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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 janv. 2025, n° 2023J00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025
JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J406
ENTRE :
* L’EURL BODY STARK Numéro SIREN : 841537087 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [I] -
[Adresse 10]
Maître [W] [C] -
SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 5]
ET
* La SAS CLIKEN WEB PRO
Numéro SIREN : 852196609
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [D] -
SELARL BDL AVOCATS [Adresse 2]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [O] -
[Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me BARIOZ Renaud Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société BODY STARK a signé le 14 septembre 2022 avec la société CLIKEN WEB PRO un contrat de licence d’exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois et au tarif mensuel de 530 € HT soit 575,05 € TTC, outre des frais d’installation de 990 € HT soit 1.074,15 € TTC. Ledit contrat a été cédé à la société LOCAM.
Un procès-verbal de livraison et de conformité était signé et tamponné par la société BODY STARK le 30 novembre 2022 et par la société CLIKEN WEB PRO le même jour.
Dans deux courriers du 27 février 2023, la société BODY STARK, par la voie de son conseil, a adressé une « mise en demeure, rétraction » aux sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM leur faisant part de sa volonté de rompre l’intégralité des contrats conclus avec ces sociétés.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les sociétés.
La société BODY STARK a alors assigné par acte de Maître [N] [X], commissaire de justice associé à SAINT-ETIENNE en date du 17 avril 2023, la société LOCAM et le 18 avril 2023 par acte de Maître [U] [B], commissaire de justice associé à LYON la société CLIKEN WEB PRO, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00406.
A l’appui de ses demandes, la société BODY STARK expose que :
Sur l’anéantissement du contrat par l’effet de la rétractation :
Les conditions posées par l’article L221-3 du Code de la consommation étant remplies, la société BODY STARK a régulièrement fait usage de son droit de rétractation tel que les articles du code de la consommation le prévoient et qu’il conviendra, à titre principal de déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée par la société BODY STARK.
Sur la nullité du contrat pour violation du Code de la consommation :
Par ailleurs, la société BODY STARK explique que plusieurs manquements au Code de la consommation justifient de prononcer la nullité du contrat de location. La société CLIKEN WEB PRO a manqué à son obligation d’information sur le délai d’exécution des différentes prestations, sur le total des coûts mensuels et n’a pas remis d’exemplaire papier du contrat à la société BODY STARK.
Sur la nullité du contrat pour violation du Code civil :
Ensuite, la société BODY STARK soutient que la nullité du contrat est encourue pour indétermination de son contenu, les 600 mots clés du référencement n’ayant jamais été définis et pour erreur sur les qualités essentielles du site, ce dernier ayant été conçu et paramétré pour collecter illégalement les données personnelles des internautes au nom de la société BODY STARK.
En conséquence de la nullité du contrat de location, la société BODY STARK demande le remboursement des sommes versées.
Sur la résolution du contrat :
Subsidiairement elle entend obtenir la résolution du contrat car le site internet n’a jamais fait l’objet d’une mise au point effective, qu’il n’est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles et que le référencement n’a pas été réalisé.
La société BODY STARK demande donc au Tribunal de :
— Déclarer les dispositions du code de la consommation visées par l’article L.221-3, applicables,
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée par l’EURL BODY STARK, le 27/02/2023,
En conséquence,
— Débouter les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes leurs demandes,
— Condamner les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer respectivement à l’EURL BODY STARK, la somme de 1.074,15 € et celle de 1.060 € avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L.242-4 du code de la consommation, et capitalisation,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ -Annuler le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants :
o Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
o Violation de l’obligation d’information sur le délai d’exécution des différentes prestations
o Contenu indéterminé,
o Erreur sur les qualités essentielles du site internet,
En conséquence,
— Débouter les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer respectivement à l’EURL BODY STARK, la somme de 1.074,15 € et celle de 1.060 € avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L.242-4 du code de la consommation à compter de l’assignation, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation,
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
— Prononcer la résolution rétroactive du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,
En conséquence,
— Débouter les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer respectivement à l’EURL BODY STARK, la somme de 1.074,15 € et celle de 1.060 € avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l’assignation,
— Condamner les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à verser in solidum à l’EURL BODY STARK, la somme de 3.687,60 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier,
— CONDAMNER la société CLIKEN WEB PRO à désactiver le site internet qu’elle a créé pour l’EURL BODY STARK et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de l''EURL BODY STARK.
