034 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 27/06/2025 ****** ***** DEMANDEUR (s): LO CATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST (SAS) -, [Adresse 1] (s): Maître, [O], [B] ****** DEFENDEUR (s):, [D], [G], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne commerciale, [Adresse 2] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 28/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal JUGES Monsieur JANOT Patrick Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST (LTTO), immatriculée au RCS du MANS sous le n°922 635 065, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS dont le cabinet est situé, [Adresse 4].
Demanderesse
ΕT
Monsieur, [D], [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MAENNO Piscines, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 947 688 545 dont le siège social est situé, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparant ni représenté.
Défendeur
L’affaire a été appelée le 28/04/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 27/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées conformément aux dispositions des articles 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 28 avril 2025 à 9 heures, devant le tribunal des affaires économiques du MANS, à la requête de LTTO SAS, dont le siège social est sis, [Adresse 3], délivrée le 20 mars 2025 par Maître, [Z], [J], commissaire de justice,, [Adresse 6], à l’encontre de Monsieur
,
[D], [G], entrepreneur individuel sous enseigne MAENNO Piscines dont le siège social est situé, [Adresse 5], assignation non remise au destinataire car absent « pour l’instant ».
L’adresse du domicile a été confirmée sur l’avis de situation SIREN du 20/03/2025.
Un avis de passage a été laissé conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656, a été adressé au destinataire avec copie de l’acte de signification le 21 mars 2025.
Vu les pièces de la partie demanderesse pour l’audience du 28/04/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS :
Le 29 janvier 2024, la SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST (LTTO) a établi deux devis de 5700 euros et 6 240 euros à Monsieur, [G] pour des travaux de terrassement en vue d’accueillir une piscine.
Par mail du 7 février 2024, Monsieur, [G] retournait les devis signés.
Les travaux ont été réalisés mais le paiement n’est pas intervenu.
Par lettre recommandée du 6 avril 2024, la SAS LTTO a mis en demeure Monsieur, [G] de lui régler les sommes dues.
Aucune résolution amiable et aucun règlement n’ayant été constatés, la SAS LTTO a été contrainte de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la SAS LTTO, demanderesse :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, par sa signature et la mention « bon pour accord – lu et approuvé » sur chacun des deux devis qui lui ont été soumis, Monsieur, [G] s’est engagé contractuellement avec la SAS LTTO, aux conditions soumises par elle.
Dans ces conditions, Monsieur, [G] sera condamné au paiement de la somme de 12 033.91 euros correspondant à 11 040 euros de principal et 93.91 euros d’intérêts de retard et indemnités forfaitaire de recouvrement.
Il convient d’ordonner que les intérêts légaux commencent à courir à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2024 et que des intérêts légaux majorés pourront être appliqués à défaut d’exécution spontanée de Monsieur, [G], à compter du jugement à intervenir.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
Par ailleurs, la résistance abusive opposée par Monsieur, [G] au paiement de ce qu’il doit à la requérante est la source d’un préjudice certain pour la société LTTO qui est privée indument d’une trésorerie de plus de 12 000 euros et qui a dû mettre en œuvre des moyens et développer une énergie pour obtenir le règlement de sa créance, alors que le recouvrement de créance ne constitue par le cœur de son métier…
Monsieur, [G] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros en réparation du dommage causé par sa résistance abusive au paiement de sa dette.
Enfin, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante.
Monsieur, [G] sera condamné à payer à la société LTTO la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour Monsieur, [G], défendeur :
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur, [G] ne s’est pas présenté au tribunal ni ne s’est fait représenter.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Sur le bien-fondé de la demande :
En Droit :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce :
Il existe deux devis du 29/01/2024 pour des montants respectifs de 5 700 euros et 6 240 euros.
Ceux-ci ont été retournés par email le 7 février signés par Monsieur, [G] avec la mention « bon pour accord – lu et approuvé ».
Des factures ont été établies le 20/02/2024 et le 27/03/2024 avec des montants correspondant aux devis.
Aucune contestation de Monsieur, [G] n’est intervenue sur les prestations réalisées par la SAS LTTO.
Le contrat est donc considéré comme formé et réalisé.
La demande de la SAS LTTO pour réclamer les sommes non payées par Monsieur, [G] est bien fondée.
Le tribunal condamnera Monsieur, [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MAENNO PISCINES à régler à la SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST la somme de 12 011.80 euros correspondant à :
* La facture du 20/02/2024 pour 5 700 euros TTC
* La facture du 27/03/2024 pour 6 240 euros TTC
* La clause pénale de 40 euros
* Les frais et accessoires pour 31.80 euros
Le tribunal ordonnera que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du 6 avril 2024 et qu’à défaut d’exécution spontanée de Monsieur, [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MAENNO PISCINES, les intérêts au taux légal majorés seront appliqués à compter de la présente décision.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt. Il s’applique aux contrats qui le prévoient ou aux décisions de justice qui le précisent.
Les pièces ne présentent aucun contrat prévoyant l’application de cet article, le tribunal déboutera la SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST de cette demande.
La SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST prétend que la résistance abusive de Monsieur, [G], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne commerciale MAENNO PISCINES au paiement de ce qu’il doit est la source d’un préjudice certain. Mais la SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST ne l’a pas repris dans son dispositif.
La prétention est donc ignorée.
La SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera Monsieur, [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MAENNO PISCINES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur, [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MAENNO PISCINES aux entiers dépens.
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1343-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier,
Dit que la SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST est fondée à solliciter le paiement de sa créance.
Condamne Monsieur, [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MAENNO PISCINES à payer à la SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST la somme de 12 011.80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024. A défaut d’exécution spontanée de Monsieur, [G], les intérêts au taux légal seront majorés à compter de la présente décision.
Déboute la SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST de sa demande de capitalisation des intérêts déchus.
Condamne Monsieur, [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MAENNO PISCINES à payer à la SAS LOCATION TRANSPORT TERRASSEMENT DE L’OUEST, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MAENNO PISCINES aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 20/03/2025 ; soit 57,73 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascale, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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