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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 10 févr. 2025, n° 2018007685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2018007685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2018 007685
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 10/02/2025
DEMANDEUR (s) : [J] [K] – [Adresse 1] [J] [E] – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître Chloé RICARD / Maître Luc LALANNE
DEFENDEUR (s) : [1] ve nant aux droits de la SA [2] – [Adresse 2] [3] ve nant aux droits de la SA [2] (ASSM) – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître Guillaume REGNAULT/Maître Mickaëlle VERDIER
La société de droit britannique [4] – [Adresse 3] – ROYAUME-UNI
REPRESENTANT (s) : Maître Rémi PASSEMARD / Maître Maria BONON
INTERVENANTS VOLONTAIRE(s):
[5], société européenne – [Adresse 4] – ALLEMAGNE
[6], société européenne, venant aux droits de [6], société de droit anglais, – [Adresse 5] (Grand-Duché de Luxembourg) – [7] Les souscripteurs du Syndicat du [8] 1861, représentés par [9], pris en la personne de leur mandataire général pour leurs opérations en France, la société [10] SAS – [Adresse 6] Les Souscripteurs du Syndicat du [8] 3210, représentés par Riverstone Managing Agency LTD, pris en la personne de leur mandataire général pour leurs opérations en France, la société [10] SAS – [Adresse 6]
REPRESENTANT (s) : Maître Rémi PASSEMARD / Maître Maria BONON
DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/11/2024
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur ANCEL Stéphane Monsieur ROYER Frédéric
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 1] (57), de nationalité française et Madame [E] [J], née le [Date naissance 2]/1971 à [Localité 2] (21), de nationalité française, domiciliés ensemble [Adresse 1],
DEMANDEURS, tous deux comparants par Maître DIRINGER Alexandre, avocat au Barreau de l’AUBE substituant Maître Chloé RICARD, avocate au Barreau de l’AUBE, son associé, société [11], [Adresse 7] et ayant pour avocat correspondant Maître Luc LALANNE, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 8].
La société [1] SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège est situé [Adresse 2], venant aux droits de la SA [2], dont le siège est situé [Adresse 9],
La société [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège est situé [Adresse 2], venant aux droits de la SA [2], dont le siège est situé [Adresse 9],
DEFENDERESSES, toutes deux comparantes par Maître Nicolas CROZIER, avocat au Barreau de PARIS, substituant Maitre Guillaume REGNAULT, avocat au Barreau de PARIS, son associé, membre du cabinet RAFFIN&ASSOCIES, [Adresse 10] et ayant pour avocat correspondant, Maître Mickaëlle VERDIER, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 11].
Et
La société de droit britannique [4] – [Adresse 3] (Royaume-Uni),
Comparante par Maître Céline BARBARAS, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Rémi PASSEMARD, avocat au Barreau de PARIS, son associé, [Adresse 12] et ayant pour avocate correspondante Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 13].
Appelée en cause
Et
[5], société européenne dont le siège social se situe [Adresse 4] (Allemagne), immatriculée au registre du commerce de MUNICH sous le numéro HRB 208312, prise en son établissement anglais dont le siège est situé [Adresse 14] (Royaume Uni),
Comparante par Maître Céline BARBARAS, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Rémi PASSEMARD, avocat au Barreau de PARIS, son associé, [Adresse 12] et ayant pour avocate correspondante Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 13].
[6], société européenne dont le siège social se situe [Adresse 5] (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B232280, venant aux droits de [6], société de droit anglais, dont le siège social se situe [Adresse 15], EC3M 3AW, en vertu d’une fusion absorption intervenue le 18 juillet 2018,
Comparante par Maître Céline BARBARAS, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Rémi PASSEMARD, avocat au Barreau de PARIS, son associé, [Adresse 12] et ayant pour avocate correspondante Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 13].
