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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 mars 2025, n° 2024003235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Demandeur (s)
M+ MATERIAUX (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 480 211 671
Représentant (s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) M. [N] [Y] [Adresse 2] Représentant(s) : SCP CAUVIN ET LEYGUE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : M. Michel CHICAYA M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/12/2024
Faits et Procédure :
Le 20 juin 2023, la société M+ MATERIAUX, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 480211671, a signé un acte intitulé « Garantie autonome à première demande » d’un montant de 50 000 € pour une période de 12 mois, avec Monsieur [Y] [N].
Cet engagement, conclu entre les parties, visait à couvrir les dettes d’une tierce société (PBNCA) envers M+ MATERIAUX pour des livraisons de matériaux.
Entre juillet et octobre 2023, des factures d’un montant total de 21 938,63 € ont été émises par M+ MATERIAUX à l’encontre de cette société tierce, laquelle a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire, selon LR/AR du 30 janvier 2024 entre les mains de la SALAS OCJM, désignée comme mandataire judiciaire.
La société M+ MATERIAUX a invoqué la garantie pour réclamer le paiement des sommes impayées, considérant que M. [Y] [N] s’était engagé à titre de garant autonome.
M. [Y] [N] a contesté la validité juridique de l’acte, estimant qu’il s’agissait d’un cautionnement et non d’une garantie autonome.
Selon Monsieur [Y] [N] l’acte litigieux prévoyait une notification préalable par lettre recommandée avec accusé de réception pour sa mise en œuvre, formalité que la société M+MATERIAUX n’aurait pas respectée.
C’est en l’état que la société M+ MATERIAUX a fait assigner Monsieur [Y] [N], devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 21 mars 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées lors de l’audience, la société M+ MATERIAUX demande au Tribunal de :
REJETER toutes prétentions de Monsieur [N] ;
FAIRE DROIT de plus fort à l’assignation et en conséquence, condamner Monsieur [Y] [N] à payer à la Société M+ MATERIAUX :
1. la somme principale de 21.938,63 € ;
2. les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la présente assignation, en vertu des articles 1153 et 1231-6 du Code civil ;
3. la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
4. les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées lors de l’audience, Monsieur [Y] [N] demande au Tribunal de :
JUGER nul l’acte de garantie de 1re demande ;
En tout état de cause, la JUGER non notifiée ;
DECLARER la SAS M+ MATERIAUX irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en DEBOUTER ;
Subsidiairement : DEBOUTER la SAS M+ MATERIAUX de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la SAS M+ MATERIAUX à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS M+ MATERIAUX aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
A soutenir :
La société M+ MATERIAUX fonde ses prétentions sur une argumentation structurée autour de la qualification juridique de l’acte litigieux et du respect des formalités contractuelles.
Elle soutient que l’engagement souscrit par M. [Y] [N] constitue une garantie autonome à première demande au sens de l’article 2321 du Code civil qui précise que la garantie autonome est « l’engagement par lequel le garant s’oblige en considération d’une obligation souscrite par un tiers à verser une somme soit à première demande soit suivant des modalités convenues ».
Cette autonomie résulte expressément des clauses contractuelles, notamment l’article 6 de l’acte qui stipule que l’engagement est « irrévocable », « pris à titre principal » et interdit au garant de soulever « une exception ou une contestation de quelque ordre que ce soit ».
La société M+ MATERIAUX souligne que la mention en caractères gras en page 1 de l’acte de garantie autonome à première demande indique que « cette garantie autonome a première demande ne constitue pas un acte de cautionnement … Le garant n’est pas caution des engagements du Débiteur garanti. L’engagement pris par le Garant est autonome et distinct des obligations garanties. L’obligation du Garant n’a pour objet une dette du débiteur garanti à l’égard du Bénéficiaire mais le paiement d’une somme d’argent définie ci-après ».
Cette mention exclut explicitement la qualification de cautionnement, précisant que « le Garant n’est pas caution des engagements du Débiteur garanti » et que son obligation se limite au « paiement d’une somme d’argent » définie contractuellement.
En l’espèce, la société M+ MATERIAUX rappelle que les livraisons de matériaux à la société tierce (PBNCA) entre juillet et octobre 2023, d’un montant de 21 938,63 €, n’ont pas été contestées par M. [N].
La société M+ MATERIAUX invoque la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 validant des engagements similaires, pour affirmer que la garantie couvre légitimement des dettes futures dès lors que l’acte en prévoit les modalités.
Concernant la notification de la garantie, la société M+ MATERIAUX estime que l’assignation en justice vaut notification suffisante, conformément aux principes généraux de procédure.
La société M+ MATERIAUX rejette l’exigence d’une lettre recommandée distincte, en indiquant qu’aucun texte ne sanctionne le défaut de formalisme spécifique en la matière.
