Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 19 mai 2026, n° 2026001293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026001293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001293
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19/05/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le dix-neuf mai, Au Tribunal des Activités Economiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Fanny BOULFRAY, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [P] [F], société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 989 299 417 ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 2].
Demanderesse
Et
Monsieur [T] [X] [I] [C] [V], né le [Date naissance 1] 1960 à PARIS (75012), entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 322 091 984, domicilié [Adresse 3],
La société LE RANCH, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 901 828 418 ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Comparants par Maître Benoît NICOLARDOT, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 5].
Défendeurs
L’affaire a été appelé le 14/04/2026, en audience publique puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 19/05/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé d’heure à heure à comparaître le 04/03/2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la demande de la société SAS [P] [F] à Monsieur [T] [V] et à la SAS LE RANCH, le 02/03/2026, par Maître [H] [G] [W], commissaire de Justice associé, [Adresse 6], remise à M. [V] en personne.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 14/04/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l’audience du 14/04/2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [V], passionné par la culture du continent américain, a créé en 2004 le camp « [Adresse 7]
Vivre » à [Localité 1]. Il s’agit à la fois d’hébergements insolites (tipis) mais aussi d’un lieu d’organisation d’évènements et d’animations culturelles sur la thématique du continent américain.
Le 30 juillet 2025, M. [V] a cédé le fonds de commerce à la SAS [D] [F] représentée par M. [L] [E], son président, et Mme. [B] [R], sa directrice générale.
Cet acte prévoit une clause d’interdiction de concurrence. La SAS [D] [F] prétend que cette clause n’a pas été respectée par M. [V] et sa société, la SAS LE RANCH.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 14 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci.
Pour la partie demanderesse, la SAS [P] [F] :
Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions visées le 14 avril 2026, la société SAS [P] [F], représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de bien vouloir :
* ENJOINDRE à M. [T] [V] et à la SAS LE RANCH de cesser sans délai la production de toute publication ou toute publicité, quel que soit le support ou le moyen, en lien direct ou indirect, avec l’activité, le concept et l’identité culturelle du [Adresse 8] et donc de la SAS [P] [F] ;
* ENJOINDRE à M. [T] [V] et à la SAS LE RANCH de cesser sans délai l’usage ainsi de toute exploitation, directement ou par des moyens détournés, du concept ou de l’image culturelle amérindienne du [Adresse 8] et donc de la SAS [P] [F], constituant l’identité même du fonds cédé ;
* ENJOINDRE à M. [T] [V] et à la SAS LE RANCH de cesser la création de tout évènement, manifestation ou initiative relevant de la culture amérindienne ou s’y rattachant de quelque manière que ce soit ;
* JUGER que ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER M. [T] [V] et la SAS LE RANCH à verser à la SAS [P] [F] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle se fonde sur les dispositions des articles L721-3 du Code de commerce, 872 et 873 du CPC, pour démontrer la compétence du TAE du Mans et du juge des référés.
Elle prétend subir une désorganisation de l’exploitation du fonds et une captation de clientèle qui porte une atteinte considérable à son activité.
Elle s’appuie sur les termes de la clause de non-concurrence prévue dans l’acte de cession des Tipis du Bonheur de Vivre et prétend qu’au moment de la cession, l’hôtel restaurant [Adresse 9] ne proposait et n’organisait pas d’évènements ou animations sur le thème amérindien. Par conséquent, elle considère que la SAS LE RANCH et M. [V] ont violé la clause de non-concurrence.
Elle transmet au tribunal de nombreux éléments supposés démontrer la pratique concurrentielle illégale de la SAS LE RANCH et de M. [V] (échanges de messages, publications sur les réseaux sociaux, presse).
Pour les parties défenderesse, M. [T] [V] et la SAS LE RANCH :
Par référence orale au contenu de leurs conclusions n°2 visées le 14/04/2026, M. [V] et la SAS LE RANCH, représentés par leur conseil, sollicitent du juge des référés de bien vouloir :
* JUGER qu’il n’y a lieu à référé ;
* SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de la SAS [P] [F],
* RENVOYER la société [P] [F] à mieux se pourvoir ;
* CONSTATER que Monsieur [V] et la SAS LE RANCH n’ont commis aucune faute de nature délictuelle à l’égard de la société MAROLO [F] ;
* CONSTATER que Monsieur [V] et la SAS LE RANCH n’ont aucunement violé la clause de non-concurrence ;
* REJETER l’ensemble des demandes de la société MAROLO [F].
