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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2023F02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BPCE FACTOR [Adresse 8] comparant par AARPI TREHET AVOCATS – Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS [Adresse 5] et par AARPI BGBA AVOCATS – Me Sophie BERTHAULT – GUEREMY [Adresse 1]
DEFENDEURS
SAS DECLARANET exerçant sous l’enseigne « PROTYS » [Adresse 6] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 9] et par SELARL AAPS AVOCATS – Me Pierre SEGUIN [Adresse 10]
SARLU ABISTART [Adresse 4] non comparant
SARLU ALFARONE PARTNERS [Adresse 4] non comparant
SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABISTART [Adresse 3]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025,
LES FAITS
La SA BPCE FACTOR (ci-après BPCE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°379 160 070, dont le siège social est situé [Adresse 8], est un établissement financier exerçant des opérations d’affacturage.
La SAS DECLARANET (ci-après DECLARANET), exerçant sous l’enseigne « PROTYS », immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°502 362 981, dont le siège social est situé [Adresse 7], exerce une activité d’édition de logiciels applicatifs.
La SARL ABISTART (ci-après ABISTART), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 814 765 947, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de ABISTART exerçait l’activité de conseil en développement commercial.
La SARL ALFARONE PARTNERS, (ci-après ALFARONE) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 893 079 889, dont le siège social est situé [Adresse 4], exerce l’activité de conseil en gestion.
ABISTART signe avec DECLARANET un contrat de prestation le 24 juin 2022.
ABISTART conclut un contrat d’affacturage signé électroniquement avec BPCE le 30 mars 2023.
Il est rapporté que ABISTART réalise diverses missions de consulting au cours des mois de mai et juin 2023 pour le compte de DECLARANET.
A la suite de ces prestations, ABISTART émet pour la somme totale de 15 437,92 € TTC les deux factures suivantes :
Facture n° F2022097 du 23 mai 2023 d’un montant de 1 800 € TTC ;
Facture n° F2022117 du 30 juin 2023 d’un montant de 13 637,92 € TTC.
Les factures comportent la mention :
« Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être libellé et adressé à : BPCE FACTOR [Adresse 2] : () Domiciliation NATIXIS PARIS IBAN : () SWIFT CODE (BIC) : BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage. BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation ».
BPCE effectue le règlement de ces factures par inscription au crédit du compte courant de son adhérent ABISTART le 2 juin 2023 pour la facture n° F2022097 et le 5 juillet 2023 pour la facture n° F2022117.
Toutefois, parallèlement, DECLARANET paie ces deux factures directement à ABISTART.
A défaut de règlement de la première de ces factures par DECLARANET, BPCE met en demeure cette dernière par LRAR en date du 26 juillet 2023, de payer la somme de 1 800 € TTC.
En vain.
Faute de règlement de la seconde facture, BPCE met à nouveau en demeure DECLARANET, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023 (destinataire inconnu à l’adresse), de payer la somme totale de 15 437,92 € TTC.
En vain.
Le 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’ABISTART et désigne en qualité de liquidateur la SCP B.T.S.G2 (ciaprès le Liquidateur).
Il est enfin rapporté que ALFARONE adresse à DECLARANET une facture n° F2023138 datée du 2 octobre d’un montant de 12 967,8 € pour des prestations qui auraient été réalisées par ABISTART.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, signifié à personne habilitée, BPCE assigne DECLARANET devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Par conclusions n°1 déposées à l’audience le 20 décembre 2014, BPCE demande à ce tribunal :
Vu l’article 1346-1 du code civil, Vu l’article 1346-5 du code civil,
RECEVOIR BPCE en ses demandes ;
DEBOUTER DECLARANET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de BPCE ;
CONDAMNER DECLARANET au paiement de la somme de 15 437,92 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER DECLARANET au paiement d’une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte extra judiciaire du 7 mars 2024, DECLARANET assigne en intervention forcée ABISTART et ALFARONE et le 2 mai 2024 le tribunal de commerce de Nanterre ordonne la jonction des deux affaires.
Par acte extra judiciaire du 27 juin 2024, DECLARANET assigne en intervention forcée la SCP B.T.S.G2 ès qualités de liquidateur judiciaire d’ABISTART.
C’est dans ces circonstances que DECLARANET dépose à l’audience le 7 novembre 2024, ses conclusions en défense, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1302, 1302-1, et 1347 et suivants du code civil Vu les articles 331 et 700 du code de procédure civile
ANNULER la facture F2023138 émise par ALFARONE ;
JUGER que DECLARANET n’est redevable d’aucune somme à l’égard d’ALFARONE ;
REJETER les demandes accessoires de BPCE à l’encontre de DECLARANET au titre des intérêts de retard, des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER ABISTART à rembourser à DECLARANET la somme de 15 437,92 € TTC ;
CONDAMNER ABISTART à garantir intégralement DECLARANET des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
CONSTATER la compensation des créances réciproques entre ABISTART et DECLARANET intervenue le 7 mars 2024, date de l’assignation en intervention forcée ;
CONDAMNER ABISTART à payer à DECLARANET la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ABISTART à supporter les entiers dépens.
