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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1] 2/2255C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 10/04/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 04/03/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS ADDITI COM
,
[Adresse 1]
COMPARANT EN PERSONNE
DEMANDEUR
SARL ABIVERT
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à la société ADDITI COM le 10/04/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société ADDITI COM, en qualité de régie publicitaire, est en charge de la commercialisation et de la facturation de publicités sur le journal Ouest France, ses sites internet et les réseaux sociaux.
La société ABIVERT a passé commande auprès de la société ADDITI COM de publicités à caractère commercial sur le journal OUEST France et son site internet et sur son site Facebook / Instagram selon la proposition commerciale du 06/05/2024 revêtue du cachet commercial et de la signature du gérant, pour un montant total de 7 081,51 € TTC.
Comme rappelé au recto du bon de commande sur le site internet de, [Localité 1] FRANCE, la signature du dit document entraîne l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente stipulées au verso.
La société ADDITI COM a veillé au bon respect des conditions négociées (date, format, emplacement…) et a procédé à l’exécution des prestations sur la base des bons de commande validés par la SARL ABIVERT.
Une facturation est intervenue à la fin du mois sur la base des conditions validées au contrat par les parties.
Deux factures ont ainsi été émises par la SAS ADDITI COM à destination de la société ABIVERT pour un montant total de 7 081,51 € TTC conformément aux bons de commande validés :
* Facture 240503691B du 31/05/2024 d’un montant de 5 158,61 €
* Facture 240603570B du 30/06/2024 d’un montant de 1 922,90 €
Aucune contestation n’a été formée par la société ABIVERT tant lors de l’exécution du contrat qu’à réception des factures.
Un mode de règlement par lettre de change avait été mis en place lors de la signature du contrat, mais les deux présentations en banque ont fait l’objet de rejets bancaires caractérisés au motif « demande de prorogation ».
Faute de recevoir le règlement des factures, la société ADDITI COM a envoyé plusieurs courriers de réclamation et face à l’absence de réaction de la société ABIVERT une mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 24 octobre 2024 pour demander le règlement de la somme de 7 081,51 € TTC en principal.
Ces courriers ont été réceptionnés par la société ABIVERT.
En vain.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 10 février 2025, signifié non à personne, par Maître, [I], Commissaire de justice associé à MORLAIX (29), la société SAS ADDITI COM a assigné la SARL ABIVERT à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Condamner la SARL ABIVERT à payer à la société ADDITI COM la somme de 7 081,51 € TTC en principal avec intérêts sur la base d’un taux égal à 10 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 octobre 2024.
* Condamner la SARL ABIVERT à payer au titre de la clause pénale à la société ADDITI COM la somme de 1 416,30 € conformément à l’article 10.8 de ses conditions générales de vente.
* Condamner la SARL ABIVERT à payer la somme 80,00 € (= 2 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement comme rappeler à l’article 10.8 des conditions générales de vente de la SAS ADDITI COM.
* Condamner la SARL ABIVERT à payer à la société ADDITI COM la somme de 708,15 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00029 et évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
La SARL ABIVERT n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 10 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société ADDITI COM :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions déposées à l’audience qui reprennent les moyens et prétentions de son assignation.
Elle indique que :
* L’exécution des prestations résulte de la commande du 6 mai 2024 revêtue du cachet commercial de la SARL ABIVERT et de la signature du gérant ;
* La société a procédé à l’exécution du contrat conformément à la proposition commerciale ;
* Aucune contestation n’a été formée par la SARL ABIVERT ;
* Aucun règlement n’est intervenu, malgré les courriers de mise en demeure du 24 octobre 2024.
Elle considère que les créances sont certaines, liquides et exigibles.
Elle produit :
* La proposition commerciale du 6/05/2024 validée par la SARL ABIVERT,
* Les 2 factures et les justificatifs de parution-impayés bancaires,
* Les « Conditions Générales de services professionnels »,
* Conditions générales de vente-non signées par la SARL ABIVERT- de la SAS ADDITI Solutions media & Communications,
* Copie de la lettre de mise en demeure du 24 octobre 2024 de la société ADDITI COM à la SARL ABIVERT,
* Copie de pré-assignation / mise en demeure du15 janvier 2025 de la société ADDITI COM à la SARL ABIVERT.
Pour la SARL ABIVERT en défense
La SARL ABIVERT n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au vu des pièces versées au débat la créance de 7 081,51 € TTC de la société ADDITI COM sur la SARL ABIVERT est certaine et exigible.
Les intérêts de retard sont spécifiquement portés en l’article 10.8 des conditions générales de services professionnels.
Le juge des référés dit que la SARL ABIVERT sera condamnée :
A payer à la société ADDITI COM la somme de 7 081,51 €, avec intérêts calculés sur la base d’un taux égal à 10 fois le taux légal à compter du 24 octobre 2024. outre :
* La somme de 1 416,30€ sur le fondement de la clause pénale de 20% du montant restant impayé au visa de la clause 10.8 des conditions générales de vente.
* La somme de 80 € en application du décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 correspondant aux 7 factures impayées.
* La somme de 708,15 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ABIVERT sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Disons que la SARL ABIVERT est condamnée à payer par provision à la société ADDITI COM la somme de 7 081,51 € avec intérêts calculés sur la base d’un taux égal à 10 fois le taux légal à compter de la date du 24 octobre 2024. outre :
* La somme de 1 416,30 € au titre de la clause pénale de 20% du montant restant impayé
* La somme de 80 € en application du décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 correspondant aux 2 factures impayées
* La somme de 7089,15 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamnons la SARL ABIVERT aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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