Les souscripteurs du Syndicat du [8] 1861, au titre des années 2013 et 2014, représentés par [9], dont le siège social est situé [Adresse 16] (ROYAUME UNI), pris en la personne de leur mandataire général pour leurs opérations en France, la société [10] SAS, SAS au capital social de 38.125 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social se situe [Adresse 6],
Comparante par Maître Céline BARBARAS, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Rémi PASSEMARD, avocat au Barreau de PARIS, son associé, [Adresse 12] et ayant pour avocate correspondante Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 13]
Les souscripteurs du Syndicat du [8] 3210, au titre des années 2013, représentés par [12], pris en la personne de leur mandataire général pour leurs opérations en France, la société [10] SAS, SAS au capital social de 38.125 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social se situe [Adresse 6],
Comparante par Maître Céline BARBARAS, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Rémi PASSEMARD, avocat au Barreau de PARIS, son associé, [Adresse 12] et ayant pour avocate correspondante Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 13].
Intervenants volontaires
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 25 novembre 2024 puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 10 février 2025, après prorogation de délibéré initialement fixé au 24/01/2025, par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
LE TRIBUNAL :
Vu l’assignation du 18/07/2018 devant le tribunal de commerce de céans à laquelle il est expressément fait référence délivrée aux sociétés [3] et [1] SA par la SCP [13] [Adresse 17] à la requête de M. [K] [J] et de Madame [E] [J], acte remis à la personne de Monsieur [L] [H], chef d’équipe sécurité novaxis pôle exploitation [1], habilité à recevoir l’acte,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce du MANS en date du 25/11/2019 prononçant la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2019 009824 avec la présente affaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 05/08/2022 prononçant la sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour de cassation suite au pourvoi interjeté contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 21/09/2021 (N° RG 19/06715) et ordonnant le rappel de l’affaire devant le tribunal de commerce du MANS à l’audience de mise en état du 19/12/2022 à 09h00,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 25/11/2024, conclusions auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La loi Girardin industrielle n° 2003-660 du 21 juillet 2003 modifiée par la loi du 25 mai 2009 est destinée à encourager les investissements dans les DOM-TOM.
Grâce à ce dispositif de défiscalisation, les contribuables domiciliés en métropole peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, significative, à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements et territoires d’outre-mer, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale.
Les époux [J] avoir souscrit au capital de différentes SAS en 2012, puis en 2013, dans le cadre de deux opérations de défiscalisation leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, issue de la loi
dite « GIRARDIN INDUSTRIEL », à condition que les investissements soient réalisés fiscalement avant le 31 décembre de l’année d’investissement.
La société [14] était le concepteur matériel de l’opération élaboré avec la société [15], qui commercialisait le produit fiscal.
Les époux [J] avaient à ce titre confié un mandat aux sociétés [16] et [15], afin de souscrire un investissement en 2012 de 36 000 € dans 6 SAS pour une réduction d’impôt annoncée à 43 200 €, et en 2013 un investissement de 32 500 € dans 3 SAS pour une réduction d’impôt annoncée à 39 000 €.
[15] était titulaire au titre de son activité de monteur d’opération de défiscalisation d’une assurance RC souscrite près de [1] [2]
Les investisseurs ont transmis lors de leurs déclarations de revenus 2012 et 2013 les documents fournis par [15] afin de bénéficier de la réduction d’impôt espérée l’année suivante.
En 2015, les époux [J] ont reçu une proposition de rectification au titre de la réduction fiscale pour 43 200 € et 39 000 € pour leurs investissements sur les années 2012 et 2013.
L’administration fiscale a fondé ses demandes sur l’absence d’importation en GUYANE d’éoliennes et sur l’absence d’un dossier complet de raccordement auprès d'[17] GUYANE au 31 décembre des années 2012 et 2013, aucun investissement ne pouvant donc être considéré comme réalisé au sens de l’article 199 UNDECIS B du CGI.
Les époux [J] ont assigné le 18/07/2018 les [1] et [3] devant le tribunal de commerce du MANS en tant qu’assureurs RC de la société [15] devenue [18] depuis août 2014.
[18], cherchant à assurer sa RC professionnelle et celle de ses dirigeants avait souscrit de son côté une police d’assurance auprès de la société de droit anglais [4] prenant effet du 31/12/2013 au 31/12/2014. Par avenant du 12/03/2014, elle a été étendue jusqu’au 28/02/2015. Cette police soumise au droit français a été souscrite auprès de plusieurs assureurs, intervenant en réassurance :
* [5] à hauteur de 55% du risque
* Le syndicat du [19] 1861 à hauteur de 22.5 % du risque
* [6] à hauteur de 12.5% du risque
* Le syndicat du [20] 321 à hauteur de 10% du risque
Une nouvelle police portant le numéro B0572IF15FD64 a été souscrite du 28/02/2015 au 29/02/2016 auprès de :
* [5] à hauteur de 50% du risque
* [6] à hauteur de 50 % du risque
Le 06/07/2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de [18] par jugement du tribunal de commerce de PARIS.
