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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 juin 2025, n° 2024001249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024001249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° Rôle de l’affaire : 2024/1249
ENTRE
Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse, ayant pour avocat postulant, Maître FOUASSIER, avocat au Barreau de Laval.et avocat plaidant, Maître JAVAUX avocat au barreau de NANTESЕТ
La SARL [A] dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 808 491 237
Partie défenderesse, représentée par Maître MAILLARD, avocat au Barreau de Laval.
L’affaire a été retenue et plaidée le 26 Mars 2025
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Stéphane BARREAU Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Joachim BURON
Commis-Greffier présent lors de l’audience : Madame Camille ALVES Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA
Prononcé le 25 juin 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [S] et Monsieur [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 2], en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 16 septembre 1997 instaurant un régime de séparation de bien.
Le 12 décembre 2014, ils ont ensemble constitué la société [A], société à responsabilité limitée au capital social de 10 000 euros, afin d’exploiter un commerce de restauration et de débit de boisson, sous le nom commercial ESPRIT GOURMAND, Madame [T] [S] détenant 99,9%% du capital social et Monsieur [U] [N] détenant 0,1% du capital social.
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de LAVAL a prononcé le divorce entre les deux époux et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [S] et Monsieur [U] [N].
Par acte notarié en date du 22 décembre 2021, Madame [T] [S] et Monsieur [U] [N] ont ainsi procédé à la liquidation et au partage du régime matrimonial en l’office de Maître [C], sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Affirmant avoir versé à la société [A], par trois versements distincts depuis le compte joint avec Madame [T] [S] mais provenant de fonds personnels, la somme totale de 32.990 euros à titre d’avance en compte courant associé, Monsieur [U] [N] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, adressé à la société [A] et au cabinet comptable de celle-ci, sollicité le remboursement des sommes ainsi avancées. La société [A] n’a pas donné suite à sa demande.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Monsieur [U] [N] a fait assigner en paiement la société [A].
À l’issue des débats, le président a indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées au greffe le 26 mars 2025, Monsieur [U] [N] demande au tribunal, sous le visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1304-2 et 1591 du Code civil, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
* Condamner la société [A] à lui payer la somme de 32.990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024 ;
* Condamner la société [A] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [A] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [N] expose avoir effectué trois versements distincts de 9.990 euros le 11 décembre 2014, 10.000 euros le 23 avril 2015, et 13.000 euros le 29 avril 2015, soit la somme de 32.990 euros au total, depuis le compte joint
avec Madame [T] [S] mais provenant de fonds qui lui étaient propres. Il ajoute que ces sommes ont été utilisées dans le cadre de la constitution de la société [A] et ses besoins en trésorerie.
Il fait valoir, sous le visa des articles 1103, 1353 et 1538 du code civil, que ces versements ont été fait à titre d’avance en compte courant d’associé, en précisant qu’il n’existe en l’espèce aucune convention de compte courant entre les associés et la société [A].
Il affirme qu’il détient à l’égard de la société [A] une créance totale d’un montant de 32.990 euros.
Il ajoute que la société [A] n’a jamais contesté avoir reçu cette somme, et indique qu’en l’absence de clause statutaire ou de convention prévoyant une solution contraire, l’associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant et, la société ne peut pas lui opposer une situation financière difficile à cette demande de remboursement comme elle l’a pourtant fait par courrier du 15 février 2024.
En réponse aux conclusions adverses faisant état de l’absence de compte courant associé à son nom, Monsieur [U] [N] fait valoir que le compte courant d’associé est une convention qui n’obéit à aucune condition de forme particulière et peut être conclue verbalement.
Il soutient également qu’il n’avait pas à formuler sa demande dans le cadre de la signature de l’acte de liquidation partage puisqu’il a versé les fonds à la société [A] et non à Madame [T] [S] à titre personnel.
Il fait valoir que s’il ne détenait pas comme le soutient la société [A] 5% du capital social, lui permettant en application de l’article L312-2 du code monétaire et financier de faire des avances en compte courant, cette condition de détention de 5% a été supprimée par la loi PACTE du 22 mai 2019.
Il ajoute par ailleurs, que la sanction d’apports en compte courant effectués malgré une détention par l’associé de moins de 5% du capital social étaient celles prévues par le code monétaire et financier mais en aucun cas la requalification de l’avance en compte courant versée.
Il fait également valoir que son action n’est pas prescrite rappelant que les versements qu’il a effectués l’ont été au bénéfice de la société [A] et non de Madame [T] [S], de sorte que sa demande en remboursement n’avait pas à être formulée dans le cadre de leur procédure de divorce.