En tout état de cause,
* CONSTATER que le week-end prévu le 14 et 15 mars 2026 au sein de l’hôtel le RANCH a été annulé,
* CONSTATER que les défendeurs ont supprimé toute communication relative au week-end prévu le 14 et 15 mars 2026 au sein de l’hôtel [Adresse 9] ainsi que tout autre évènement à venir sur le site internet ou réseau social existant.
Par conséquent,
* JUGER que les demandes de la société [P] [F] sont devenues sans objet et qu’il n’y a ainsi pas lieu à statuer ;
* REJETER l’ensemble des demandes de la société [P] [F] ;
* CONDAMNER la société [P] [F] au paiement de la somme de 3 500 euros eu titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Ils se fondent sur les articles 872 et 873 du CPC et sur plusieurs arrêts de Cour de cassation ou cour d’appel pour affirmer que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur ce litige (Cass.com, 21 janvier 2014, n°12-29.184; CA [Localité 2], 18 octobre 1984, RG n°3423; CA [Localité 3], 4 avril 2024, RG n°23/03988; CA [Localité 4], 8 juin 2023, RG n°23/00137; CA [Localité 5], 18 janvier 2024, RG n°23/00400; CA [Localité 4], 19 juin 2019 n°19/02935; CA [Localité 4], 15 février 2017, n°16/01234, Cass.com, 10 octobre 2018, n°17-17.123; Cass.com, 12 novembre 2020, n°19-15.674 ; CA [Localité 6], 7 juin 2021, n°20/01321).
Ils prétendent que l’hôtel [Adresse 9] organisait de façon habituelle depuis plusieurs années en période hivernale, des week-ends thématiques sur la culture amérindienne. Durant cette période, la société [P] [F] n’accueille pas de clients pour cause de fermeture. Elle considère que la société [P] [F] ayant réagi pour le week-end du 14/15 mars, n’avait pas émis d’observations pour les week-ends antérieurs (notamment celui organisé en janvier), ce qui démontre qu’il n’y a pas urgence.
Ils indiquent également que l’analyse de l’application d’une clause de non-concurrence nécessite une analyse au fond et ne relève pas du juge des référés.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite puisque la SAS LE RANCH organisait des weekends thématiques avant la cession du fonds et ce depuis 2022, que ces évènements se déroulent en période hivernale durant la fermeture de [P] [F], et qu’il n’y a aucun justificatif probant d’une éventuelle captation de clientèle.
Concernant le fond du dossier, ils se fondent sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil et sur des arrêts de Cour de cassation ou de cour d’appel (CA Paris, 3 décembre 2019, n°18/08745; Cons. Const, 16 janvier 1982, n°81-132DC; Cass.com, 15 janvier 2019, N°17-25.312; CA [Localité 4], 10 juin 2020, n°19/01875; Cass.com, 20 mars 2018, n°16-23.412)
Ils argumentent que la clause de non-concurrence prévoit une exception pour l’activité de la SAS LE RANCH. Aucune exclusivité ne serait prévue au profit de [P] [F] concernant les thématiques amérindiennes. Le thème culturel amérindien est librement exploitable et l’organisation de week-ends ou d’animations sur ce thème ne confère aucun monopole. Elle ajoute qu’il n’est pas produit de justificatifs d’annulation de contrats résultants du comportement de la SAS LE RANCH et de M. [V].
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
1. Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce
En application de l’article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, ce qui inclut les litiges relatifs à l’exécution d’une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de fonds de commerce entre sociétés commerciales.
Les articles 872 et 873 du Code de procédure civile confèrent au président du tribunal de commerce, statuant en référé, le pouvoir d’ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors, le juge des référés du tribunal des activités économiques est compétent pour connaître des demandes présentées par la SAS [P] [F], la question de savoir si les conditions du référé sont réunies au fond relevant non de la compétence, mais du bien-fondé des demandes.
L’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs sera en conséquence rejetée.
2. Sur le caractère partiellement sans objet des demandes
Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations concordantes des parties que le week-end thématique initialement prévu les 14 et 15 mars 2026 au sein de l’hôtel Le RANCH a été annulé, et que les défendeurs ont supprimé l’ensemble des publications et communications relatives à cet évènement ainsi qu’aux manifestations ultérieures, que ce soit sur le site internet ou sur les réseaux sociaux.