En réponse à l’assignation du 18/07/2018, les [1] ont contesté leur garantie faisant valoir que la police souscrite auprès d’elles par [18] avait été résiliée au 01/01/2014 et resouscrite auprès d’autres assureurs.
C’est ainsi que les époux [J] ont assigné [4] en intervention forcée.
Celle-ci sollicitait alors du tribunal de commerce du MANS qu’elle juge recevable l’intervention volontaire des co-assureurs : la jonction était alors prononcée par jugement avec la présente affaire en date du 25/11/2019.
Entretemps, les sociétés [5] et [6] ont demandé au tribunal de commerce de PARIS de se prononcer sur la nullité des polices souscrites auprès d’elles par [18]., après résiliation du contrat souscrit par [18] auprès de [1].
Par jugement rectifié du 13/03/2019, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande.
Par arrêt rendu le 21/09/2021, la cour d’appel de PARIS a annulé la police souscrite auprès d'[5] et de [6] sur le fondement de fausse déclaration intentionnelle de [18].
C’est ainsi que les [1] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le pourvoi formé par les [1] à l’encontre de cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation le 09/11/2023.
C’est ainsi que la présente affaire se présente devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 25/11/2024, qui peuvent se résumer comme suit.
LA PARTIE DEMANDERESSE, les époux [J]
A titre liminaire : sur l’action directe auprès des différents assureurs
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En conséquence, l’action directe intentée par les époux [J] à l’encontre des assureurs de [15] doit être déclarée recevable.
Sur les contrats d’assurance souscrit par la société [15] devenue [18] :
Même si la réclamation des époux [J] est bien postérieure à la résiliation du contrat (1er janvier 2014), les faits dommageables se sont produits pendant la période de couverture par les [1] (c’est-à-dire 2012 et 2013) et les réclamations ont été adressées, durant la période de la garantie subséquente du contrat.
Concernant les assureurs [5] et [6] et les syndicats du [19] 1861 et [20] 3210, ils estiment qu’en raison de la nullité des polices d’assurance souscrites par [18] auprès d’eux, opposable erga omnes, y compris donc à la victime, les demandes des époux [J], formulées à leur encontre ne seraient « manifestement pas en mesure de prospérer ».
Certes la nullité des polices d’assurance souscrites a été prononcée, sauf que les consorts [J] n’ont jamais été partie à cette instance et par conséquent, les compagnies d’assurance ne peuvent invoquer la nullité des polices à l’encontre des époux [J], puisqu’elle a été prononcée par jugement auquel ils n’étaient pas parties.
Sur la responsabilité de la société [15] devenue [18] :
La société [15] devenue [18] en tant que conseil en investissement financier aurait dû remettre aux époux [J] une lettre de mission rédigée en double exemplaire et signée des deux parties. De plus, ni les documents constitutifs des sociétés, ni les plaquettes commerciales ne faisaient état du montant des frais prélevés.
Les documents fournis insistaient sur les avantages économiques de l’opération proposée uniquement et aucunement sur les risques encourus. [15] a tenté faussement de rassurer les souscripteurs, en indiquant qu’elle était assurée auprès de la compagnie [1] pour un plafond de 1,5M d’euros.
La société [15] devenue [18] n’a pas vérifié que les investissements qu’elle préconisait aux époux [J], remplissait les conditions nécessaires pour obtenir la réduction d’impôts. Malgré un montage relevant du dispositif « de plein droit », nécessitant plus de contrôle, la société [15] n’en a rien fait.
L’information donnée dans les dossiers de souscription était partielle. Le devoir de conseil de la société [15] était d’expliquer très clairement les risques attachés à de tels dispositifs. Elle ne l’a pas fait et engage sa responsabilité à ce titre.
