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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 4 mars 2026, n° 2025008802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008802
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 04/03/2026
DEMANDEUR (s): SAS PARIEDIS BOIS MATERIAUX -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [U], [C] / Maître, [L], [F], [Q]
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [K], [P] exerçant sous l’enseigne, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 05/01/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Monsieur MAUGER Jean-Luc
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Madame EBREL Delphine, commis greffière du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société SAS PARTEDIS BOIS et MATERIAUX, (dénommée ci-dessous PARTEDIS), inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 055 291 123, dont le siège social est situé, [Adresse 3],
Comparante par Maître FROGER OUARTI Cécile, avocate au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 4] substituant Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au Barreau de LAVAL (53), demeurant, [Adresse 5].
DEMANDERESSE
Et
Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV, demeurant, [Adresse 6],
Non comparant et non représenté.
DEFENDEUR
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 05/01/2026 en audience publique date à laquelle le dossier a été déposé puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 04/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 24/11/2025 à 9h00 devant le tribunal de céans, à la demande de la SAS PARTEDIS, délivrée le 06 novembre 2025 à Monsieur, [P], [K], enseigne MAT’RENOV, par un clerc assermenté et visé par Maître, [X], [O], commissaire de justice associé de la SCP, [O], MONTEMBAULT &, [J], demeurant, [Adresse 7],
En l’absence du destinataire, il a été déposé un avis de passage au domicile de Monsieur, [K] et une copie de l’acte a été adressée par courrier selon l’article 658 du code de procédure civile. Une copie de l’acte a également été déposée en son étude.
Vu les pièces de la partie demanderesse déposée à l’audience du 05/01/2026, auxquelles il est expressément fait référénce,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de ses activités professionnelles, Monsieur, [K] a commandé et reçu des matériaux livrés par la société PARTEDIS. Plusieurs factures ont été émises par la société PARTEDIS à la réception des matériaux par Monsieur, [K] et sont restées impayées, malgré une proposition d’échéancier de paiement de la société PARTEDIS.
C’est en cet état que l’affaire a été déposée devant le tribunal le 05/01/2026.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX :
Plusieurs matériaux de construction ont été livrés à Monsieur, [K] dans le cadre de ses activités et ont donné lieu à 26 factures, allant du 31/03/2025 au 27/05/2025.
Ces factures étant impayées, une mise en demeure par courrier recommandé lui a été adressée, le 07/07/2025, par la SCP, [O], MONTEMBAULT et, [J], commissaires de justice à LAVAL Un délai de règlement de 48h ou un apurement en 2 échéances étaient proposés à Monsieur, [K]. Cette proposition est restée sans réponse.
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du code civil :
Il est demandé au tribunal de condamner Monsieur, [K], [P] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV à payer à SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX :
* La somme de 25 715,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 1 040,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 5 143,05 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* La somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 2 500,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Pour le défendeur, Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV
Absent et non représenté à l’audience, il n’a déposé aucune conclusion.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré :
Pour le montant des factures dues par Monsieur, [K], [P] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV :
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont signés et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Des matériaux ont été commandés, livrés ou emportés et doivent donc être payés au fournisseur.
A l’examen de la concordance entre les factures et l’existence des bons de livraison, 5 bons de livraison sont manquants et les factures correspondantes ne peuvent pas être justifiées.
[…]
Le tribunal écartera ces factures des sommes réclamées à Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV faute pour la société PARTEDIS BOIS MATERIAUX de leur justification.
Pour la facture N° 2197813, celle-ci fait état d’un prix pour un volet roulant de 2326,50 euros hors taxes, inférieur au prix de cet article, 2698,56 euros hors taxes, mentionné sur le bon de livraison N° 2986547. Le tribunal prendra en compte le montant de la facture.
Pour la facture N° 2207673, la somme indiquée en total hors taxe de 181,45 euros ne correspond pas à la somme des articles mentionnés sur la facture, ni au total hors taxe de 177,25 euros du bon de livraison N° 3002898. Le tribunal rejettera cette facture.
Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV n’a pas réglé les factures pour lesquelles il a bien pris livraison des articles, comme le confirme les bons de livraison communiqués.
Le montant total des factures justifiées par les bons de livraison étant à régler par Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV est ramené par le tribunal à 19 269,14 euros hors taxe, soit 23 122,97 euros toutes taxes comprises.
Le tribunal condamnera Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV à payer cette somme à la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Pour l’indemnité forfaitaire et la clause pénale :
L’article L. 441-10 du code du commerce précise que « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. »
Les conditions de règlement rappelées sur les factures sont : LCRA 30 jours fin de mois. Il n’y a aucune mention précisant les frais administratifs de traitement de retard de paiement, ni les intérêts de retard appliqués. Les factures non honorées seront majorées avec des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
De plus, l’absence des conditions générales de vente de PARTEDIS BOIS MATERIAUX SAS dans le dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la demande de la clause pénale.
Le tribunal déboutera la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX de sa demande d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.
Pour la demande de dommages et intérêts :
La SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX réclame 2 500 euros de dommages et intérêts compte tenu de l’attitude fautive de Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV.
Le montant réclamé n’est assorti d’aucune justification ou évaluation précise du préjudice allégué.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV à payer la somme de 2 500 euros à la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX.
Partie perdante, Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, incluant les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le tribunal précise que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamne Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV à payer à la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX la somme de 23 122,97 euros toutes taxes comprises, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Déboute la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX de ses demandes d’indemnité forfaitaire.
Déboute la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX de ses demandes au titre de la clause pénale.
Déboute la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV à payer à la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [P], [K] exerçant sous l’enseigne MAT’RENOV au paiement des dépens, incluant les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 06/11/2025 ; soit 57,12 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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