Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° 2024022985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SAS SIWATTAG CONSULTING, représentée par son Président M. [N] [E] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022985
ENTRE :
SAS SIWATTAG CONSULTING, dont le siège social est 66 rue Gay Lussac 92320 Chatillon – RCS B 828 197 038
Partie demanderesse : comparant par son Président M. [E] [N]
ET :
SAS PERMIS INFORMATIQUE, dont le siège social est 50 rue de Paradis 75010 Paris – RCS B 333 275 774, représentée par son président la société ARTEMYS INVEST Partie défenderesse : comparant par le cabinet CBALLU ASSOCIE, agissant par Maître Christine BALLU Avocat (C1236)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et procédure
La société PERMIS INFORMATIQUE (ci-après PMI), qui exploite sous le nom commercial «ARTEMYS» est une entreprise de service numérique.
Dans le cadre d’une mission pour son client la société GROUPAMA ASSET MANAGEMENT (ci-après GAM), étrangère à la cause ; PMI a fait intervenir en qualité de sous-traitant la SASU SIWATTAG CONSULTING, représentée par Monsieur [E] [N], qui intervient en qualité de consultant, du 22 janvier 2022 au 28 février 2023.
Les deux dernières factures émises par SIWATTAG pour le mois de février 2023, n°25 et 25C d’un montant respectif de 11 884,51 € TTC et de 85,50 € TTC ont fait l’objet d’une contestation et PMI n’a réglé que la somme de 9500 € TTC.
SIWATTAG a sollicité le président du tribunal de commerce de Paris par une requête en injonction de payer.
Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 15/01/2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à PMI de payer à SIWATTAG les sommes de :
* En principal la somme de 2470,01 euros
* les intérêts au taux légal
* une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 40 euros
* Outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 26/02/2024 à personne habilitée.
PMI a formé opposition au greffe du tribunal le 22/03/2024 et c’est ainsi qu’est né le litige.
PMI a par la suite reconnu devoir 1700,51 € TTC en sus au titre de la facture litigieuse et a viré à SIWATTAG cette somme le 4/07/2024.
* Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 6/12/2024, SIWATTAG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de condamner PERMIS INFORMATIQUE à lui régler :
* Le solde en principal de 769,50 € (684,00 € + 85,50 €),
* L’indemnité forfaitaire de 40,00 €,
* Les intérêts au taux légal d’un montant de 306,31 € mis à jour (PJ 22 Calcul détaillé)
* Les dépens de l’ensemble des procédures engagées contre elle.
* Par ses conclusions en date du 06/09/2024, dans le dernier état de ses prétentions, PMI demande au tribunal de :
* Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024 qui a enjoint la société LE PERMIS INFORMATIQUE à payer la société SIWATTAG CONSULTING la somme de 2.730,47 €
* Statuer à nouveau,
* Dire que la société LE PERMIS INFORMATIQUE est débitrice à l’encontre de la société SIWATTAG CONSULTING de la somme de 11.200,51 € TTC qui a déjà été réglée,
* Débouter la société SIWATTAG CONSULTING pour le surplus de ses prétentions,
* Condamner la société SIWATTAG CONSULTING à payer à la société PERMIS INFORMATIQUE la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 6/12/2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27/01/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
SIWATTAG expose :
* Le client GAM dispose d’un outil informatique, Time Sheet (TS), que la société SIWATTAG et plus précisément Monsieur [E] [N] devait remplir tous les vendredis ; ce TS est réputé validé si GAM n’a émis aucune observation le dernier jour du mois ; une fois cette validation acquise, SIWATTAG pouvait établir un compte rendu d’ activité « CRA », sa validation étant implicite du côté de GAM ; le TS établi par SIWATTAG à la fin de la mission comportait 17 jours travaillés ; GAM a modifié le TS après la fin de la mission en supprimant deux demi-journées les 9 et 16 février 2023 alors que SIWATTAG a fourni la prestation,
* SIWATTAG a réalisé une heure supplémentaire le 14/02/2023 qui n’a pas été intégrée dans le TS mais que GAM ne conteste pas ; cette heure doit donc être payée.