Sur les préjudices :
Le préjudice des époux [J], correspond à leur perte de chance qui est constituée par le montant escompté de la réduction d’impôts et remis en cause par l’administration fiscale, les intérêts de retard et pénalités imposées par l’administration fiscale dans le cadre du redressement, soit la somme globale de 99.073 €. Il faut y ajouter 3.000 € pour indemniser les frais de conseil engagés pour la contestation des redressements fiscaux ainsi que le préjudice moral à être indemnisé à hauteur de 10% des sommes à recouvrer soit 9.907 €.
Sur les frais de procédure :
Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 20.000 €.
LES EPOUX [J] DEMANDENT AU TRIBUNAL DE :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier,
Vu L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, Vu l’intervention volontaire des compagnies [5] (à hauteur de 55% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 1861 (à hauteur de 22,5% du risque) – [6] (à hauteur de 12,5% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 3210, Vu les contrats d’assurance souscrit par [15],
Il est demandé au tribunal de céans de :
CONDAMNER in solidum les sociétés [1] et [3] venant aux droits de la société [2] et les compagnies [5] (à hauteur de 55% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 1861 (à
hauteur de 22,5% du risque) – [6] (à hauteur de 12,5% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 3210 (à hauteur de 10% du risque) à indemniser l’entier préjudice subi par les époux [J], soit la somme de 99.073 euros ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [1] et [3] venant aux droits de la société [2] et les compagnies [5] (à hauteur de 55% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 1861 (à hauteur de 22,5% du risque) – [6] (à hauteur de 12,5% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 3210 (à hauteur de 10% du risque) à verser, au titre du préjudice moral, aux époux [J] la somme de 9.907 euros correspondant à 10 % des sommes à recouvrer ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [1] et [3] venant aux droits de la société [2] et les compagnies [5] (à hauteur de 55% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 1861 (à hauteur de 22,5% du risque) – [6] (à hauteur de 12,5% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 3210 (à hauteur de 10% du risque) à verser aux époux [J] la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [1] et [3] venant aux droits de la société [2] et les compagnies [5] (à hauteur de 55% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 1861 (à hauteur de 22,5% du risque) – [6] (à hauteur de 12,5% du risque) – LE SYNDICAT DU [19] 3210 (à hauteur de 10% du risque) à verser aux époux [J] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
REJETER l’ensemble des prétentions, fins et moyens soulevés par les sociétés [1] et [3] venant aux droits de la société [2] et des compagnies [5]- LE SYNDICAT DU [19] 1861 – [6] – LE SYNDICAT DU [19] 3210.
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
LES PARTIES DEFENDERESSES,
Les sociétés [1] et [3], venant aux droits de la compagnie [2]
A titre principal : absence de garantie
En application de l’article L112-6 du Code des Assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, en l’occurrence les époux [J], les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il est stipulé au contrat que sont exclus de la garantie : « Les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
L’article L113-1 du Code des Assurances dispose que : « L’assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Le schéma de défiscalisation auquel on souscrit les époux [J], reposait sur l’importation d’éolienne en Guyane et sur le raccordement de celles-ci au réseau [17] GUYANE avant le 31 décembre 2012, ce dont la société [18] avait parfaitement conscience.
Or la société [18] n’a pas déposé de dossier complet de demande de raccordement des éoliennes auprès d'[17] GUYANE, elle n’a même pas importé les éoliennes en Guyane.
Les SAS soi-disant créées par la société [18] étaient en fait inexistantes ou, en tout état de cause, n’avaient absolument aucune activité.
En n’important pas les éoliennes en Guyane, la société [18] ne pouvait ignorer que l’investissement des époux [J] allait être remis en cause par l’administration fiscale.
La société [18] a commis un manquement délibéré envers les époux [J], en leur faisant souscrire un produit fiscal en sachant qu’ils ne pouvaient revendiquer aucun investissement auprès de l’administration fiscale.
De plus, alors que les époux [J] ont souscrit un contrat auprès de [18] le 30 octobre 2012, dès le 30 novembre 2012, la société [18] leur a remis courrier lui attestant que : « cette souscription vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt sur vos revenus de l’année 2012 ».
A la date de la souscription, il restait donc à [18] à peine 2 mois pour s’assurer de ce que les conditions d’obtention de l’avantage fiscal étaient réunies, et en particulier de la livraison et du raccordement des éoliennes. Courant 2013, la société [18] a de nouveau transmis aux époux [J], une attestation fiscale.
