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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 23 mai 2025, n° 2023J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CREDIT MUTUEL FACTORING c/ La société ADDWORKING SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
23/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 6 décembre 2022.
La cause a été entendue à l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE
* La société CREDIT MUTUEL FACTORING ATRIUM [Adresse 1] [Localité 6] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SELARL B2R & ASSOCIES – Me Antoine ROUSSEAU – [Adresse 4] [Localité 6]
ET
* la société ADDWORKING SAS
[Adresse 3] – [Localité 7]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [D] Julie -[Adresse 2] [Localité 7]
* la SELARL ANASTA prise en la personne de Me [E], ès qualités
d’administrateur judiciaire de la société ADD WORKING
[Adresse 5] [Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [D] Julie -[Adresse 2] [Localité 7]
* la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [F], ès
qualités de mandataire judiciaire de la société ADD WORKING
[Adresse 8] [Localité 7]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2025 à SELARL B2R & ASSOCIES – Me Antoine ROUSSEAU
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2025 à Me ACIN Julie
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2025 à SELARL MJ SYNERGIE, prise en la persone de Me [F], ès qualités de
mandataire judiciaire de la société ADD WORKING
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par ordonnance portant injonction de payer n°2022IP00764 rendue le 04.10.2022 par le Tribunal de Commerce d’Annecy sur requête de la société CREDIT MUTUEL FACTORING (ci-après dénommée « CM FACTORING »), la société ADDWORKING SAS (ci-après dénommée « ADDWORKING ») a été condamnée à payer à la première la somme de 17 967,69 € en principal avec intérêts légaux à compter du 08.06.2022, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 33,47 €.
ADDWORKING a formé opposition à l’ordonnance par déclaration au Greffe le 06.12.2022.
Inscrite sous le n°2023J00011, l’affaire a été appelée à l’audience du 21.02.2023. En cours d’instance, par jugement en date du 22 mai 2024, la société ADDWORKING a été placée en procédure de sauvegarde, la SELARL ANASTA désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire de la société. Les organes de la procédure collective ont été appelés en cause par la société CM FACTORING, suivant l’assignation du 26 septembre 2024 et l’affaire inscrite sous le n°2024J00286 du rôle. Par Jugement du 28 novembre 2024, la jonction a été ordonnée, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2023J00011.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18.02.2025, retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 30.04.2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 23.05.2025.
LES FAITS :
La société CM FACTORING exerce l’activité principale d’affacturage.
La société ADDWORKING, créée en 2015, exerce une activité permettant la gestion, de manière décentralisée des relations entre une entreprise et son sous-traitant.
Le 25 mai 2021, la société INFRA SOLUTIONS a signé avec CM FACTORING une convention de financement par cession de créances. Le 26 avril 2022, la société INFRA SOLUTIONS a émis une facture d’un montant de 17 967,69 euros à régler par la société ADD WORKING.
Selon CM FACTORING, la société INFRA SOLUTIONS lui a cédé cette facture le même jour et la cession de créance a été notifiée à la société ADD WORKING par lettre datée du 27 avril 2022, reçue le 2 mai 2022 et la facture n’a pas été payée.
Selon la société ADDWORKING, celle-ci a procédé de manière automatisée, le 11 mai 2022, au paiement de ladite facture, entre les mains de la société INFRA SOLUTIONS. Le 18 mai 2022, la société INFRA SOLUTIONS a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2022.
Selon CM FACTORING, celle-ci a mis en demeure le 3 juin 2022 la société ADDWORKING de lui payer la facture et, en l’absence de réponse, a déposé une requête en injonction de payer le 2 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de son opposition, ADDWORKING et la SELARL ANASTA exposent au Tribunal :
Sur le défaut de notification de la cession de créance, à titre principal :
Selon ADDWORKING, CM FACTORING ne démontre pas qu’une notification de la cession de créance a bien été faite par LR/AR car aucune preuve recevable et fiable n’est réellement versée aux débats (suivi de courrier, preuve de réception, signature et signataire).
