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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 10 avr. 2026, n° 2025006945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006945 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 10/04/2026 ***** DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQUE A L’ATTENTION DE Mme [G] [L] [Adresse 1] (s): ******** DEFENDEUR (s): Monsieur [Q] [U] [Adresse 2] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 11/02/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur MERDRIGNAC Philippe JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent lors des débats Maître GENESTE Victor, greffier MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame [L] [G], procureure de la République adjointe Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Interdiction de gérer L 653-8
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 10/04/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Madame [G] [L], procureure de la République adjointe, accompagnée de Madame [D] [B], avocate stagiaire.
Et
Monsieur [Q] [U], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Défendeur, non comparant ni représenté.
En présence de la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [V] [C], liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS IST TELECOM, représentée par Madame [W] [J], collaboratrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07/10/2025 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries du 21/01/2026 et du 11/02/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 10/04/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 08/04/2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société SAS IST TELECOM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°910 643 626, ayant son siège [Adresse 5], installation de réseaux télécom et dont le président est Monsieur [U] [Q],
Vu la plainte de Maître [C], ès-qualités, en date du 18/08/2025 adressée à Madame le Procureur de la République,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 25/08/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 26/08/2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal du tribunal des activités économiques du MANS en date du 01/09/2025 prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal de céans de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur [U] [Q] pour l’audience du 07/10/2025,
Vu la convocation adressée à Monsieur [U] [Q] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 07/10/2025, réceptionnée et distribuée le 04/09/2025,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 19/01/2026 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 20/01/2026,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 08/04/2025, le tribunal des activités économiques du MANS a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société SAS IST TELECOM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°910 643 626 ayant son siège [Adresse 5] et dont le président est Monsieur [U] [Q].
La plainte du liquidateur judiciaire en date du 18/08/2025, adressée à Madame le Procureur de la République, précise que le dirigeant s’est présenté le 22/04/2025 à la convocation adressée par LRAR dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire soit 10 jours après le rendez-vous initial fixé.
Cette procédure a été ouverte sur assignation de la CIBTP, créancière pour 34.749 €.
Le dirigeant n’a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire.
Malgré plusieurs sollicitations, Monsieur [U] [Q] n’a jamais adressé ses bilans et sa liste des créanciers.
Maître [Z], commissaire de justice, qui a établi l’inventaire et qui était chargé d’effectuer la vente des actifs, n’a jamais été destinataire du dit matériel.
Sur le volet social, Monsieur [U] [Q] n’a pas transmis les renseignements sollicités.
Le passif antérieur déclaré et non vérifié s’élève à un montant de 195 490 €.
Par requête aux fins de faillite personnelle en date du 25/08/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [U] [Q] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [G] [L], procureure de la République adjointe :
Lors de l’audience du 11/02/2026, Madame [G] [L], ès-qualités, a développé sa requête et a requis que soit finalement prononcé une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire à l’encontre de Monsieur [U] [Q].
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire du MANS, s’appuie notamment sur la plainte déposée par Maître [C], ès-qualités, qui constate que :
* Monsieur [U] [Q] s’est présenté à la convocation du mandataire avec 10 jours de retard et s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son déroulement, contrairement aux dispositions de l’article L 653-5 alinéa 2 du code de commerce ;
* Maitre [Z], commissaire de justice, a établi l’inventaire (345 €) et il était chargé d’effectuer la vente des actifs mais Monsieur [U] [Q] ne lui a jamais remis le matériel. Il s’agit d’un détournement d’actif.
* Monsieur [U] [Q] n’a pas transmis la liste des créanciers au liquidateur judiciaire.
Pour le défendeur, Monsieur [U] [Q] :
Monsieur [U] [Q] non comparant et non représenté à l’audience n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame la procureure de la République adjointe, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré :
Il ressort de la plainte de Maître [C], ès-qualités, que :
* Monsieur [U] [Q] s’est présenté à l’étude du liquidateur judiciaire avec 10 jours de retard, mais excusé, il n’a remis aucun document et il n’a pas davantage coopéré avec le commissaire-priseur.
Monsieur [U] [Q] n’a pas transmis la liste des créanciers.
Monsieur [U] [Q] n’a pas transmis les renseignements demandés dans le volet social.
Monsieur [U] [Q] n’a pas transmis ses bilans.
* Maître [Z], commissaire de justice, n’a pu effectuer la vente du matériel inventorié par défaut de remise de la part de Monsieur [U] [Q] et qu’il s’agit d’un détournement d’actif.
Le tribunal, enfin, aura constaté que :
Monsieur [U] [Q] n’a pas collaboré avec le liquidateur judiciaire.
Monsieur [U] [Q] n’a jamais répondu aux courriers du liquidateur judiciaire.
En l’espèce, les manquements graves suivants sont à relever contre le dirigeant, Monsieur [U] [Q] :
* S’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (L653-5 du code de commerce) ;
* Avoir omis de remettre le matériel inventorié au commissaire de justice, et ce malgré plusieurs relances, et qu’il s’agit d’un détournement d’actif. (Article L653-4 5° du code de commerce) ;
Lors de l’audience du 11/02/2026, le Ministère public a finalement requis une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute personne morale à l’encontre de Monsieur [U] [Q] pour une durée de 15 ans assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge-commissaire de la procédure collective, dans son rapport du 19/01/2026, dont lecture a été donnée à l’audience du 11/02/2026, a émis un avis favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Compte tenu du très faible montant de l’inventaire, 345 €, et de la collaboration très partielle de Monsieur [U] [Q] au début de la procédure, le tribunal se ralliera à la position du Ministère Public.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 25/08/2025 ainsi qu’en ses réquisitions lors de l’audience du 11/02/2026 et prononcera l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 15 ans, en application de l’article L 653-11 du code de commerce, à l’encontre de Monsieur [U] [Q], assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 653-8 du Code de Commerce,
Vu la plainte du liquidateur judiciaire en date du 18/08/2025,
Vu la requête du Ministère Public en date du 25/08/2025,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 15/01/2026,
Vu les pièces versées aux débats,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [Q] [U], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l’article L 653-11 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécute conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur MERDRIGNAC Philippe, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître GENESTE Victor, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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