Par conclusions en réponse, la société LOCAM entend démontrer au Tribunal :
Sur le respect par la société CLIKEN WEB PRO des dispositions consuméristes et leur inapplicabilité à l’espèce :
Dans un premier temps, la société CLIKEN WEB PRO a parfaitement respecté les dispositions du Code de la consommation s’agissant des contrats conclu hors établissement, insérant notamment dans un contrat un bordereau de rétractation pour le cas ou son client répondrait favorablement aux critères de l’article L221-3 du Code de la consommation ; que le coût total de la prestation ainsi que la date à laquelle le site sera livré sont indiqués dans le contrat.
Les dispositions consuméristes ne s’appliquent pas au présent litige, le code de la consommation excluant les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, comme c’est le cas avec le site internet objet du contrat litigieux.
Dans un deuxième temps, le contrat litigieux est parfaitement clair et qu’il comporte toutes les dispositions nécessaires au parfait engagement de la société BODY STARK.
Sur le rejet des demandes en nullité et résolution fondées sur la présence de cookies :
La société CLIKEN WEB PRO met tout en œuvre pour délivrer des sites web conformes à la législation particulièrement technique. L’anéantissement du contrat par la nullité ou la résolution, qui suppose une inexécution suffisamment grave, ne doit pas pouvoir être prononcée dans de telles conditions.
Sur le contenu du contrat et le référencement :
Le contenu du contrat, à savoir la location d’un site internet, n’a rien d’illicite ou d’incertain.
La société BODY STARK ne démontre en rien le grief dirigé vers la société CLIKEN WEB PRO s’agissant du référencement de son site web.
Les griefs sont tous adressés à la société CLIKEN WEB PRO, et que la société LOCAM a rempli ses obligations contractuelles ; et qu’à ce titre la demande en résolution du contrat de location devra être rejetée par le Tribunal.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de :
— Débouter la société BODY STARK de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
— Condamner la société BODY STARK à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société CLIKEN WEB PRO entend démontrer au Tribunal que :
Sur l’absence de droit de rétractation :
Le contrat fait indiscutablement partie du champ de l’activité principale de la société BODY STARK puisqu’il a été conclu en vue de la création d’un site dédié à une activité professionnelle spécifique et réalisé conjointement et sous le contrôle des compétences de ce professionnel. Dès lors, les dispositions du Code de la consommation ne lui sont pas applicables.
La société BODY STARK prétend que les informations relatives au droit de rétraction contenues dans les conditions générales du contrat de location ne seraient pas claires. Pourtant il s’agit de la reproduction à l’identique des textes du Code de la consommation. Ainsi, si le droit de rétractation était applicable, la société BODY STARK a été parfaitement informée des conditions d’exercice de ce droit dont elle n’a pas usé dans le délai légal de 14 jours.
Par ailleurs, l’absence de bordereau papier ne constitue par une cause de prorogation du délai de rétraction, l’article L221-20 ne prévoit nullement l’obligation de remise d’un bordereau papier.
Sur l’absence de nullité sur le fondement du Code de la consommation :
La sanction prévue à l’article L242-1 du Code de la consommation n’est pas étendue aux professionnels. Le principe général du droit selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte s’oppose à ce que la nullité du contrat soit encourue sans qu’une disposition applicables ne le prévoie.
Concernant la nullité tirée du défaut d’information relative aux coûts, le coût total ne pouvait nécessairement pas être déterminé à la date de signature du contrat, le loyer intercalaire étant déterminé par la date de signature du procès-verbal de livraison et de conformité.
Concernant la nullité pour défaut d’indication des délais de livraison pour chaque prestation, la livraison du site ne peut intervenir sans sa création, son hébergement, le nom de domaine et un accès web. Ces prestations sont annexes à la livraison du site, dès lors elles sont nécessairement incluses dans le délai de livraison du site internet de 4 mois à compter de la signature tel quel mentionné à l’article 14 des conditions générales.
Concernant la nullité du contrat pour absence de communication d’un exemplaire papier du contrat, la signature présente sur le contrat figure juste en dessous de la mention selon laquelle le locataire « reconnait en outre, avoir reçu un exemplaire du présent contrat ». La société BODY STARK qui a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat à consenti à la signature électronique et à la remise d’un contrat dématérialisé.