Or, tant le 30 novembre 2012, qu’en 2013, la société [18] savait que les conditions de l’octroi de l’avantage fiscal n’étaient pas réunies, de sorte qu’en adressant aux époux [J] une attestation fiscale donnant droit, selon elle, à réduction d’impôt au titre d’un investissement dont elle ne pouvait ignorer qu’il n’était en réalité pas éligible à cette réduction de sorte qu’il conduirait inéluctablement à la survenance d’un sinistre.
La société [18] a donc commis une faute dolosive exclusive de toute garantie.
Il est également stipulé au contrat que sont exclus de la garantie : « Les réclamations et dommages découlant d’une obligation de résultat ou de performance commerciale, financière, des services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément ».
Or la société [18] a proposé et fixé à l’avance (à l’euro près) l’avantage fiscal qu’était venu chercher les époux [J].
C’est donc bien un engagement exprès de la société [18], avec un montant précis s’agissant de la défiscalisation, qui est prévu au titre du contrat conclu entre la société [18] et les époux [J].
C’est ce même engagement exprès qui est visé par la clause d’exclusion stipulée dans la police d’assurance s’agissant de l’obligation de résultat à laquelle la société [18] s’est engagée.
Dès lors, il ne fait aucun doute que [18] était débitrice d’une obligation de résultat à l’encontre de l’Investisseur, les dommages découlant de celle-ci à laquelle l’assurée s’est expressément engagée, comme c’est le cas en l’espèce, sont exclus du champ d’application de la police d’assurance.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [J], la société [18] n’est pas intervenu dans ce dossier en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), mais en qualité de monteur de solution de défiscalisation outre-mer.
C’est au contraire, seule la société [16] qui est intervenue pour conseiller aux époux [J] de souscrire dans un produit monté par [18], ainsi qu’il résulte du mandat de recherche produit par les époux [J].
L’ensemble des griefs formés à l’encontre de la société [18] sur un prétendu non-respect des obligations de CIF auxquelles cette société aurait été tenue, n’est pas démontré.
En tout état de cause, l’activité de CIF ne fait pas partie de l’activité définie au contrat d’assurance et n’est donc pas garantie.
Subsidiairement : sur la responsabilité
Monsieur [J] est expert-comptable, il n’est donc pas étranger aux mécanismes de défiscalisation.
Il devait avoir d’autant plus connaissance du risque fiscal que l’investissement lui a été conseillé par son propre conseiller en investissement financier, la société [16], qui est tenue d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients.
Si tel n’était pas le cas, il appartiendrait à Monsieur [J] de rechercher la responsabilité de son conseiller en investissements financiers qui lui aura proposé un produit sans vérifier que les conditions d’obtention de l’avantage fiscal pourraient être réunies au 31 décembre.
De plus, les époux [J] ont souscrit en toute connaissance de cause, acceptant les risques auxquels ils ont librement consenti.
Concernant le préjudice subi, la perte d’un prétendu avantage fiscal escompté ne saurait constituer un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable est seulement amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu. L’administration fiscale en redressant l’investisseur, n’a fait que remettre celui- ci dans la situation normale qui aurait dû être la sienne vis-à-vis de l’impôt.
Dans le cas présent, les demandeurs ont déjà déduit de leurs revenus 2012 et 2013, le montant de l’imposition qui leur est désormais réclamé par l’administration fiscale.
Il appartient aux époux [J], de caractériser la perte de chance prétendument subie, or ceux-ci ne démontrent pas qu’ils auraient pu investir autrement et dans les mêmes conditions, pour les mêmes avantages.
Concernant les intérêts de retard, ceux-ci ne constituent jamais un préjudice indemnisable en considération du fait qu’ils ne sont que la contrepartie du temps durant lequel le contribuable à continuer de bénéficier de sommes qu’il aurait dû plus tôt verser à l’Administration Fiscale et qu’il a pu conserver dans sa trésorerie, faire fructifier, ou utiliser à d’autres fins. Dans ces conditions, les époux [J] peuvent négocier avec l’administration fiscale un abandon de cette majoration et/ou un dégrèvement de la somme correspondante.
La majoration appliquée par l’administration fiscale est tout à fait injustifiée puisqu’il s’agit ici d’une sanction, elle-même injustifiée, à l’encontre des époux [J] qui étaient évidemment de bonne foi lorsqu’ils ont procédé à une déduction fiscale. Les époux [J] peuvent négocier avec l’administration fiscale un abandon de cette majoration.