PMI fait valoir que :
* Le contrat de prestation qui lie les parties prévoit que SIWATTAG facture PMI sur la base du compte rendu d’activité « CRA » du prestataire signé par la société cliente, en l’espèce GAM ; SIWATTAG doit remplir également un document informatique, Time sheet, sur le système informatique du client. Ce document fait ressortir que Monsieur [E] [N] a été absent deux demi-journées, ce qui correspond donc à une surfacturation de 684 € TTC,
* L’heure supplémentaire que SIWATTAG réclame pour un montant de 85,50 € n’est pas prouvée car elle ne figure pas dans le document Time Sheet,
* Les intérêts réclamés ne sont pas justifiés car si SIWATTAG avait émis l’avoir réclamé, PMI aurait réglé le solde de la facture.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 26/02/2024 et l’opposition datée du 22/03/2024 a donc été formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile,
* le tribunal la dira donc recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7.2 du contrat stipule que les prestations doivent être facturées sur la base d’un compte rendu d’activité (CRA) des collaborateurs du prestataire, signé par la société cliente.
Selon les explications fournies par SIWATTAG, non contestées par PMI, ce compte rendu d’activité (CRA) n’était pas signé par la société cliente GAM. Il a été établi à partir de l’outil informatique Timesheet, dans lequel GAM validait les heures effectuées par les prestataires.
SIWATTAG produit un CRA (pièce n° 11) issu de cet outil pour le mois de février 2023. Ce document fait état de 17 jours travaillés et de 2 heures d’astreinte. Le statut de ce CRA indique « validé le 7/03/2023 ».
Lors de l’audience, PMI a confirmé avoir validé ce CRA, tout en précisant qu’elle le faisait systématiquement en attendant la confirmation de son client. Elle affirme que GAM a, par la suite, accepté de payer uniquement 16 jours travaillés.
Quoiqu’il en soit, PMI a bel et bien validé le CRA soumis par SIWATTAG. Si elle souhaitait le contester, il lui incombait de ne pas procéder à cette validation. En outre, l’article 7.2 du contrat prévoit que, en cas de litige, PMI devait notifier SIWATTAG par lettre recommandée avec accusé de réception afin de suspendre le paiement des prestations. À la barre, PMI a reconnu ne pas avoir adressé une telle notification, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le tribunal constate que PMI a accepté le CRA mentionnant 17 jours travaillés et que la facture n°25 est donc valide.
* En conséquence, le tribunal condamnera PMI à payer à SIWATTAG la somme de 684 € TTC qui correspond au solde de cette facture qu’elle n’a pas réglé.
SIWATTAG réclame également 85,50 € correspondant à une heure supplémentaire qu’elle estime avoir effectuée ; cependant, elle ne produit aucune Time Sheet validée par GAM ou accord de PMI sur cette demande ; elle n’est donc pas en droit, en vertu du contrat, de réclamer le paiement de cette heure facturée ;
* Le tribunal rejettera donc la demande de SIWATTAG de condamner PMI à lui payer la somme de 85,50 € TTC au titre de la facture 25 C.
Sur les intérêts
La somme de 684 € que doit PMI sera augmentée d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mars 2023, date d’échéance de la facture, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, le tribunal déboutant pour le surplus demandé par SIWATTAG.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée,
* Le tribunal condamnera donc PMI à payer à SIWATTAG la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens
Attendu que PMI
* Le tribunal condamnera PMI aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000044 rendue le 15 janvier 2024,
* Dit l’opposition de la SAS PERMIS INFORMATIQUE régulière et recevable,
* Condamne la SAS PERMIS INFORMATIQUE à payer à la SAS SIWATTAG CONSULTING la somme de 684 € TTC, augmentée d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mars 2023,
* Condamne la SAS PERMIS INFORMATIQUE à payer à la SAS SIWATTAG CONSULTING la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS PERMIS INFORMATIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,34 € dont 17,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Financement ·
- Vigilance ·
- Management ·
- Restructurations ·
- Commerce ·
- Salarié
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Bon de commande ·
- Site internet ·
- Clause pénale ·
- Commande ·
- Mise en demeure ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Suppléant ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Réquisition ·
- Chocolaterie ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Désignation
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commune ·
- Pays ·
- Usage ·
- Date ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Procédure civile ·
- Pierre
- Peinture ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Sociétés coopératives ·
- Tableau d'amortissement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Poids maximal ·
- Libre-service ·
- Délai ·
- Location de véhicule ·
- Procédure de conciliation ·
- Sociétés ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Conserverie ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.