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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 7 mai 2026, n° 2025004293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTIO
ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004293
TRIBUNAL DES A
ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LU
JU’NDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
IGEMENT DU 07/05/2026
DEMANDEUR (s): [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître [V][M]
Maître [A] [K] [D]
DEFENDEUR (s) : NATIO NAL BENO ITASSOCIAT
[Adresse 2], par abréviation NBA CONSULTING – [Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître [Q] [E]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09/03/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur François-Xavier LANGLAIS
Monsieur Jean-Luc MAUGER
Madame Laure SAILLOUR
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SAN NCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société SAS [U] (SAS), (désignée ci-après [R]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 529 079 667, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Chloé ALIADIERE, Avocate au barreau de Montpellier, substituant Maître Nolwenn Robert, avocate au barreau de Montpellier, membre de la SELALS PVB AVOCATS, [Adresse 5],
Demanderesse
Et
La société NATIONAL [W] ASSOCIATION CONSULTING (SAS), (désignée ci-après NBA CONSULTING), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 830 922 340 dont le siège social est [Adresse 6],
Comparante par Maître Cristina CORGAS, Avocate au barreau de Rennes, [Adresse 7].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 09/03/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 07/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 16 juin 2025 à 9h00 devant le tribunal de céans, délivrée à la demande de la société [R] à NBA CONSULTING, le 16 mai 2025 par la SCP SOLITI, commissaires de justice associés, [Adresse 8] [Adresse 9], assignation non remise à personne en raison de l’absence de toute personne au siège de la société.
Vu les conclusions des parties déposées pour l’audience du 09/03/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l’audience du 09/03/2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société NBA CONSULTING a une activité de distribution de produits sportifs. Elle exerce également une activité d’intermédiaire entre ses mandants et les clients de ces derniers. Les ventes, entre les clients et les mandants, sont conclues et facturées directement entre les parties, dans ce cas, NBA CONSULTING est rémunérée à la commission sur le chiffre d’affaires réalisé au profit de ses mandants.
[R] propose à la vente en ligne des produits sportifs. Elle achète directement à NBA CONSULTING des produits ou utilise NBA CONSULTING comme intermédiaire entre [R] et d’autres fournisseurs.
Les échanges entre NBA CONSULTING et [R] donnent lieu à des factures qui sont régulièrement compensées au niveau comptable avec émission d’avoirs ou paiement par les services comptables selon le solde en fin d’analyse.
C’est le cas avec la société [Localité 1]. NBA CONSULTING a été le mandant de [R] dans le cadre d’un achat de marchandises entre [R] et la société [Localité 1] pour un montant de 253 105,36 euros HT soit 303 726,40 euros TTC (avec un taux de TVA de 20%).
[R] a demandé à [Localité 1], par l’intermédiaire de son mandant NBA CONSULTING, une décote de 33 313 euros HT en plus d’un avoir de 2 296,27 euros HT pour produits manquants à la réception de la commande. La valeur de la commande de [R] à [Localité 1] a été ramenée à 213 799,9 euros HT. (253 105,36 euros HT – 33 313 euros HT – 2 296,27 euros HT).
Suite à une demande de confirmation écrite de [R], NBA CONSULTING a validé cette demande par un « avoir » de 33 313 euros HT. Cette somme a été intégrée dans le calcul des compensations par [R] qui réclame 21 294,02 euros à NBA CONSULTING. Cette somme est contestée par NBA CONSULTING, puisque la réduction de prix de 33 313 euros HT et de 2 296,27 euros HT a été directement prise en compte lors du paiement de la commande de [R] à [Localité 1] et ne peux donc pas être incluse dans le calcul des compensations.
Le 30 septembre 2024, [R] a mis en demeure NBA CONSULTING de payer cet avoir de 21 294 euros HT, ce qui malgré plusieurs emails de relance, est resté sans effet.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé complet des dernières conclusions régulièrement déposées et notifiées.
Il sera toutefois rappelé, de manière succincte, les éléments nécessaires à la compréhension de ce jugement.
Pour la demanderesse, la société [R] :
Dans ses conclusions N°2, [R] fait valoir un avoir émis par NBA CONSULTING d’une valeur de 39 975,60 euros TTC du 24/02/2022, correspondant à la décote du montant des articles vendus par [Localité 1], soit 33 313,00 euros HT auxquels s’ajoute le montant de la TVA de 20%.
Le calcul des compensations entre NBA CONSULTING et [R], en incluant cet avoir, font apparaître une somme de 21 094,02 euros, redevable par NBA CONSULTING.
Constatant l’absence de règlement de NBA CONSULTING, la société [R] a adressé le 30/09/2024 à M [W] [X], par LRAC, une mise en demeure de payer 21 294,02 euros avant le 10 octobre 2024 sous peine d’action en justice.