Les honoraires de conseil engagés pour la contestation des redressements fiscaux ne concernent pas les sociétés [1] et [3] car :
* On ignore si la contestation, vis-à-vis de l’administration fiscale, a été poussée à son terme. Il n’est pas impossible, par conséquent, que les époux [J] puissent obtenir le remboursement des honoraires d’avocat en question.
* Le fait de contester la position de l’administration fiscale résulte en tout état de cause du seul choix des époux [J] et est inopposable aux sociétés [1] et [3].
* Les époux [J] ne démontrent pas avoir effectivement réglé la facture versée aux débats.
Les époux [J] prétendent avoir subi un préjudice moral, mais faute d’une quelconque justification, ils sont dans l’incapacité de rapporter la preuve d’une créance de responsabilité à l’encontre de la société [18].
A titre infiniment subsidiaire : limitation de garantie
Le contrat d’assurance souscrit auprès des [1] a été résilié à effet du 1er janvier 2014. La réclamation des époux [J] étant postérieure à la résiliation du contrat, il y aura lieu d’appliquer un unique plafond au titre de la garantie subséquente.
Or, il résulte de l’avenant n°2 au contrat souscrit en son temps par [15] auprès de [2] que le montant de la garantie RCP est fixé à 1.000.000 €.
En conséquence, l’ensemble des réclamations postérieures au 1er janvier 2014 s’inscrit dans le cadre de la garantie subséquente, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la compagnie [1] au-delà du montant de sa garantie subséquente, fixé à 1.000.000 €.
Il est demandé au tribunal de céans d’ordonner la désignation un séquestre, compte tenu de l’application d’un unique plafond de garantie d’un million d’euros au titre de la garantie subséquente.
Il est par conséquent demandé que toute éventuelle condamnation donne lieu à un versement dans le cadre d’un séquestre, dès lors que certains réclamants ne sauraient être privilégiés, même s’ils ont agi les premiers au détriment d’autres, le séquestre permettant le cas échéant, et en temps voulu (une fois les différentes réclamations tranchées) une répartition au marc le franc.
Cette mesure de séquestre ne saurait excéder une durée de 5 ans.
Il est encore stipulé, toujours à l’avenant n°2 du contrat, une franchise d’un montant de 50.000 € par sinistre. Il est donc demandé, de déduire de toute condamnation qui serait prononcée au profit des époux [J], le montant de 50.000 € (et en l’occurrence, de n’accorder aucune indemnisation à l’investisseur, dont le montant total des demandes est inférieur à celui de la franchise).
Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 6.000 €.
A titre infiniment subsidiaire : sur l’exécution provisoire
Il est expressément demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit dès lors qu’il n’existe aucune garantie que les sommes éventuellement allouées puissent être recouvrées à l’encontre des demandeurs dans le cadre d’une procédure d’appel.
Les sociétés [1] et [3] DEMANDENT AU TRIBUNAL DE :
Vu les articles L113-1, L112-6 et L121-1 du Code des Assurances
A titre principal
DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble des demandes formées contre les [1] en leur qualité d’assureur de la société [18].
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait l’application de la garantie susvisée,
LIMITER le quantum de la perte de chance à 20% ;
TENIR COMPTE du plafond de garantie de 1.000.000 € ;
DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société [18] concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
DEDUIRE en tout état de cause la franchise contractuelle de 50 000 € par sinistre de la condamnation qui sera prononcée au profit des consorts [J] ;
En tout état de cause
CONDAMNER les époux [J], ou tout autre succombant, à payer aux sociétés [1] et [3] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER les époux [J], ou tout autre succombant, à régler les entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître REGNAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
ECARTER l’exécution provisoire.
LA PARTIE DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE, [4],
Et LES INTERVENANTS VOLONTAIRES, [5], [6], venant aux droits de [6], société de droit anglais, Les souscripteurs du Syndicat du [8] 1861, Les souscripteurs du Syndicat du [8] 3210,
Sur assignation des assureurs, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 27 février 2019 (rectifié par jugement du 13 mars 2019) et sur le fondement des articles L.113-8 et L.113-2 du code des assurances (fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance), prononcé la nullité des polices d’assurance n°B0572IF13FD64 et n°B0572IF15FD64 souscrites par la société [18].
