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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025066961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025066961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL B.L Audit Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025066961
ENTRE :
SAS AMERICA FOREVER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 388 381 618 Partie demanderesse : comparant par Me SOULIER Anne-Charlotte, Avocat (P07)
ET :
SARL B.L. Audit, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 513 746 859
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AMERICA FOREVER (ci-après désignée « AMERICA FOREVER ») a pour objet l’exploitation d’agence de voyage.
A compter de l’année 2004, afin d’assurer le suivi et la gestion de sa comptabilité, elle a mandaté la SARL BL AUDIT (ci-après dénommé BL AUDIT »), représentée par Monsieur [T] [P], sans qu’une lettre de mission ne soit rédigée.
A ce titre, BL AUDIT avait notamment pour mission, chaque année :
* D’établir et de déposer les comptes annuels de la société au greffe du tribunal de • commerce de Nanterre :
* De procéder aux déclarations fiscales et sociales. •
AMERICA FOREVER soutient qu’à compter de l’exercice 2019, BL AUDIT a cessé, sans préavis, de réaliser ses missions comptables pour son compte.
BL AUDIT n’aurait ainsi :
* ni procédé aux dépôts des comptes au titre des années 2019, 2020 et 2021, _
* ni réalisé les déclarations fiscales depuis l’exercice 2016.
De novembre 2021 à septembre 2022, AMERICA FOREVER a relancé en vain à plusieurs reprises BL AUDIT à ce sujet.
Par LRAR du 26 décembre 2022, Monsieur [W] [C], nouvel expert-comptable, mandaté par AMERICA FOREVER a demandé à BL AUDIT les documents nécessaires à la comptabilisation des opérations des exercices 2019, 2020 et 2021.
Aucun retour ne lui a été fait.
En mai 2024, AMERICA FOREVER a alors saisi la Commission de résolution des litiges de l’ordre des Experts comptables de Paris IIe-de-France.
Une réunion s’est tenue devant cette Commission le 11 juin 2024 à laquelle, Monsieur [T] [P] ne s’est pas présenté.
Aussi, par LRAR du 30 décembre 2024, le conseil d’AMERICA FOREVER a mis en demeure BL AUDIT de lui faire parvenir, sous huitaine :
* L’ensemble des documents nécessaires à la finalisation de la comptabilité des exercices comptables 2019, 2020 et 2021, et notamment tout document permettant d’obtenir le remboursement par l’administration fiscale des créances fiscales figurant à l’actif du bilan au 31/12/2018,
* Tout élément permettant de justifier des missions comptables accomplies par le cabinet pour le compte d’AMERICA FOREVER depuis 2018.
En l’état, BL AUDIT ne répond à aucune demande d’AMERICA FOREVER.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, AMERICA FOREVER assigne BL AUDIT devant le tribunal des activités économiques de Paris. L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Par cet acte, AMERICA FOREVER demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Recevoir la société AMERICA FOREVER en ses demandes et les dires bien fondées, Y faisant droit :
Constater que le Cabinet B.L AUDIT a manqué à ses obligations professionnelles ; En conséquence :
Condamner le Cabinet B.L AUDIT à verser à la société AMERICA FOREVER la somme de 56.723,17 euros en réparation du préjudice subi, en ce compris la somme de 31.755 euros de créances fiscales non recouvrées ;
Condamner le cabinet B.L AUDIT à communiquer à la société AMERICA FOREVER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, :
* L’ensemble des documents nécessaires à la finalisation de la comptabilité des exercices comptables 2019, 2020 et 2021, et notamment tout document permettant d’obtenir le remboursement par l’administration fiscale des créances fiscales figurant à l’actif du bilan au 31/12/2018,
* Tout élément permettant de justifier des missions comptables accomplies par le cabinet pour le compte de la société AMERICA FOREVER depuis 2018.
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; Condamner le cabinet B.L AUDIT à payer à la société AMERICA FOREVER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le cabinet B.L AUDIT aux entiers dépens.»
BL AUDIT bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu, ni constitué avocat, ni fait valoir de quelconques arguments pour assurer sa défense, selon AMERICA FOREVER.
A l’audience publique du 15 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 5 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la seule partie présente, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 CPC.
AMERICA FOREVER soutient que :
* Les Parties n’ont pas signé de lettre de mission qui n’était pas obligatoire avec la réforme de 2012, cependant leur relation et les missions confiées à BL AUDIT sont attestées par plusieurs échanges et factures ;
* BL AUDIT était tenu d’établir la comptabilité d’AMERICA FOREVER, d’en assurer le contrôle et d’effectuer les déclarations nécessaires ;
* BL AUDIT n’a ainsi ni procédé aux dépôts des comptes au titre des années 2019, 2020 et 2021, ni réalisé les déclarations fiscales pour ces trois exercices ;
* Les différents manquements de BL AUDIT dans l’accomplissement de ses missions ont causé un grave préjudice à AMERICA FOREVER au titre de majorations fiscales ;
* BL AUDIT n’a fait part d’aucun grief à l’encontre d’AMERICAN FOREVER.
BL AUDIT non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, le commissaire de justice a réalisé les diligences prévues à l’article 658 CPC. Au regard du Kbis de la défenderesse à la date du 4 novembre 2025, BL AUDIT est in bonis.
Selon l’article 42 du CPC « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ;
Le tribunal de céans est ainsi compétent ; la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal relève que la créance d’AMERICA FOREVER est de nature commerciale et licite.
En conséquence, le tribunal dira la demande d’AMERICA FOREVER régulière et recevable.
Sur les sommes réclamées par AMERICA FOREVER
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
AMERICA FOREVER reproche à BL AUDIT d’avoir manqué à son obligation professionnelle d’établissement des comptes annuels et de déclarations fiscales et sociales pour les exercices 2019 à 2021.
Comme déclaré par AMERICA FOREVER, la relation contractuelle a débuté en 2004 sans qu’une lettre de mission ne soit établie, BL AUDIT facturant ses honoraires à AMERICA FOREVER sur la base d’un forfait. Cependant AMERICA FOREVER ne verse aux débats que les deux dernières notes d’honoraires de février et juin 2017 (pièce n°5) et aucune note d’honoraires après 2017.
Au regard des échanges d’emails entre les parties en 2017 (pièce n°3) le tribunal relève qu’AMERICA FOREVER a souhaité pouvoir discuter des honoraires de BL AUDIT (email du 19 mai 2017). Cependant AMERICA FOREVER ne verse aux débats aucun courrier, demandes de prestations ou notes d’honoraires de BL AUDIT ou de preuves de paiements d’honoraires permettant d’établir un accord entre les parties pour poursuivre leur relation contractuelle pour les années 2019 à 2021.
En conséquence, AMERICA FOREVER n’établissant pas alors avoir confié à BL AUDIT la mission d’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales pour les années 2019 à 2021, ne saurait lui reprocher une quelconque défaillance contractuelle et rechercher sa responsabilité pour défaut d’établissement des comptes annuels et de déclaration fiscale reste de sa responsabilité propre.
Le tribunal dit la demande d’AMERICA FOREVER mal fondée et la déboutera de toutes ses demandes à l’encontre de BL AUDIT.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC.
Sur les dépens
Laisse les dépens à la charge d’AMERICA FOREVER qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la société AMERICA FOREVER de toutes ses demandes à l’encontre de la société BL AUDIT ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société AMERICA FOREVER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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