En ce qui concerne Monsieur [Y] [N] :
A soutenir :
Sur la véritable qualification de l’acte litigieux :
Monsieur [Y] [N] conteste radicalement la validité et l’opposabilité de l’acte présenté comme une garantie autonome à première demande. Il soutient que cet engagement relève en réalité d’un cautionnement, au sens des articles 2288 et suivants du Code civil, en raison de son objet et de son mécanisme contractuel.
L’article 2288 du Code civil stipule que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui -ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L’acte litigieux, signé le 20 juin 2023, prévoyait selon ses termes la couverture des factures émises par la société M+ MATERIAUX entre juillet et octobre 2023 à l’encontre de la société tierce PBNCA. Or, ces dettes, futures au moment de la souscription, caractérisent selon la défense une obligation accessoire propre au cautionnement, incompatible avec la nature autonome invoquée par la société M+ MATERIAUX.
Monsieur [Y] [N] s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022 (n° 168 F-D), qui a censuré une décision ayant qualifié de garantie autonome un engagement couvrant des dettes non encore échues. La haute juridiction rappelle que lorsque l’objet de l’engagement consiste à garantir « non pas une somme déterminée, mais celles que pourrait devoir le débiteur principal au moment de l’appel de la garantie », la qualification de cautionnement s’impose.
Cette analyse jurisprudentielle s’applique directement à l’espèce, puisque les factures invoquées d’un relevé de compte de « PBNCA GESTION (SAS) sur la période de juillet 2023 à octobre 2023 pour un montant global de 21 938,63 € sont postérieures à la signature de l’acte du 20 juin 2023 et correspondent à des créances non liquidées lors de son établissement.
Sur l’irrégularité de la notification de la garantie :
L’article 4 de l’acte subordonne expressément la mise en œuvre de la garantie à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité que la société M+ MATERIAUX n’a pas respectée.
Monsieur [Y] [N] estime que l’assignation en justice ne peut valoir notification régulière, dès lors que le contrat impose un formalisme spécifique. Cette violation des stipulations contractuelles entraînerait selon elle l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées remises à l’audience, datée du 18 décembre 2024 par dépôt au greffe par la société M+ MATERIAUX et datée du 18 décembre 2024 par dépôt au greffe par Monsieur [Y] [N] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la qualification de l’acte litigieux :
L’article 2321 du Code civil stipule que la garantie autonome est « l’engagement par lequel le garant s’oblige en considération d’une obligation souscrite par un tiers à verser une somme soit à première demande soit suivant des modalités convenues ».
La mention en caractères gras en page 1 de l’acte de garantie autonome à première demande indique que « cette garantie autonome a première demande ne constitue pas un acte de cautionnement … Le garant n’est pas caution des engagements du Débiteur garanti. L’engagement pris par le Garant est autonome et distinct des obligations garanties. L’obligation du Garant n’a pour objet une dette du débiteur garanti à l’égard du Bénéficiaire mais le paiement d’une somme d’argent définie ci-après ».
La mention inscrite en caractères gras en page 1 de l’acte de garantie autonome à première demande exclut explicitement la qualification de cautionnement, précisant que « le Garant n’est pas caution des engagements du Débiteur garanti » et que son obligation se limite au « paiement d’une somme d’argent » définie contractuellement.
L’arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022 (n° 168 F-D) requalifiant une garantie en cautionnement pour dettes futures, et invoqué par Monsieur [Y] [N] fait référence « non pas à une somme déterminée, mais de celles que pourrait lui devoir la société … au moment de l’appel de la garantie », en l’occurrence à une dette future, alors que l’acte de garantie autonome à première demande signée par M. [Y] [N] fixe un plafond global déterminé et non aléatoire (50 000 €).
Les livraisons de matériaux ont bien eu lieu à la société tierce (PBNCA) entre juillet et octobre 2023, avec des factures d’un montant déterminé de 21 938,63 €, et qui n’ont pas été contes tées par M. [Y] [N].
Le Tribunal validera la garantie autonome de l’acte en considérant que l’acte de garantie autonome à première demande signée par M. [Y] [N] a été émise pour un montant maximal garantie déterminé (50 000 €) sur des livraisons livrées, facturées et non encore réglées.
Sur la notification de la garantie :
Le Tribunal dira que l’assignation en justice vaut notification suffisante conformément aux principes généraux de procédure, et rejettera l’exigence d’une lettre recommandée distincte, dès lors qu’aucun texte ne sanctionne le défaut de formalisme spécifique en la matière.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il est équitable d’accorder à la société M+ MATERIAUX une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 2 500 € ;
Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Y] [N] qui perd le procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FAIT DROIT de plus fort à l’assignation et en conséquence ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la Société M+ MATERIAUX : 1) la somme principale de 21.938,63 € ; 2) les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la présente assignation ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser à la société M+ MATERIAUX la somme de 2 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Claude SAINT JOLY
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