Si la société ADDWORKING avait été réellement informée de la cession de créance réalisée, elle n’aurait pas procédé au règlement de ladite facture entre les mains du cédant, au lieu de celle du cessionnaire, s’exposant ainsi volontairement au risque de devoir la payer deux fois. De ce fait, il devra être considéré que celle-ci s’est valablement libérée entre les mains du débiteur apparent et que la demande du CM FACTORING sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement, à titre subsidiaire :
ADDWORKING a été abusée par la société INFRA SOLUTIONS en réclamant à celle-ci le paiement de la facture due par SOGETREL et en présentant la même facture à CM FACTORING afin d’en percevoir également le paiement.
ADDWORKING a payé INFRA SOLUTIONS en toute bonne foi, sans avoir connaissance du contrat liant INFRA SOLUTIONS à CM FACTORING et sans connaitre la situation de cessation des paiements de la société INFRA SOLUTIONS, laquelle n’a d’ailleurs pas restitué la somme de 17 967,69 € indument perçue.
Pour ADDWORKING, aujourd’hui placée en procédure de sauvegarde, le paiement à nouveau de cette somme sans étalement et sans qu’il y en ait une nécessité impérieuse pour CM FACTORING, la placerait dans une situation financière encore plus complexe, ce qui justifie la demande d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Attendu que la présente instance engendre des frais pour ADDWORKING qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et compte tenu de ce qui précède, ADDWORKING est bien fondée à solliciter la condamnation de CM FACTORING à lui verser la somme de 2 500 €.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir :
Vu l’article 1343-3 du Code civil,
Vu l’article 1244-1 du même code,
A titre principal :
DEBOUTER la société CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande en paiement ; A titre subsidiaire :
ACCORDER à la société ADDWORKING un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ; En toutes hypothèses :
CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL FACTORING au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa défense, CM FACTORING expose au Tribunal :
Sur l’obligation de paiement de la société ADDWORKING :
Bien qu’ayant reçu la notification de la cession de créance de la part de CM FACTORING, ADDWORKING a payé la facture due mais pas à son véritable créancier, ce qui ne libère pas pour autant ADDWORKING de ses obligations de payer le véritable bénéficiaire CM FACTORING.
CM FACTORING est donc bien fondée à solliciter d’ADDWORKING le paiement de 17 967,69 € représentant la facture cédée.
Sur les moyens de la défense de la société ADDWORKING :
A- La nature de l’envoi postal de la notification de cession de créance.
C’est donc à tort qu’ADDWORKING demande de justifier de preuves complémentaires.
B- La contestation de la réception de la notification de cession de créance.
CM FACTORING s’interroge sur la bonne foi d’ADDWORKING.
Les différentes signatures de M [H], même si elles ne sont pas identiques, présentent des similitudes.
LA POSTE, par lettre du 10 novembre 2023, a confirmé que la LR/AR litigieuse avait bien été remise à ADDWORKING.
De plus l’accusé de réception correspond au document envoyé par la poste à l’expéditeur du courrier recommandé. En l’espèce, il n’est pas contestable que la LR/AR a bien été distribuée au siège d’ADDWORKING.
Indépendamment de cette contestation et de l’acheminement de cette lettre, il est à relever que CM FACTORING avait déjà notifié à ADDWORKING une cession antérieure de créance reçue le 6 avril 2022. ADDWORKING n’avait pas payé directement CM FACTORING mais directement la société INFRA SOLUTIONS.
L’origine du problème serait plus l’organisation du système de paiement mis en place par ADDWORKING que la réception du courrier LR/AR.
Sur la demande de délais de paiement, à titre subsidiaire ADDWORKING demande un délai de 24 mois pour payer sa dette. Le plan de sauvegarde y contribuera, s’il y a lieu.
Sur, à toutes fins, les motifs de l’opposition :
CM FACTORING, bien que non reprise par ADDWORKING dans ses conclusions de la présente procédure, a des difficultés à comprendre les arguments développés par ADDWORKING dans sa lettre d’opposition.
Il appartient à ADDWORKING qui gère les paiements de l’administré pour permettre les mises à jour et modifications des données renseignées dans son système conformément à la loi.
CM FACTORING a déclaré la créance comme il se doit non pas dans le but de se faire payer deux fois mais conformément à la loi et si ADDWORKING paie la créance cédée, CM FACTORING adressera une déclaration de créance rectificative au mandataire judiciaire.