Sur l’absence de nullité sur le fondement du Code civil :
La société BODY STARK tente d’obtenir la nullité du contrat au motif que son contenu serait indéterminé. Or les prestations sont listées dans la fiche d’information précontractuelle ainsi que dans le contrat de licence d’exploitation et la société BODY STARK a signé le procès-verbal de livraison et de conformité par lequel elle a déclaré le bien conforme, notamment au cahier des charges et a accepté le site sans restrictions ni réserves.
Par ailleurs, le site internet créé par la société CLIKEN WEB PRO est conforme à la réglementation sur les cookies. La société BODY STARK prétend qu’elle n’était pas informée de l’installation de cookies. Il lui appartient donc de démontrer comment elle pouvait légitimement ignorer qu’un site internet installe des cookies, ce qui impliquerait qu’elle n’ait jamais vu le bandeau affiché sur le site. Cette erreur ne saurait être excusable.
En tout état de cause, les nullités invoquées par la société BODY STARK ont été couvertes par l’exécution parfaite du contrat.
Sur l’absence d’inexécution de nature à justifier la résolution :
La société BODY STARK n’apporte pas la preuve des faits qu’elle invoque pour tenter d’obtenir la résolution judiciaire du contrat pour inexécution relative au non-respect de la législation en matière de cookies.
Elle prétend également que le référencement du site n’aurait jamais été effectué sans en apporter la moindre preuve.
La société CLIKEN WEB PRO demande donc au Tribunal de :
— Juger que la SARL BODY STARK ne peut se prévaloir du droit de rétractation prévu à l’article L221-5 du Code de la Consommation,
— Juger que le contrat conclu entre la SARL BODY STARK et la société CLIKEN WEB PRO ne souffre d’aucune cause de nullité,
— Juger que le site internet créé par la société CLIKEN WEB PRO est conforme à la réglementation en vigueur,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande de restitution des loyers,
— Débouter la SARL BODY STARK de ses autres demandes,
— Condamner la SARL BODY STARK à payer à la société CLIKEN WEB PRO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL BODY STARK en tous les dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’application des dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation
Attendu que la société BODY STARK sollicite que le Tribunal déclare le contrat litigieux de licence d’exploitation de site internet anéanti par l’effet de la rétractation exercée par elle, de débouter en conséquence les sociétés LOCAM et CLIKEN WEB PRO de leurs demandes et enfin d’ordonner la restitution qui s’impose ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes la société BODY STARK entend démontrer qu’elle remplit les conditions des dispositions consuméristes de l’article L.221-3 ;
Attendu que l’article L 221-3 du Code de la Consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ;
Sur la qualité de professionnels des cocontractants :
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société BODY STARK convient que c’est bien en qualité de professionnelle qu’elle a contracté avec la société CLIKEN WEB PRO et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que le contrat de de licence d’exploitation de site internet objet du présent litige a été conclu entre professionnels ;
Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux :
Attendu que l’article L.221-1 2°-a) du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 et à l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » ;
Attendu que la société BODY STARK a signé électroniquement le contrat litigieux à [Localité 11] comme il est indiqué sur le contrat, sans contestation des sociétés LOCAM et CLIKEN WEB PRO ; que le siège social de la société BODY STARK est à [Localité 11] ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le contrat litigieux de licence d’exploitation de site internet a été conclu au lieu de l’activité professionnelle de la société BODY STARK et non dans un établissement de la société CLIKEN WEB PRO ou de la société LOCAM ;
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l’article L 221-1 2° a) du Code de la consommation ;
Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l’activité principale de la société BODY STARK :
Attendu que la société BODY STARK précise que son activité principale est le coaching sportif ;
Attendu que l’objet du contrat litigieux est la fourniture d’un site internet ; qu’un site internet s’il est un moyen de promotion et de communication ne participe pas pour autant à l’exercice même de l’activité de coaching sportif exploitée par la société BODY STARK ; de sorte que l’objet du contrat de licence d’exploitation de site internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de cette dernière ;
Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l’article L.221-3 précité montrent clairement l’intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n’entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu’un consommateur ;
Attendu que le Tribunal dira que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité de la société BODY STARK ;