Par arrêt définitif du 21 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé la nullité des polices d’assurance n°B0572IF13FD64 (police 2014/2015) et n°B0572IF15FD64 (police 2015/2016) souscrites par la société [18], motif pris d’une absence d’aléa à l’époque de la souscription.
La Cour d’appel de Paris a donc confirmé la nullité ab initio des polices d’assurance n°B0572IF13FD64 et n°B0572IF15FD64 souscrites par la société [18] auprès des Assureurs.
Ainsi, la demande de condamnation formée par les époux [J] à l’encontre des assureurs est insusceptible de prospérer, du fait de la nullité des polices d’assurance souscrites par la société [18], auprès des assureurs.
C’est de manière particulièrement abusive que les époux [J], en pleine connaissance de la nullité des polices d’assurance souscrites par la société [18] auprès des assureurs, maintiennent une demande de condamnation à leur encontre. Les assureurs sollicitent par conséquent qu’ils soient condamnés au paiement d’une somme de 20.000 € à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [4], [5], [6] SE venant aux droits de [6], société de droit anglais, les souscripteurs du Syndicat du [8] 1861, les souscripteurs du Syndicat du [8] 3210,
DEMANDENT AU TRIBUNAL DE :
* Juger recevable l’intervention volontaire d'[5], de [6], des Souscripteurs du Syndicat du [8] 1861 et des Souscripteurs du Syndicat du [8] 3210 ;
* Prononcer la mise hors de cause de [4] ;
* Débouter les époux [J] ainsi que les [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluantes ;
* Juger que seules les [1] auraient vocation, le cas échéant, à couvrir les conséquences de la réclamation formée par les époux [J] au titre des manquements commis par [18] ;
* Condamner les époux [J] au paiement d’une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des Assureurs, intervenants volontaires à l’instance.
11
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» L’article L 124-3 du Code des Assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
L’article L 113-1 du Code des Assurances dispose que : « … l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.»
L’article L 112-6 du Code des Assurances dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire »
1. A titre liminaire, sur l’action directe auprès des différents assureurs :
L’article L 124-3 du Code des Assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable … »
En conséquence, le tribunal dira que l’action directe intentée par les époux [J] à l’encontre des assureurs de [15] est recevable.
2. Sur les contrats d’assurance souscrit par la société [15] devenue [18] :
Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 27 février 2019, (rectifié par jugement du 13 mars 2019) a prononcé la nullité des polices d’assurance n°B0572IF13FD64 et n°B0572IF15FD64 souscrites par la société [18].
Par arrêt définitif du 21 septembre 2021, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la nullité de ces polices d’assurance.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des assureurs :
* [4]
* [5],
* [6], Venant aux droits de [6], société de droit anglais,
* Les souscripteurs du Syndicat du [8] 1861,
* Les souscripteurs du Syndicat du [8] 3210,
Concernant les sociétés [1] et [3], venant aux droits de la compagnie [2] :
La réclamation des époux [J] est postérieure à la résiliation du contrat de la société [18] auprès des [1] (1er janvier 2014), mais les faits dommageables concernent les années 2013 et 2014, où le contrat d’assurance de la société [18] vis-à-vis des [1], était en vigueur.
Pour être éligible à l’article 199 undecies B du CGI, la doctrine fiscale prévoit que l’avantage fiscal ne peut être revendiqué qu’à partir du moment où l’investissement peut faire l’objet d’une exploitation effective et par suite être productif de revenus.
Une installation dans le secteur éolien ayant vocation à être raccordée au réseau [17] doit être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d’investissement productif.
Le schéma de défiscalisation reposait donc entièrement sur l’importation d’éolienne en Guyane et sur le raccordement de celles-ci au réseau [17] GUYANE avant le 31 décembre 2012.
En l’espèce, la société [18] était en charge de l’opération de défiscalisation, ce montage étant établi en partenariat avec [14], en charge du volet opérationnel de l’opération de défiscalisation et plus précisément de la revente de l’électricité produite par les éoliennes à la société [17] et du raccordement effectif de ces appareils gérés par elle au réseau de distribution appartenant à [17].
