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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 nov. 2025, n° 2025012508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012508
JUGEMENT DU 10/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025
Président:
Monsieur Patrice AUZET
Juges:
Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] (société coopérative à capital variable) [Adresse 1]
Comparant par Maître [B] [U]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [B] [U]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 18/08/2025 à l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 29/09/2025.
l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] expose qu’elle est créancière de l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE pour une somme en principal de 14.033,16 euros outre intérêts au titre du solde d’un prêt PGE souscrit le 15/05/2020 pour un montant de 20.000 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 16 mai 2024 après une mise en demeure du 14 mars 2024 restée infructueuse.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de PGE, le tableau d’amortissement du prêt, la mise en demeure du 14 mars 2024, le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme du 16 mai 2024, le décompte de créance au 11 août 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 14.033,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 12 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 14.033,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 12 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
Condamne l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL SPARE SOCIETE DE PEINTURE AGENCEMENT RAVALEMENT ET ETANCHEITE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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