ADDWORKING, concernant la proximité de la cession de créance avec la procédure collective d’INFRA SOLUTIONS, émet des conclusions hâtives, sachant que la cession de créance est du 26 avril 2022 et la procédure collective date elle du 18 mai 2022, soit 4 semaines plus tard et qu’il n’est pas établi que CM FACTORING savait ou devait savoir la situation financière d’INFRA SOLUTIONS. Le grief d’ADDWORKING est donc injustifié.
CM FACTORING, et il ne peut lui être reproché, a essayé de trouver une solution amiable avec ADDWORKING ce qui aurait évité des frais supplémentaires. ADDWORKING a refusé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’opposition formée par ADDWORKING à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 octobre 2022 est injustifiée.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu l’article L313-28 du Code Monétaire et Financier,
Vu les pièces, DECLARER mal fondée et rejeter l’opposition formée par la société ADDWORKING à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 octobre 2022 par le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY comme injustifiée,
CONFIRMER l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 octobre 2022 par le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY à l’encontre de la société ADDWORKING,
FIXER la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING au passif de la société ADDWORKING à la somme de 17 967,69 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,
CONDAMNER la société ADD WORKING à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance d’injonction de payer et de son opposition.
La SELARL MJ SYNERGIE est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Le tribunal dira l’opposition à injonction de payer formée par la société ADDWORKING le 6 décembre 2022 recevable.
L’article L313-24 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier dispose que : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. »
L’article L313-28 du Code Monétaire et Financier dispose que « L’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
La facture émise par INFRA SOLUTION (Cf. Pièce n°2-2 – CM FACTORING) est régulière, n’a pas été contestée bien qu’elle ne reprenne pas les mentions de subrogation et a été payée par ADDWORKING vraisemblablement à tort à la société INFRA SOLUTION en lieu et place de CM FACTORING. Information de subrogation déjà notifiée pour le paiement d’une précédente facture (Cf. Pièce n°11 – CM FACTORING).
Sur le défaut de notification de la cession de créance :
ADDWORKING a bien eu connaissance de la subrogation et ceci à minima depuis le courrier du 01 avril 2022 déjà en LR/AR de CM FACTORING, suivant la pièce n°11 – CM FACTORING « Courrier de notification de cession de créances professionnelles – Recommandé avec AR daté du 1er avril 2022 ». La réception du courrier du 1er avril 2022 et la signature du recommandé n’ont pas été remis en cause.
La facture en cause dans ce litige a suivi exactement la même procédure de notification que précédemment (Cf. pièce n°2-3 – CM FACTORING « Courrier de notification de cession de créances professionnelles – Recommandé avec AR daté du 27 avril 2022 », mais entre-temps la société INFRA SOLUTIONS à fait l’objet d’une procédure collective, contrairement au courrier précédent, ce qui ne permet plus la rétrocession de la somme indument perçue.
Ainsi le Tribunal peut valablement statuer, suivant la pièce n°12 – CM FACTORING « Avis de réception de votre lettre recommandée » et suivant la pièce n°13 – CM FACTORING « Courrier La Poste, attestant de la bonne distribution de la lettre recommandée », justifiant que ADDWORKING a bien reçu le courrier de CM FACTORING et avait été informée de la subrogation préalablement au paiement de la somme de 17 967,69 € avant l’échéance du 26 avril 2022.
Il fixera en conséquence la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING au passif de la société ADDWORKING à la somme de 17 967,69 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, date de la signification de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
ADDWORKING en proposant plusieurs solutions pour payer la facture reconnait la dette.
L’article 1244-1 du Code civil dispose que « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Compte tenu des difficultés financières et de son placement en procédure de sauvegarde, la créance de CM FACTORING sera placée au passif d’ADDWORKING qui bénéficiera ainsi de l’étalement de la dette, soit 17 967,69 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, CM FACTORING a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 800 €, ADDWORKING sera condamnée à lui payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge d’ADDWORKING.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT l’opposition à injonction de payer formée par la société ADDWORKING le 6 décembre 2022 recevable mais non fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2022IP00764 du 04.10.2022 ;
FIXE la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING au passif de la société ADDWORKING à la somme de 17 967,69 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ;
DEBOUTE la société ADDWORKING de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la société ADDWORKING à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADDWORKING aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier
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