En ce qu’elles tendent à voir enjoindre la cessation d’une publication ou promotion de cet évènement précis, déjà annulé et dont la communication a été retirée, les demandes de la SAS [P] [F] sont devenues sans objet.
3. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 alinéa 1er du CPC, s’entend d’une violation évidente de la règle de droit, qui ne souffre d’aucune discussion sérieuse.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la portée exacte de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte de cession du fonds de commerce, sur l’étendue des activités qu’elle prohibe, sur la portée de l’exception qu’elle comporte au bénéfice de l’activité de la SAS LE RANCH, ni sur la question de savoir si la thématique culturelle amérindienne entre, ou non, dans le champ de cette prohibition. Ces questions, qui supposent une interprétation de la volonté des parties à la cession et une appréciation circonstanciée des usages antérieurs à celle-ci, relèvent de l’office du juge du fond.
Les parties s’opposent, sur le fondement de pièces qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier au fond, sur l’interprétation de la clause litigieuse et sur la matérialité des manquements allégués. Cette opposition caractérise une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce que la violation invoquée puisse être qualifiée de manifeste.
En l’état des éléments soumis à la juridiction des référés, la violation alléguée de la clause de non-concurrence ne présente pas le caractère d’évidence requis pour constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1er du CPC.
4. Sur le dommage imminent
Le dommage imminent, au sens de l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, s’entend d’un préjudice qui, bien que non encore réalisé, se produirait de manière certaine si la situation présente devait se perpétuer. Il incombe à la partie qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que le week-end thématique initialement prévu les 14 et 15 mars 2026 au sein de l’hôtel Le RANCH a été annulé et que l’ensemble des communications relatives à cet évènement, ainsi qu’aux manifestations ultérieures, a été retiré des supports numériques des défendeurs.
À la date du présent délibéré, aucun évènement à venir de nature analogue n’est annoncé ni programmé au sein des débats.
Les pièces versées par la SAS [P] [F] (échanges de messages, publications sur les réseaux sociaux, articles de presse), portent sur des faits passés dont la communication a été supprimée. Elles ne permettent pas d’identifier, en l’état, une situation actuelle ou immédiatement prévisible dont la persistance exposerait la demanderesse à un préjudice dont la réalisation serait certaine.
Dans ces conditions, le dommage imminent n’est pas caractérisé, sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de se prononcer sur la réalité du préjudice invoqué, dont l’appréciation relève, le cas échéant, du juge du fond.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les conditions posées par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’application de
l’article 872 et l’absence de trouble manifestement illicite ainsi que de dommage imminent faisant également obstacle à l’application de l’article 873. La SAS [P] [F] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à voir ordonner, sous astreinte, la cessation des publications, exploitations et manifestations litigieuses, et renvoyée à mieux se pourvoir au fond si elle s’y croit fondée.
5. Sur les demandes accessoires
Les demandes principales étant rejetées, il convient de débouter la SAS [P] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande des défendeurs présentée sur ce même fondement.
Ainsi, la SAS [P] [F] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [V] et à la SAS LE RANCH, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La SAS [P] [F], partie succombante, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [V] et la SAS LE RANCH.
Nous déclarons compétent pour connaître du litige.
Constatons que le week-end prévu les 14 et 15 mars 2026 au sein de l’hôtel [Adresse 9] a été annulé et que les défendeurs ont supprimé toute communication s’y rapportant ainsi qu’aux évènements ultérieurs.
Disons que les demandes de la SAS [P] [F] relatives à la cessation des publications concernant cet évènement sont devenues sans objet.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SAS [P] [F], en raison de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent caractérisés.
Déboutons, en conséquence, la SAS [P] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Renvoyons la SAS [P] [F] à mieux se pourvoir au fond, si elle s’y croit fondée.
Déboutons la SAS [P] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SAS [P] [F] à verser à Monsieur [T] [V] et à la SAS LE RANCH, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SAS [P] [F] au paiement des entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 02/03/2026, soit 285,26 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 53,87 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Donnée en notre cabinet, [Localité 7], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Martinique ·
- Côte ·
- Zone franche ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ad hoc ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Déclaration ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier
- Enseigne ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Fonderie ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Produit métallurgique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Compte ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conditions générales ·
- Pièces ·
- Activité économique ·
- Opposition
- Travaux hydrauliques ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Électricité ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège
- Drone ·
- Représentants des salariés ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Noms et adresses ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.