Attendu que la société BODY STARK produit en pièce n°25 une attestation de son expert-comptable certifiant qu’elle employait 1 salarié le jour de la signature du contrat litigieux ;
Attendu que la société BODY STARK justifie donc qu’elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société BODY STARK remplit la condition visée à l’article 221-3 du Code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ;
Sur l’exclusion du droit de rétractation prévue à l’article L 221-28 3° du code de la consommation :
Attendu que la société LOCAM fait valoir au Tribunal que la société BODY STARK ne bénéficie d’aucun droit de rétractation dans la mesure où un site internet constitue un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé ;
Attendu que l’article L.221-28 3° du Code de la consommation prévoit que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
Attendu que la société BODY STARK a signé le 14 septembre 2022 le bon de commande et le contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société CLIKEN WEB PRO portant création et mise en place d’une solution web globale ; que l’objet du contrat indique notamment une liste de prestations auxquelles souscrit le locataire ;
Attendu que ce sont l’ensemble de ces prestations qui sont l’objet du contrat de location ;
Attendu que l’article 11 « format du site » des conditions générales de location de site web décrit les différents formats de site proposé par la société CLIKEN WEB PRO ; qu’il ressort également des conditions générales attachées au contrat que les éléments devant être fourni par la société BODY STARK serviront à remplir les pages préconçues pour toute création de site web ; ainsi ces éléments sont davantage constitutifs de préalables obligatoires pour toute création de site internet ;
Attendu que la réalisation de paramétrages d’un cadre logiciel préalablement développé par la société BODY STARK ne saurait caractériser la mise à disposition de l’utilisateur d’un bien nettement personnalisé ;
Attendu, qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient d’écarter l’objection de la société LOCAM portant sur l’exclusion du champ d’application de la section relative au droit de rétractation des dispositions du code de la consommation, fondée sur l’article L.221-28 3° du code de la consommation ;
Sur l’obligation d’information sur le droit de rétractation et la validité de la rétractation opérée par la société BODY STARK :
Attendu que l’article L.221-18 du Code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
[…] 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…).» ;
Attendu que ce délai de 14 jours peut être prorogé de 12 mois au terme de l’article L.221-20 du code de la consommation qui dispose : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18. » ;
Attendu que la société BODY STARK fait valoir que la société CLIKEN WEB PRO a violé son obligation d’information sur le droit de rétractation en s’abstenant de remettre un bordereau de rétractation au format papier et en donnant une information confuse sur l’existence même du droit de rétractation ;
Attendu qu’en application de l’article L.221-9 du code de la consommation, le fournisseur doit fournir au consommateur un exemplaire papier du contrat ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’il est précisé dans le contrat, juste au-dessus des signatures, que « le locataire reconnait avoir reçu un exemplaire du présent contrat » ; attendu que la société BODY STARK a signé le contrat au moyen d’un outil de signature électronique, qu’elle a donc préalablement pris connaissance et obtenu une copie du contrat ; qu’en signant le contrat de manière électronique elle a donné son consentement pour recevoir le contrat de manière dématérialisée ; que le support est un support durable ;
Attendu que le formulaire type de rétractation figure sur les documents contractuels remis par voie dématérialisée à la société BODY STARK ; que les dispositions de l’article L.221-9 du Code de la consommation ont été respectées par la société CLIKEN WEB PRO ;
Attendu que l’article L.221-5 du Code de la consommation énonce dans 7° que le professionnel doit fournir au consommateur « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat a été conclu le 14 septembre 2022, que le délai de rétractation de 14 jours expirait donc le 28 septembre 2022, que la lecture de la fiche d’information précontractuelle et du contrat de location de site web montrent que les informations précontractuelles obligatoires définies par l’article L221-5 du Code de la consommation et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation figurent aux contrats ;
Attendu que rien ne justifie que le délai de rétractation soit prolongé de 12 mois ; que par conséquent le délai de rétraction était donc bien de 14 jours à partir de la date de signature du contrat ;