A défaut de règlement, [R] a assigné NBA CONSULTING en date du 16 mai 2025 pour obtenir le paiement de cette somme.
Aussi, la société [R] demande au tribunal de céans :
Vu les articles 1103, 1217, 1240 et 1347 du Code civil, Vu les articles 441-6 et D441-5 du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la société N.B.A CONSULTING est redevable de la somme de 21.294,02 € au bénéfice de la société [Z] SPORT SHOP au titre de factures impayées.
* CONDAMNER la société N.B.A CONSULTING au paiement de la somme de 21.294,02 € assortie d’un intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures.
* CONDAMNER la société N.B.A CONSULTING au paiement de la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires des deux factures impayées.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la société N.B.A CONSULTING a commis une faute dans l’exercice de son mandat conclu avec la société [Localité 1] en outrepassant ses pouvoirs et en consentant une décote sur la vente à la société [Z] SPORT SHOP.
* JUGER que la société N.B.A CONSULTING engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société [Z] SPORT SHOP.
* CONDAMNER la société N.B.A CONSULTNG à payer à la société [Z] SPORT SHOP la somme de 33.313 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER toutes fins demandes et prétentions contraire de la société [Z] SPORT SHOP.
* CONDAMNER la société N.B.A CONSULTING au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* JUGER que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire de droit assortie au jugement à intervenir.
Pour la défenderesse, la société NBA CONSULTING :
Dans ses conclusions N°2, la société NBA CONSULTING reconnait l’ensemble des pièces de la partie adverse, à l’exception de l’avoir de 39 975 euros TTC, correspondant au montant de la décote TTC consentie par [Localité 1].
Cet avoir ne constitue pas une pièce comptable puisqu’il n’est adossé à aucune facture mais a formalisé l’accord consenti par [Localité 1] sur la commande de [R].
Conformément au mode de fonctionnement admis par les 2 parties, NBA CONSULTING ne facture jamais à [R] pour des marchandises que [R] achète directement à un fournisseur. Elle est rétribuée sous forme de commission par [R] en tant qu’intermédiaire dans la transaction.
Dans le cas de la commande passée à [Localité 1], [R] a directement déduit du montant de la commande initiale de 303 726,43 euros HT, la somme de l’avoir de 33 313 euros HT pour ne régler que la somme de 217 796,09 euros HT.
La décote demandée à [Localité 1] a directement été appliquée par [R] au moment du paiement, comme le montrent les écritures du « [Localité 2] Livre des Tiers pour la période du 01/12/2023 au 30/11/2024. Cette somme ne peut pas être réclamée en parallèle à NBA CONSULTING et ne doit pas être incluse dans le calcul des compensations.
Si cet avoir de 33 313 euros HT est neutralisé, [R] reste redevable de 18 681,58 euros TTC à NBA CONSULTING
Aussi, la société NBA CONSULTING demande au tribunal de céans :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1347 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
* JUGER que la société [Z] SPORT SHOP ne justifie d’aucune créance de la société NBA CONSULTING et REJETER en conséquence l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société [Z] SPORT SHOP à payer à la société NBA CONSULTING la somme de 18.681, 58 €, après compensation des créances et dettes réciproques entre les parties,
* JUGER que la créance de NBA CONSULTING sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière facture.
En tout état de cause,
* REJETER toutes fins, demandes et conclusions de la société [Z] SPORT SHOP,
* CONDAMNER la société [Z] SPORT SHOP à verser à la société NBA CONSULTING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [Z] SPORT SHOP aux entiers dépens,
* JUGER que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire de droit assortie au jugement à intervenir.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la notion d’un avoir :
Les pratiques comptables et le code général des impôts interdisent de modifier le montant d’une facture émise et enregistrées en comptabilité. Pour ce faire, la société émet alors une facture d’avoir précisant le montant de l’avoir, le numéro de la facture impactée ainsi que le montant de la créance générale mise à jour.
Dans l’avoir N°7 transmis par [R], il n’est mentionné aucune facture de référence ni aucun montant du marché initial recalculé.
De plus, il a été précisé par les deux parties, que les commandes sont envoyées par le client et les factures sont émises par le fournisseur envers son client. L’intermédiaire est commissionné en fonction du montant du marché. Dans ce cas, les commandes émanent de [R], la facture de [Localité 1] et le paiement est direct entre [R] et [Localité 1].
NBA CONSULTING est uniquement commissionné en tant qu’intermédiaire dans cette opération et n’intervient pas dans la facturation des marchandises. L’avoir demandé par [R] dans son mail du 14 décembre, permettait de confirmer la décote commerciale accordée par [Localité 1] pour cette commande.
