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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 2025R00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025
RG n° : 2025R00638
DEMANDEUR
SAS SOLO INVEST [Adresse 6] [Localité 5]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] [Localité 5] et
par Me Jérôme CULIOLI [Adresse 4] [Localité 1]
DEFENDEUR
ASS SHANEL [Adresse 3] [Localité 7] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 , devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS SOLO INVEST est une entreprise de conception, fabrication et distribution de textile prêt à être marqué pour des objectifs de communication promotionnelle, spécialiste dans le textile événementiel.
A l’occasion des jeux olympiques de PARIS 2024, SOLO INVEST a souhaité organiser un événement d’entreprise, en proposant à ses salariés d’assister au match de football entre ISRAËL et le MALI, le 24 juillet 2024 au Parc des Princes.
Dans ce cadre, elle a contacté l’association SHANEL 246, association d’événementiel, proposant notamment des services de vente de billets en ligne.
SHANEL 246 a alors adressé une facture datée du 15 juillet 2024 à SOLO INVEST, pour 40 billets et un montant total de 3 197 €, facture réglée par SOLO INVEST.
SHANEL 246 n’a toutefois jamais pu délivrer ces billets.
Malgré de nombreux échanges suivis d’une mise en demeure en date du 21 novembre 2024, SHANEL 246 n’a jamais restitué à SOLO INVEST la somme que celle-ci lui avait réglée.
C’est dans ces circonstances que SOLO INEST a fait assigner SHANEL 246 devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, nous demandant de :
CONDAMNER SHANEL 246 à restituer à SOLO INVEST la somme de 3 197,00 € ; CONDAMNER SHANEL 246 à payer à SOLO INVEST la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SHANEL 246 aux entiers dépens ;
CONDAMNER SHANEL 246 à rembourser à SOLO INVEST la somme de 157,53 € et de 51,60 € au titre de sommation de payer et de requête en injonction de payer antérieures à la présente action.
A notre audience du 19 juin 2025, seule SOLO INVEST se présente. SHANEL 246 ne comparait pas, ni personne pour elle et ne fait connaître aucun moyen de défense.
Nous soulevons alors notre incompétence pour connaître d’un litige concernant une association. En réponse, SOLO INVEST fait valoir que le litige porte sur un acte de commerce effectué par SHANEL 246 et que nous sommes donc compétents.
SUR QUOI
L’article L721-3 du code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Les actes de commerce sont définis par l’article L110-1 du code de commerce, qui énonce :
« La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
La mission de SHANEL246 est ainsi décrite dans ses statuts :
« La fourniture de service de Création et organisation d’événements, de spectacles, de soirées, culturelles ou artistiques ou autres manifestations festives, dans le but de fédérer les adhérents et de générer des fonds; il sera donc déclaré une activité commerciale »
Ces services, objets du présent litige, sont des actes des commerce répondant à la définition du 6° de l’article L110-1 du code de commerce.
Nous sommes donc compétents pour connaître du présent litige.
Sur les demandes de SOLO INVEST
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président]peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les pièces versées aux débats par SOLO INVEST, notamment la facture établie par SHANEL 246 en date du 15 juillet 2024, l’avis de virement effectué le 16 juillet 2024 par SOLO INVEST au profit de SHANEL 246 pour la somme de 3 197 € et la mise en demeure adressée par le conseil de SOLO INVEST à SHANEL 246 le 21 novembre 2024 attestent de la créance revendiquée par SOLO INVEST.
En conséquence, nous condamnerons SHANEL 246 à payer à SOLO INVEST, à titre provisionnel, la somme de 3 197 €.
En outre, il serait inéquitable de laisser à SOLO INVEST la charge des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Nous condamnerons SHANEL 246 à payer à SOLO INVEST la somme globale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant l’ensemble des frais exposés, en ce compris les frais objet de la demande de SOLO INVEST au titre de sommation de payer et de requête en injonction de payer antérieures à la présente action.
SHANEL 246 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons l’association SHANEL 246 à payer à la SAS SOLO INVEST, à titre provisionnel, la somme de 3 197 € ;
Condamnons l’association SHANEL 246 à payer à la SAS SOLO INVEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association SHANEL 246 aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA . 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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