Attendu qu’en date du 27 février 2023, soit 5 mois après la signature des contrats intervenue le 14 septembre 2022, la société BODY SHARK transmet un courrier recommandé avec accusé réception tant à la société CLIKEN WEB PRO qu’à la société LOCAM, que ces courriers, produits en pièces n°4 et 5 des conclusions de la société BODY SHARK, ont pour objet « mise en demeure, rétractation » et dont les termes sont pour chacun des deux courriers : « Par cette présente, la société BODY SHARK vous notifie sa volonté équivoque de rompre l’intégralité des contrats cités en référence » ;
Attendu que la société BODY SHARK a exercé son droit de rétractation 5 mois après l’expiration du délai de 14 jours prévu par l’article L.221-18 du Code de la consommation ; que par conséquent cette rétractation n’est pas valable ;
Attendu que dans ces conditions le Tribunal constatera que le contrat litigieux n’a pas été anéanti faute pour la société BODY SHARK d’avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours ;
Sur la nullité du contrat pour violation du Code de la consommation
Attendu que la société BODY STARK demande l’anéantissement des contrats en mobilisant à cette fin de nombreux moyens. La société BODY STARK invoque en particulier des violations des obligations du Code de la consommation en ce qu’il y aurait une violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels, une violation de l’obligation d’indiquer le délai d’exécution des différentes prestations, un contenu indéterminé et une erreur sur les qualités essentielles du site internet ;
Sur la demande de nullité du contrat au motif d’une éventuelle violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels :
Attendu que ci-avant le tribunal a retenu que la société BODY STARK remplissant les conditions prévues à l’article L.221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, lui sont applicables, à l’exclusion du droit de rétractation en application de l’article L.221-28 3° ;
Attendu qu’en application de l’article L.221-5 du code de la consommation, le consommateur doit être informé du prix du bien ou du service numérique ou du contenu numérique ;
Attendu que le Tribunal constate que le contrat liant les parties, dont la société CLIKEN WEB PRO produit un original permettant de vérifier qu’il est parfaitement lisible, qu’il y est clairement figuré les 48 mensualités de 530 € HT, soit 360 € TTC, outre 990 € HT de frais d’adhésion ou de mise en ligne ;
Attendu que si le prix global n’est effectivement pas exprimé, il est néanmoins aisément déterminable par un simple calcul consistant à multiplier le montant des mensualités par le nombre de mois indiqué sur le contrat auquel il convient d’ajouter le montant des frais d’adhésion ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société BODY STARK en nullité du contrat pour violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels ;
Sur la demande de nullité du contrat au motif d’une éventuelle violation de l’obligation d’information sur le délai d’exécution des différentes prestations :
Attendu que ci-avant le Tribunal a retenu que la société BODY STARK remplissant les conditions prévues à l’article L.221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, lui sont applicables, à l’exclusion du droit de rétractation en application de l’article L.221-28 3° ;
Attendu qu’en application de l’article L.221-5 du code de la consommation, le consommateur doit être informé de la date à laquelle ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
Attendu que le Tribunal constatera que les conditions générales du contrat de licence (article 14 notamment) sont suffisamment explicites quant aux délais prévus pour la mise en ligne du site internet et son référencement ; qu’en conséquence les informations sur le délai d’exécution des différentes prestations ont bien été délivrées ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société BODY STARK en nullité du contrat pour violation de l’obligation d’information sur le délai d’exécution des différentes prestations ;
Attendu au vu de tout ce qui précède que la société BODY STARK sera déboutée de ses demandes en nullité fondées sur les dispositions du Code de la consommation ;
Sur la nullité du contrat pour violation du Code civil
Sur la demande de nullité du contrat pour indétermination du contenu :
Attendu que la société BODY STARK fait plaider tout d’abord que dès lors qu’il serait nécessaire de recueillir l’accord des parties au contrat postérieurement à sa conclusion pour la détermination des mots-clés nécessaires au référencement et finaliser le cahier des charges techniques, ceci caractériserait l’indétermination du contrat qui encourrait de ce fait la nullité ;
Attendu que l’article 2 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 14 septembre 2022 définit que son objet est la mise à disposition d’un site internet permettant la présentation de l’entreprise du locataire ainsi que des prestations de services associées. L’article 5 desdites conditions générales précisant quant à lui les modalités de mise à jour, d’hébergement et de référencement du site internet ;