Le Liquidateur et ALFARONE ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 20 février 2025, le Liquidateur et ALFARONE bien que régulièrement convoquées ne se présentent pas. Le juge chargé d’instruire l’affaire entend BPCE et DECLARANET seules parties présentes qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir DECLARANET condamnée au paiement de la somme de 15 437,92 € en principal, BPCE expose que :
BPCE justifie du paiement de la somme de 15 437,92 € effectué et porté au crédit du compte-courant de son adhérent ABISTART, le 02 juin 2023 pour la somme de 1 800 € (facture n° F22097) et le 05 juillet 2023 pour la somme de 13 637,92 € (facture n° F22117), conformément au contrat d’affacturage liant les deux parties ;
les factures émises par ABISTART comportaient la mention subrogatoire selon laquelle le paiement devait être réalisé entre les mains de BPCE pour être libératoire, outre un insert comportant les références bancaires de BPCE ;
BPCE produit également une quittance subrogative permanente appuyant sa qualité de créancier valablement subrogé.
DECLARANET lui doit la somme de 15 437,92 €.
De son côté, DECLARANET expose que :
Le 25 juillet 2023, ABISTART a informé par courriel DECLARANET qu’elle ne collaborait plus avec BPCE et que ses factures devaient désormais lui être payées directement ; conformément à ces instructions, DECLARANET a donc payé directement les deux factures, objets du litige, à ABISTART ; elle reconnait devoir à BPCE la somme de 15 437,92 € ; ABISTART lui doit la somme de 15 437,92 € payée indument.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.»
L’article 1346-5 du code civil dispose que : « le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
Le tribunal relève des débats et des pièces versées au dossier que le contrat d’affacturage entre BPCE et ABISTART n’a jamais été résilié, et que BPCE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de DECLARANET d’un montant en principal de 15 437,92 €.
En conséquence, le tribunal condamnera DECLARANET à payer à BPCE la somme en principal de 15 437,92 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2023 et ordonnera la capitalisation des intérêts demandée par BPCE dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de remboursement de DECLARANET et d’appel à la garantie de ABISTART
Au soutien de sa demande de condamner ABISTART à lui rembourser la somme de 15 437,92 € et de la garantir de toutes condamnations prononcées à son égard, DECLARANET expose :
* avoir reçu une fausse information d’ABISTART selon laquelle, elle n’était plus liée à BPCE par un contrat d’affacturage ;
* avoir de ce fait payé à tort à ABISTART les deux factures n° F2022097 du 23 mai 2023 d’un montant de 1 800 € et n° F2022117 du 30 juin 2023 d’un montant de 13 637,92 € ;
* avoir de ce fait été assignée en paiement par BPCE.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, le tribunal relève que, suite à une information trompeuse d’ABISTART, DECLARANET a d’une part, payé à tort à ABISTART la somme de 15 437,92 €, créance qu’elle a déclarée au passif de la liquidation judiciaire d’ABISTART le 18 juin 2024 et, d’autre part, été assignée en paiement par BPCE.
En conséquence, le tribunal dira que DECLARANET détient sur ABISTART une créance certaine d’un montant de 15 437,92 €, et fixera cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
Le tribunal dira également que DECLARANET ne peut valablement réclamer la condamnation d’ABISTART à la garantir intégralement des éventuelles condamnations mises à sa charge et en conséquence, déboutera DECLARANET de toutes ses autres demandes à l’encontre d’ABISTART.
Sur la demande de compensation des créances entre ABISTART et DECLARANET
DECLARANET expose que :
en exécution du contrat conclu avec ABISTART, cette dernière a émis entre le 31 octobre 2023 et le 31 décembre 2023 trois factures pour un montant total de 15 456 € , versées au dossier ;
elle ne conteste pas les sommes réclamées mais attend pour les honorer, le remboursement des sommes, par ABISTART, qui lui sont demandées par BPCE ; elle demande la compensation entre les sommes qu’elle doit à ABISTART soit 15 456 € et les sommes que ABISTART lui doit, soit 15 437, 92 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le règlement des créances admises au passif de la liquidation judiciaire sont exclusivement subordonnées aux dispositions du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire. Elles ne peuvent donc pas faire l’objet de compensation avec d’autres créances.
En conséquence, le tribunal déboutera DECLARANET de sa demande de compensation de créances réciproques avec ABISTART.
Sur les demandes de DECLARANET vis-à-vis d’ALFARONE
Au soutien de sa demande :
d’annuler la facture n° F2023138 émise par ALFARONE ;
de juger que DECLARANET n’est redevable d’aucune somme à l’égard d’ALFARONE ;
DECLARANET expose que :
ALFARONE a émis et adressé à DECLARANET la facture n° F2023138 du 2 octobre 2023, versée au dossier, d’un montant de 12 967,8 € au titre de prestations qui n’ont pas été accomplies par elle mais par ABISTART ;
Sur ce, le tribunal relève que ALFARONE, non comparant, ne justifie pas de la réalisation des prestations objets de la facture n° F2023138.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de DECLARANET d’annuler la facture n° F2023138.
Sur l‘article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que chacune a engagé dans cette instance.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera DECLARANET aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DECLARANET à payer à la SA BPCE FACTOR la somme en principal de 15 437,92 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2023.
DIT que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la créance de la SAS DECLARANET au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU ABISTART représentée par la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme totale de 15 437,92 €.
DEBOUTE la SAS DECLARANET de sa demande de condamnation de la SARLU ABISTART représentée par la société B.T.S.G. prise en la personne de Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire à la garantir des condamnations mises à sa charge.
DEBOUTE la SAS DECLARANET de sa demande visant à la compensation des créances réciproques entre la SARLU ABISTART représentée par la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire et la SAS DECLARANET.
ANNULE la facture n° F2023138 du 2 octobre 2023 émise par la SARLU ALFARONE PARTNERS.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS DECLARANET aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 133,78 euros, dont TVA 22,30 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M.
Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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