Or, comme le constate l’administration fiscale, la société [18] n’a pas déposé de dossier complet de demande de raccordement des éoliennes et aucune éolienne n’a été importée.
La société [18] ne pouvait donc ignorer que l’investissement des époux [J] serait remis en cause par l’administration fiscale. Ce qui n’a pas empêché la société [18] de délivrer les attestations fiscales aux époux [J].
La société [18] a sciemment occulté que le montage fiscal proposé n’était pas réalisable dans les délais impartis. Il s’agit d’inobservations de la loi fiscale en toute connaissance de cause. Ceci a rendu inéluctable la réalisation du dommage, faussant ainsi l’aléa attaché à la couverture du risque.
Cette faute revêt un caractère dolosif.
Le contrat d’assurance de la société [18] auprès des [1] stipule que sont exclus de la garantie « Les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En l’espèce, la faute dolosive de la société [18] justifie une exclusion de garantie de la part des [1], exclusion opposable aux époux [J].
En conséquence le tribunal déboutera les époux [J] de l’ensemble des demandes formées contre les [1] en leur qualité d’assureur de la société [18].
3. Sur la responsabilité de la société [15] devenue [18] :
Les époux [J] indiquent que la société [18] est intervenue en sa qualité d’intermédiaire financier et développent les obligations résultant du statut de Conseil en Investissement Financier (CIF) qui n’ont pas été respectées et en demandent réparation à l’assureur [1].
Or la société [18] était uniquement couverte auprès des [1] pour les conséquences de l’activité de « montage et commercialisation d’opérations dans le cadre de la Loi Girardin, notamment de la Loi pour le Développement Economique de l’Outre-Mer » et étaient exclus l’exercice d’activités autres que celle-ci.
En conséquence, il s’ensuit que l’activité de CIF n’est pas assurée par le contrat d’assurance souscrit auprès des [1].
Le tribunal jugera que les conséquences d’une éventuelle activité de CIF tenue par la société [18], ne sont pas couvertes par le contrat souscrit auprès des [1].
4. Concernant les intervenants volontaires :
Comme précisé en amont, l’intervention volontaire des intervenants [5], de [6], des Souscripteurs du Syndicat du [8] 1861 et des Souscripteurs du Syndicat du [8] 3210, sera jugé recevable et prononcera la mise hors de cause de [4].
Le tribunal a déjà traité les autres demandes des intervenants volontaires.
5. Sur les préjudices :
Les époux [J] ne démontrent pas qu’ils auraient pu investir autrement et dans les mêmes conditions, pour les mêmes avantages.
Le tribunal rejettera la demande d’indemnisation du préjudice.
6. Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera les époux [J] à payer :
* Aux sociétés [1] et [3] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Aux assureurs, intervenants volontaires à l’instance, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
7. Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande des [1] du versement des entiers dépens de la présente instance à Maître Guillaume REGNAULT, avocat au Barreau de PARIS.
En conséquence, le tribunal condamnera les époux [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Eu égard à la date de l’assignation du 18 juillet 2018, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu les articles L112-6, L113-1, L124-3 du Code des Assurances,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant [2] à la société [15] devenue [18], police N° 120.137.202,
Vu les pièces versées aux débats,
Dit que l’action directe intentée par les époux [J] à l’encontre des assureurs de [15] est recevable.
Déboute les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés [1] et [3] ès-qualités d’assureurs de la société [18].
Dit que les conséquences d’une éventuelle activité de conseil en investissement financier tenue par la société [18], ne sont pas couvertes par le contrat souscrit auprès des [1].
Dit recevable l’intervention volontaire des intervenants [5], de [6], des Souscripteurs du Syndicat du [8] 1861 et des Souscripteurs du Syndicat du [8] 3210.
Prononce la mise hors de cause de [4].
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice des époux [J].
Condamne les époux [J] à payer :
* Aux sociétés [1] et [3] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Aux assureurs, intervenants volontaires à l’instance, savoir les sociétés [5], [6] venant aux droits de [6], les souscripteurs du syndicat du [8] 1861, les souscripteurs du syndicat du [8] 3210, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Condamne les époux [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Guillaume REGNAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, soient :
1°) Coût de l’assignation en date du 18/07/2018 et du 05/08/2019 ; soit 275,57 euros
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 211,20 euros TTC
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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