Attendu que sur la question spécifique du référencement soulevée par la société BODY STARK, l’article 5 évoqué ci-avant précise que le référencement est sous la responsabilité du locataire et n’engage le fournisseur qu’à une obligation de moyen sans aucune garantie de résultat. Il précise aussi que le locataire à accès à une plateforme d’administration et de gestion de contenus et d’aide au référencement. La société BODY STARK ne parvient pas à démontrer que la société CLIKEN WEB PRO n’a pas respecté ses obligations contractuelles et la matière ; la société BODY STARK aurait d’ailleurs pu, si cela avait été le cas, la contraindre à respecter ces derniers, ce qu’elle n’a manifestement pas fait ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société BODY STARK en nullité du contrat formulée pour indétermination du contenu ;
Sur la demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet :
Attendu que sur le fondement des articles 1132 et 1133 du Code civil, la société BODY STARK sollicite la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site ; qu’elle vise également des dispositions de l’article 226-16 alinéa 1 du Code pénal au titre des sanctions encourues lorsqu’un site internet collecte illégalement des données personnelles ;
Attendu que le Tribunal rappelle que la société BODY STARK ne rapporte pas la preuve de la nonconformité du site internet ou d’un défaut de conception qui l’aurait exposée aux sanctions fixées par l’article 226-16 alinéa premier du code pénal ; qu’en effet le constat d’huissier produit est en date du 02/02/2023, soit presque près de 5 mois après la signature du procès-verbal de livraison et de conformité et que le tribunal n’y relève aucune constatation quant à la non-conformité du site internet sur la protection des données personnelles ; attendu que par ailleurs le locataire a clairement consenti à la collecte de ses données personnelles, limitées et nécessaires à l’exécution du contrat, en acceptant les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 31 de ces dernières ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet ;
Attendu au vu de ce qui précède que la société BODY STARK sera déboutée de ses demandes en nullité formée sur le fondement des dispositions du Code civil ;
Attendu que sur le fondement des articles 1194, 1217 et 1229 alinéa 1 du Code civil, la société BODY STARK sollicite la résolution du contrat dans la mesure où d’une part, le site internet n’est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles et d’autre part qu’il n’a jamais été justifiée de l’exécution de l’obligation de référencement ;
Attendu qu’en matière de chose complexe, la délivrance n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ;
Attendu qu’il revient donc tout d’abord au Tribunal de rechercher si la création et la mise au point effective du site internet, commandé par la société BODY STARK auprès de la société CLIKEN WEB PRO, concernent un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité n’interdirait pas à la société BODY STARK de contester l’exécution par la société CLIKEN WEB PRO de son obligation de délivrance ;
Sur la complexité d’un site internet :
Attendu que le développement d’un site internet marchand, avec des fonctions logicielles spécifiques, est incontestablement une chose complexe. Cela nécessite un cahier des charges exprimant des besoins, le développement d’organigrammes structurant le futur programme, la rédaction de code source par le programmeur. Souvent se rajoutent des interfaces logiques, des interfaces utilisateurs, etc ;
Attendu que se distinguant d’un site internet marchand, un site vitrine est un site qui ne vend rien en ligne. Il présente une entreprise ou une marque, et fournit des coordonnées de contact ou un lien vers le site marchand. Il joue un rôle informatif et promotionnel. Le site vitrine permet d’avoir une visibilité en ligne pour se faire connaître, gagner en crédibilité, et rassurer les consommateurs ;
Attendu que dans le cas d’espèce, lors de la signature du contrat, la société BODY STARK a opté pour la création d’un site avec un format « miroir » qui en application de l’article 11 des conditions générales de location de site web est décrit comme un « site composé de 3 pages avec lien vers un autre site ». Cette description ne laisse aucun doute quant à la qualité de « site vitrine » du site web objet du contrat ;
Attendu que ces sites vitrines sont mis en place à partir de « templates », autrement dit des architectures prédéfinies parmi lesquelles le client choisit celle qui correspond à l’image et aux fonctionnalités qu’il entend donner ;
Attendu qu’il est ainsi de jurisprudence constante dans cette juridiction, pour la fourniture de tels sites internet, que le Tribunal ne la considère ainsi pas comme la « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » au sens de l’article L.221-28 3° du Code de la consommation. Le même raisonnement conduit à ne pas reconnaître un « site vitrine » comme une « chose complexe » au sens de la jurisprudence, puisque cette notion de complexité n’est pas définie par le droit et laissée à l’appréciation du juge ;
Attendu qu’il s’ensuit que le procès-verbal de livraison et de conformité est propre à justifier de la mise au point effective du site au regard de sa fourniture en conformité avec le cahier de charges ;
Sur la collecte illégale de données personnelles :