Enfin, il estime qu’il n’a commis aucun abus de droit justifiant qu’il soit condamné à verser à la société [A] des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 26 mars 2025, la société [A] demande au tribunal, sous le visa des articles L312-2 du code de commerce, 889 et 1240 du code civil, de :
* Déclarer infondées les demandes de Monsieur [U] [N] à son encontre ;
* Déclarer prescrite l’action judiciaire de Monsieur [U] [N] à l’encontre de la société [A] ;
* Débouter en conséquence Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner Monsieur [U] [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [U] [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [A] explique que le compte joint servait aux dépenses courantes du couple et ne recevait pas en crédit que des fonds de Monsieur [U] [N] mais également des crédits de la CAF, les virements des services des impôts et les salaires de Madame [T] [S] avant l’ouverture de l’activité restauration. Elle précise également que la somme de 9.990 euros correspond aux fonds ayant servi à la constitution du capital social de la SARL [A] en décembre 2014, et qu’en conséquence elle ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement au titre d’un quelconque compte courant.
La société [A] fait également valoir qu’aucun compte courant d’associé au nom de Monsieur [U] [N] n’a été ouvert dans ses comptes.
Elle soutient d’ailleurs, qu’en vertu des dispositions de l’article L312-2 du Code monétaire et financier applicable entre le 1 er janvier 2014 et le 24 mai 2019, Monsieur [U] [N] ne pouvait prétendre à l’ouverture d’un compte courant dans la mesure où il ne détenait que 0,1% du capital social de la société [A], soit moins des 5% exigé par la loi.
La société défenderesse soutient encore qu’en l’absence de compte courant et si Monsieur [U] [N] considérait détenir une créance en vertu des avances alléguées par lui, c’est dans le cadre des opérations de liquidation partage qu’une telle récompense devait être soldée. Or, les opérations de liquidation-partage ayant été régularisées le 21 décembre 2021, la demande de Monsieur [U] [N] est prescrite en application de l’article 889 du code civil.
Enfin, la société [A], se fondant sur l’article 1240 du code civil, affirme que la procédure diligentée par Monsieur [U] [N] est abusive et a pour seul objectif de récupérer la somme qu’il a été condamné à verser à Madame [T] [S], soit 30.000 euros au titre de la prestation compensatoire, justifiant selon elle qu’il soit condamné à lui verser des dommages et intérêts.
MOTIFS
I. Sur l’existence d’un compte courant d’associé de Monsieur [U] [N]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 alinéa 1 er du même code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de l’article 1538 du code civil que « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
L’article L312-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige prévoit exige une détention minimum de 5% du capital social pour pouvoir faire des avances en compte courant.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] et de Madame [T] [S] ont ensemble, le 12 décembre 2014 constitué la société [A] dans laquelle ils détiennent respectivement 0,1% et 99,99% du capital social.
Les statuts de la société prévoient en leur article 15 intitulé « Comptes courants d’associés » la possibilité pour les associés de « laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin ».
Il est constant que la rédaction d’un contrat formalisant le prêt d’associé est facultative.
Il est établi par les pièces versées aux débats que trois versements ont été effectués du compte commun de Monsieur [U] [N] et de Madame [T] [S] entre le 11 décembre 2014 et le 29 avril 2015, pour un montant total de 32.990 euros.
Monsieur [U] [N] démontre qu’il alimente régulièrement le compte commun depuis son compte personnel. Il justifie notamment avoir versé sur le compte commun les sommes de 24.000 euros le 6 novembre 2014, 4.000 euros le 9 avril 2015 et 11.500 euros le 23 avril 2015.
Cependant, en l’absence de convention de comptes courants d’associés, Monsieur [U] [N] échoue à démontrer qu’il a bien prêté de l’argent à la société [A]. En effet, la seule remise des fonds ne suffit pas à prouver l’existence d’un prêt.
Au surplus, Monsieur [U] [N] ne démontre pas que les sommes qu’il a versé sur le compte commun sont bien les sommes qui ont ensuite été reversées sur le compte de la société [A]. En effet, le compte était à l’époque des virements litigieux alimenté par d’autres sources que lui, notamment par Madame [T] [S] et servait à de nombreuses dépenses de la vie commune.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [U] [N] de sa demande de remboursement.
II. Sur la prescription
L’article 889 du code civil dispose que « Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».
En l’espèce, Monsieur [U] [N] ne démontre pas avoir prêté les sommes réclamées à la société [A]. Il n’en demeure pas moins que des sommes ont été versées à ladite société et non à Madame [T] [S] de sorte que les avances alléguées par lui ne constituent pas une créance à l’encontre de son ex-épouse impliquant une récompense devant être soldée dans le cadre des opérations de liquidation partage régularisée le 21 décembre 2021.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de la société [A] tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [N].
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [A]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Vu les circonstances de la cause, et en l’absence de tout préjudice démontré le recours exercé par Monsieur [U] [N] ne peut être tenu pour un abus du droit d’agir en justice.
En conséquence, la société [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV. Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [N], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi
DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la société [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la société [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux entiers dépens ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 € TTC
La Greffière
Le Président.
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