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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 21 nov. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
21/11/2025 ordonnance du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le nonpaiement du prix
L’affaire a été entendue à l’audience du trois octobre deux mille vingt-cinq, à laquelle siégeait Monsieur Gilles TOURNIER, faisant fonction de président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant par ordonnance de référé, assisté de Madame Elisa AMPILHAC-SOULIER, commis-greffier,
Après quoi Monsieur Gilles TOURNIER en a délibéré pour que la décision soit prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le vingt et un novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats, signée par Monsieur Gilles TOURNIER, président et par Madame Elisa AMPILHAC-SOULIER, à qui le président a remis la minute.
Dans l’affaire opposant
* LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE RCS [Localité 1] : 491 820 551 100 [Adresse 1] – représenté par Maître TROTSKY Denys ASKOLDS AARPI [Adresse 2]
* Entreprise Commerciale [F] RCS [Localité 2] : 920 609 989 [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR – représenté par YTEA AVOCATS CONSEILS, Maître Charles BERSOU [Adresse 4]
Par acte extrajudiciaire signifié le 14 mai 2025, la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE a fait citer l’Entreprise Commerciale [F] devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant par ordonnance de référé,
L’affaire a été inscrite le 21 mai 2025 au rôle du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro 2025R00013, renvoyée plusieurs fois et appelée à l’audience du 03 octobre 2025, au cours de laquelle elle a été plaidée.
À l’appui de ses prétentions, la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE a déposé ses écritures, auxquelles le tribunal se réfère expressément.
C’est dans ces conditions que la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE, demanderesse au principal, sollicite du tribunal de :
* Donner acte à la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE de ce qu’elle se désiste d’action et d’instance pendante devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay dans cette affaire ;
* Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires dont notamment d’avocats et d’huissiers et/ou article 700 du CPC et/ou dépens.
La demanderesse sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance.
L’entreprise Commerciale [U], défenderesse, quant à elle, n’est ni présente ni représentée.
Visa des conclusions selon l’article 455 du Code de procédure civile.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction céans.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il s’avère que la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE déclare se désister de sa demande à l’encontre de l’Entreprise Commerciale [U].
Attendu l’article 395 du Code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » et que l’Entreprise Commerciale [U] n’a pas conclu, ce désistement est parfait et le juge des référés prendra acte du désistement d’action et d’instance de la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE à l’encontre de l’entreprise Commerciale [U].
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que « … dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations… », le juge des référé estimera qu’en équité il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’article 399 du Code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. », le
juge des référés dira que la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE supportera les frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles TOURNIER, faisant fonction de président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant par ordonnance de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DONNONS ACTE à la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE de ce qu’elle se désiste de son instance et son action à l’encontre de l’Entreprise Commerciale [U],
DISONS que le désistement d’instance et d’action est parfait,
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00013,
CONDAMNONS la société LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Elisa AMPILHAC
Le Président Monsieur Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Elisa AMPILHAC, commis-greffier.
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