La collecte de données personnelles n’est pas un objectif du site internet litigieux ; cela ne figure pas dans l’objet du contrat de licence d’exploitation du site et cela ne figure donc logiquement pas dans le procès-verbal de livraison et de conformité qui vise à constater l’accord, ou le désaccord, ou encore les réserves, sur la prestation délivrée. Ce n’est d’autant plus pas un objectif du fait que le site internet litigieux n’est pas un site marchand mais un site vitrine ;
Attendu qu’il ressort du constat d’huissier réalisé le 2 février 2023 à la demande de la société BODY STARK que tous les cookies relevés sont expirés depuis le 1er janvier 2000, or cette date est antérieure à la date de création des cookies ayant lieu au jour de la réalisation du constat d’huissier ; une date d’expiration antérieure à la date d’installation est techniquement impossible ;
Attendu que la société BODY STARK ne rapporte aucune preuve permettant de démontrer que le site internet n’est pas conforme à la réglementation sur la protection des données ;
Le grief de la collecte illégale de données personnelles par le site internet développé par la société CLIKEN WEB PRO sera donc écarté ;
Sur l’absence de référencement :
La société BODY STARK soutient que la mise au point du site internet est défectueuse s’agissant du référencement ;
Attendu que l’article 5 des conditions générales de location de site web prévoit que « le référencement du site internet est sous la responsabilité du Locataire et n’oblige le Fournisseur/Loueur qu’à une obligation de moyen sans aucune garantie de résultat. Le locataire a à sa disposition un accès à la plateforme d’administration et de gestion des contenus et d’aide au référencement. Le locataire reconnait que l’utilisation de la plateforme est indispensable au travail de positionnement et de référencement du site internet » ;
Attendu que la société BODY STARK se contente d’affirmer que la société CLIKEN WEB PRO n’a jamais justifié avoir référence le site internet sur 600 expressions clés stipulées dans le contrat sans en rapporter la preuve ; elle ne démontre pas non plus avoir fait le nécessaire, comme prévu dans les conditions générales du contrat, pour la mise en œuvre de ce référencement ;
Attendu que qui plus est, ainsi que le fait remarquer la société CLIKEN WEB PRO , le questionnement du moteur de recherche GOOGLE sur « un coach nutrition saint louis de la réunion » propose toujours, à la date de cette procédure, le site de la société BODY STARK comme un des premier choix s’offrant aux internautes ;
Attendu que le Tribunal constate que l’argumentaire de la société BODY STARK se limite à des descriptions de principe, sans rapporter la preuve du mauvais fonctionnement du site internet ;
Attendu que le Tribunal constate que la société BODY STARK ne fournit pas d’élément tendant à prouver qu’elle aurait essayé de contraindre la société CLIKEN WEB à respecter ses obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal dira que la société BODY STARK ne démontre pas l’existence d’une inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société BODY STARK tendant à voir prononcer la résolution du contrat ainsi que ses demandes y afférentes ;
Ce moyen concluant l’architecture des moyens présentés par la société BODY STARK pour voir prononcée la nullité ou à défaut la résolution du contrat qu’elle a signé le 14 septembre 2022 avec la société CLIKEN WEB PRO et voir les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM déboutées de leurs demandes, la société BODY STARK sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la poursuite du contrat de location :
Attendu que le Tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la société BODY STARK et que dès lors cette dernière doit poursuivre l’exécution de ce contrat ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société BODY STARK à poursuivre l’exécution du contrat de licence d’exploitation de site web conclu avec la société CLIKEN WEB PRO et cédé à la société LOCAM jusqu’à son terme ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société BODY STARK à verser la somme de 350,00 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CLIKEN WEB pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la société BODY STARK à verser la somme de 350,00 € à la société CLIKEN WEB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société BODY STARK aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société BODY STARK de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société BODY STARK à poursuivre l’exécution du contrat de licence d’exploitation de site web conclu avec la société CLIKEN WEB PRO et cédé à la société LOCAM jusqu’à son terme.
Condamne la société BODY STARK à verser la somme de 350,00 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BODY STARK à verser la somme de 350,00 € à la société CLIKEN WEB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BODY STARK aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE
Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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