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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 27 mai 2025, n° 2025003736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu’à la date du 17/12/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GRAND BASSAM (SAS) – [Adresse 1], commerce de détail de produits alimentaires.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce , à la date du 28/01/2025, l’audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience du 25/02/2025.
Attendu que par jugement en date du 25/02/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience du 29/04/2025.
Attendu que par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel au 27/05/2025.
Attendu que le tribunal a fixé le rappel de l’affaire à l’audience de ce jour conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Attendu qu’il y a lieu d’examiner l’opportunité du renouvellement de cette période d’observation.
Attendu que [Localité 2] (SAS), Monsieur le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [K], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport, indique qu’il a obtenu les documents demandés de la part de la représentante légale de la société débitrice et notamment la liste des salariés.
Que la trésorerie est positive de 4.800 euros et que par conséquence, il n’est pas opposé à la poursuite de l’activité avec la production d’un compte d’exploitation dep uis l’ouverture de la procédure collective.
Attendu que la représentante légale de la société débitrice s’engage à fournir les documents nécessaires avec l’aide de son nouveau comptable et précise que la salariée est à mi-temps et que le solde du compte bancaire de la société et à ce jour, positif de 5.800 euros.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe, sous réserve d’une gestion transparente, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que les documents demandés ont été fournis par la représenta nte légale de la société débitrice et que cette dernière a trouvé un nouvel expert comptable.
Attendu que la trésorerie de la société débitrice est positive.
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/06/2025 avec rappel au 01/07/2025.
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de la représentante légale de l’entreprise dont s’agit.
Constate la comparution de Maître [K], mandataire judiciaire.
Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [Localité 2] (SAS) – [Adresse 1],
commerce de détail de produits alimentaires
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/06/2025 avec rappel au 01/07/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 01/07/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth
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