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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 10 avr. 2026, n° 2025006943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006943
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 10/04/2026
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQUE
A L’ATTENTION DE Mme [M] [X]
Cité judiciaire
72000 LEMANS
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) : Monsieur [E]
9, rue de la Belle Etoile
72230 Guécélard
REPRESENTANT (s) : Maître Henri LEIRO UIT
DEBATS A L’AUDIENCE DU 11/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur Philippe MERDRIGNAC
Madame Anne-Elisabeth MORIN
Monsieur Jean-Paul CHEVET
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Maître Victor GENEST E, Greffier
Madame [M] [X], procureur de la République adjoint
Objet : REQUET E DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Interdiction de gérer – L653-8
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 10/04/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, Cité Judiciaire, 1 Avenue Pierre Mendes France, 72000 Le Mans,
Demanderesse, représentée par Madame [M] [X], procureur de la République adjoint.
Et
Monsieur [K], [C], [U], [H] [P], né le 07 janvier 1989 à Nantes (44), de nationalité française, domicilié 9, rue de la Belle Etoile, 72230 Guécélard,
Défendeur, comparant par Maître Henri LETROUIT, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP POIRIER&[B], 73 Avenue du Général de Gaulle, 72000 Le Mans.
En présence de la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [F] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [P] [K], représentée par Madame [G] [I], collaboratrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07/10/2025, puis le tribunal l’a renvoyée en chambre des sanctions, recours et plaidoirie à l’audience du 21/01/2026 et du 11/02/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour son jugement être rendu le 10/04/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du Mans en date du 15/04/2025, prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée limitée au patrimoine professionnel au bénéfice de Monsieur [K] [P], immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 801 282 856, ayant son siège sis Lieu-Dit Les Brosses, 72230 Guécélard, exerçant une activité de travaux de couverture par éléments.
Vu le courrier du liquidateur judiciaire en date du 05/08/2025, adressé au parquet et visant à déposer plainte à l’encontre de Monsieur [K] [P], en raison de son manquement à ses obligations comptables et fiscales.
Vu la requête aux fins d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 25/08/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 26/08/2025.
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans, le 02/09/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur [K] [P], pour l’audience du 07/10/2025.
Vu la convocation adressée à Monsieur [K] [P] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 07/10/2025 et dont l’avis de réception de la convocation a été signé par Monsieur [K] [P], le 06/09/2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 12/01/2026 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 13/01/2026.
Vu les pièces produites à l’appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 15/04/2025, le tribunal des activités économiques du Mans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée limitée au patrimoine professionnel au bénéfice de Monsieur [K] [P], immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 801 282 856, ayant son siège sis Lieu-Dit Les Brosses, 72230 Guécélard
Suivant courrier en date 05/08/2025, adressé au Parquet, Maître [F] [J], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [P], précise que le débiteur n’a pas respecté ses obligations comptables et fiscales.
En effet, le passif antérieur est exclusivement constitué de créances du PRS et de l’URSSAF pour un montant de 112.802 €.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire plusieurs éléments laissant penser que monsieur [K] [P] n’a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur la base de ces éléments et par requête aux fins d’interdiction de gérer en date du 25/08/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [K] [P] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, assortie de l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [M] [X], procureure de la République adjointe :
Lors de l’audience du 11/02/2026, Madame [M] [X], es-qualités, a développé sa requête aux fins de d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [K] [P] et a requis qu’il soit prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale pour une durée de 15 ans, assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’appuie notamment sur le courrier de Maître [J], mandataire liquidateur qui constate que :
* Monsieur [K] [P] n’a pas tenu de comptabilité.
* Monsieur [K] [P] n’a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Pour la partie défenderesse, Monsieur [K] [P] :
Lors de l’audience du 11/02/2026, Maître Henri LETROUIT, conseil de Monsieur [K] [P], a sollicité que si une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale venait à être prononcée par le tribunal à l’encontre de Monsieur [K] [P], cette dernière soit ramenée à une durée plus modérée n’excédant pas 5 ans.
Maître [B] soutient que la demande d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans est totalement disproportionnée comparativement à celle prononcée récemment, à l’encontre d’un parti politique, condamné pour l’utilisation de ressources du Parlement Européen détournées de leurs fonctions.
En effet, il précise que Monsieur [K] [P] se trouve handicapé par son illettrisme et que remplir différents documents administratifs lui pose de grandes difficultés de rédaction et surtout de compréhension.
Qu’enfin, il souligne que le parquet a mis en exergue l’absence d’antécédents de Monsieur [K] [P], sa jeunesse (37 ans) et le fait qu’il soit méconnu des services judiciaires.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint et Maître [Y] [B] en leurs plaidoiries, examiné les pièces au dossier et en avoir délibéré, constate que :
Il ressort de la plainte de Maître [J], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [P], que :
* Monsieur [K] [P] n’a pas tenu de comptabilité.
* Monsieur [K] [P] n’a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
En l’espèce, des manquements graves suivants sont à relever contre Monsieur [K] [P] :
* Avoir omis, de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. (article L653-8 alinéa 3 du code de commerce);
* Défaut de tenue d’une comptabilité pouvant entrainer une interdiction de gérer en vertu de l’article L653-5 du code de commerce.
Le tribunal ne retiendra pas l’illettrisme de Monsieur [K] [P] comme argument.
En effet, Monsieur [K] [P] a bénéficié directement de plus de 100.000 € de revenus complémentaires en 5 ans (selon la date de création de son entreprise individuelle) par rapport à une entité économique déclarant son chiffre d’affaires. C’est une concurrence déloyale dans le secteur des travaux de couverture par éléments.
Le tribunal constate que Monsieur [K] [P] compte mieux qu’il ne lit.
La défense soutient que Monsieur [K] [P] n’a pas d’antécédents, qu’il est encore jeune et donc qu’il a droit à une seconde chance.
En effet, le tribunal constate que Monsieur [K] [P] n’a pas d’antécédents, qu’il n’a pas fait obstruction à la procédure et qu’il est encore jeune (moins de 40 ans).
Cependant, il a su encaisser les fonds sans rien rétrocéder à la DGFIP et à l’URSSAF car selon la défense il se perdait dans la complexité des documents administratifs.
Argument facile pour rejeter la responsabilité sur autrui et notamment l’administration.
S’il n’est pas compétent pour gérer ses comptes, il se salarie car il a démontré une compétence technique pour réparer les toits.
Néanmoins, le tribunal acceptera l’idée d’une seconde chance avec du temps pour suivre une formation (illettrisme et gestion).
Le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l’audience du 11/02/2026, a émis un avis favorable au prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [K] [P] pour une durée de 15 ans assortie de l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 25/08/2025 et prononcera une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [K] [P].
En application de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 5 ans.
Par ailleurs, en considération de la nature de l’affaire, le tribunal considère le prononcé de l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l’ordonnera en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1, L 653-5 et L 653-8 du Code de Commerce,
Vu la plainte du liquidateur judiciaire en date du 05/08/2025, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 25/08/2025,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 12/01/2026,
Vu les pièces versées aux débats.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [K], [C], [U], [H] [P], domicilié 9, rue de la Belle Etoile, 72230 Guécélard.
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans en application de l’article L 653-11 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier , présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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