L’avoir demandé à NBA CONSULTING ne peut donc pas être soustrait de ses facturations à [R].
On ne peut pas imputer à NBA CONSULTING un avoir relatif à un marché directement passé par [R] et FANATCS, le tribunal rejettera donc la notion d’avoir tel que défini par [R] dans leurs conclusions.
Sur la prise en compte de cet avoir :
En tant qu’intermédiaire, NBA CONSULTING a été sollicité par [R] pour faire baisser le montant de la transaction avec [Localité 1] de 33 313€ HT. Par ailleurs, dans son mail du 14 décembre 2021, [R] confirme qu’il déduira ce montant de la facture totale émise par [Localité 1].
Dans le grand livre des tiers fourni par [R], le paiement initial de 253 105,36 euros HT a été annulé puis un paiement de 216 796,09 a été réglé à [Localité 1].
Ce qui correspond à 253 105,36 euros du marché initial auquel ont été déduits 33 313 euros de la décote accordée par le fournisseur et 2 996,27 euros pour compenser les manquants à la livraison par [Localité 1]. Ce qui est conforme au mail de [R] du 14 décembre 2021 qui réclamait cette réduction de prix.
En conséquence, la décote demandée par [R] a été directement intégrée au paiement du fournisseur et ne peut pas être intégrée une 2 ème fois dans les compensations entre [R] et NBA CONSULTING.
Le tribunal rejettera le montant des sommes dues par NBA CONSULTING et calculée par [R].
Sur la faute délictuelle de NBA CONSULTING envers [R] :
Comme il est admis par les 2 parties, le contrat d’achats de fournitures [Localité 1] est directement conclu entre [R] et [Localité 1].
NBA CONSULTING n’est en aucune manière engagée contractuellement envers [R] pour ce marché, si ce n’est pour le calcul de la commission de NBA CONSULTING en tant qu’intermédiaire. L’avoir ainsi présenté dans le courrier de [R] du 14 décembre 2021, matérialise la réduction de prix demandée par [R] à son intermédiaire NBA CONSULTING dans le contrat [R]/[Localité 1].
La société NBA CONSULTING n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat conclu avec la société [Localité 1] en outrepassant ses pouvoirs et en consentant une décote sur la vente à la société [R]
Par conséquent, le tribunal ne retiendra aucune faute délictuelle à l’encontre de NBA CONSULTING et déboutera [R] de ses fins et conclusions.
Sur le montant de la compensation entre [R] et NBA CONSULTING :
Sur la compensation entre [R] et NBA CONSULTING, si on exclut l’avoir de NBA CONSULTING de 33 313 euros HT, déjà valorisé par [R] dans le paiement de sa facture à [Localité 1], la balance fait ressortir un reste à payer par [R] de 18 681,6 euros.
Cette compensation a été mise à jour à partir des pièces non contestées par les 2 parties.
Le tribunal validera donc la somme de 18 681,58 euros demandée par NBA CONSULTING après compensation des créances et dettes réciproques entre les parties :
Reste dû à
NBA
CONSULTING
Commande [R] à NBA CONSULTING entre le 16 janvier 2023 et le 15 avril 2024 72 322,6
Reste à payer NBA CONSULTING sur la commande du 16 juin 2022 -53 303,0
Avoir NBA CONSULTING du 1er avril 2022 -71,6
Avoir NBA CONSULTING du 27 juin 2022 -26,4
A payer par NBA CONSULTING facture [Localité 3] 240313 [R] le 17 janvier 2024 -240,0
18 681.6
Le tribunal condamnera [R] à régler les intérêts de retard, au taux en vigueur, à compter de la date de la dernière facture.
Sur les frais irrépétibles, le tribunal condamnera [R] à verser à NBA CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le tribunal précise que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
Partie perdante, [R], sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103, 1217, 1240, 1347 et 1353 du Code civil, Vu les articles 441-6 et D441-5 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Dit que la société [U] ne justifie d’aucune créance de la société NATIONAL [W] ASSOCIATION CONSULTING, par abréviation NBA CONSULTING au titre du contrat passé directement entre [U] et [Localité 1].
Déboute en conséquence [U] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne [U] à payer la somme de 18 681,58 euros à la société NATIONAL [W] ASSOCIATION CONSULTING, par abréviation NBA CONSULTING au titre des compensations entre les deux sociétés.
Condamne [U] à payer les intérêts de retard de la dette au taux légal à compter de la date de la dernière facture.
Condamne [U] à verser à la société NATIONAL [W] ASSOCIATION CONSULTING, par abréviation NBA CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne [U] au paiement des entiers dépens de la procédure soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 16/05/2025 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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