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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 25 févr. 2025, n° 2024002128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024002128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/32/93*
R.G. : 2024002128 P.C. : 2024J38
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 25 février 2025
JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE SAUVEGARDE de SARL LES ATELIERS RAMBAULT
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 20/02/2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :
SARL LES ATELIERS RAMBAULT, [Adresse 1] Siret : 39968633600013
et nommé : la SELARL MJO représentée par Me [U] [S], mandataire judiciaire Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SARL LES ATELIERS RAMBAULT et déposé au greffe le 21/10/2024.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025.
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJO représentée par Me [U] [S], mandataire judiciaire, 61 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
* 45 créanciers ont accepté expressément,
* 15 créanciers ont accepté tacitement,
* 1 créancier a refusé,
Attendu que le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL LES ATELIERS RAMBAULT sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL LES ATELIERS RAMBAULT.
Dit que la SARL LES ATELIERS RAMBAULT devra payer dans le cadre de son plan :
Paiement du passif échu et à échoir à 100 % en 10 annuités progressives, la première 1 an à compter de la date d’homologation du plan :
[…]
La remise gracieuse de l’ensemble des pénalités et autres frais appliqués par les créanciers à l’occasion des déclarations de créances.
Le règlement des créances inférieures à 500 € dans la limite de 5 % du passif sera effectué dès l’homologation du plan par le Tribunal (articles L626-20 et R626-34 du Code de commerce), ainsi que les frais de justice.
Les créanciers BANCAIRES s’engagent à accepter de suspendre les poursuites contre les cautions et les coobligés tant que le plan est respecté.
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL LES ATELIERS RAMBAULT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les contrats à exécution successives (crédit baux et location selon liste ci-après) seront continués selon les échéanciers initiaux ou modifiés le cas échéant par des accords pris au cours de la période d’observation. Les échéances ou quote-part d’échéances éventuellement impayées à l’ouverture du redressement judiciaire seront reportées à la fin des contrats, augmentant d’autant leur durée.
* AIR LIQUIDE REFERENCE 10125600 MISE A DISPOSITION DE MATERIEL : EMBALLAGES DE GAZ
* LEASECOM CONTRATS 223L199676 + 223L207272 LOCATION SUR MATERIEL ET OUTILLAGE
* LOCAM CONTRAT 1701584 LLD SUR 6 PULVERISATEUR MARK 5 LIQUIDES PROTECTION HUILE BUSE
* CONTRAT 1603580 LLD SUR COPIEUR MFP RESEAU X6GN000973 XORK FORCE X576034457
* CONTRAT LLD NUMERO 1724692 SUR PACK OUTILLAGE
OPTION SPECIFIQUE BANQUES BANQUE CIC OUEST BPI FRANCE FINANCEMENT BTP BANQUE CREDIT AGRICOLE
Dispositions relatives au solde débiteur du compte DAV N°90043049111 déclaré pour la somme de 1.279,24 € par le CREDIT AGRICOLE :
Application de l’option unique du projet de plan, telle que proposée plus haut sans application de taux d’intérêt ni intérêts de retard.
Dispositions relatives aux emprunts :
* 1) Pour les emprunts, abandon des :
* Indemnités conventionnelles,
* Indemnités de retard,
* Indemnités forfaitaires,
* Majorations,
* Pénalités de retard,
* Intérêts sur échéances impayées,
* Intérêts intercalaires.
2) Echéances impayées échues
Les échéances impayées antérieurement à l’ouverture de la procédure seront échelonnées
dans le cadre de la proposition OPTION UNIQUE sans application des taux d’intérets afférents aux prêts.
3) Capital restant dû (à échoir)
BANQUE CIC OUEST :
Concernant l’emprunt déclaré PRET PGE 30047 14211 00020203102, remboursement sur la base du seul capital restant dû de 154.659,87 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts de retard ou indemnités conventionnelles.
Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 0.70 % sera maintenu Lors de l’acceptation de l’option, il est demandé à la banque de fournir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du recalcule en fonction des modalités du plan.
BANQUE CIC OUEST :
Concernant l’emprunt déclaré PRET 30047 14211 00020203105, remboursement sur la base du seul capital restant dû de 45.171,51 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts de retard ou indemnités conventionnelles.
Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 4,17 % sera abandonné au profit de l’application d’un nouveau taux à 1,50 %.
Lors de l’acceptation de l’option, il est demandé à la banque de fournir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du recalcule en fonction des modalités du plan.
BPI FRANCE FINANCEMENT :
Concernant l’emprunt déclaré PRET PARTICIPATIF, remboursement sur la base du seul capital restant dû de 100.927,51 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts de retard ou indemnités conventionnelles.
Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 3,50 % sera abandonné au profit de l’application d’un nouveau taux à 1,50 %.
Lors de l’acceptation de l’option, il est demandé à la banque de fournir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du recalcule en fonction des modalités du plan. BTP BANQUE :
Concernant l’emprunt déclaré PRET PGE N°128534C, remboursement sur la base du seul capital restant dû de 58.620,94 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts de retard ou indemnités conventionnelles.
Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 2,73 % sera abandonné au profit de l’application d’un nouveau taux à 1,50 %.
Lors de l’acceptation de l’option, il est demandé à la banque de fournir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du recalcule en fonction des modalités du plan.
CREDIT AGRICOLE :
Concernant l’emprunt déclaré MLT PROF N°10001642622, remboursement sur la base du seul capital restant dû de 64.664,22 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts de retard ou indemnités conventionnelles.
Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 4,79 % sera abandonné au profit de l’application d’un nouveau taux à 1,50 %.
Lors de l’acceptation de l’option, il est demandé à la banque de fournir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du recalcule en fonction des modalités du plan. CREDIT AGRICOLE :
Concernant l’emprunt déclaré MLT PROF N°10001556387, emboursement sur la base du seul capital restant dû de 40.652,77 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts de retard ou indemnités conventionnelles.
Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 4,1,5 % sera abandonné au profit de l’application d’un nouveau taux à 1,50 %.
Lors de l’acceptation de l’option, il est demandé à la banque de fournir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du recalcule en fonction des modalités du plan. CREDIT AGRICOLE :
Concernant l’emprunt déclaré MLT PROF N°10000713010, remboursement sur la base du seul capital restant dû de 5.895,17 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts de retard ou indemnités conventionnelles.
Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 1,40 % sera maintenu.
Lors de l’acceptation de l’option, il est demandé à la banque de fournir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du recalcule en fonction des modalités du plan. CREDIT AGRICOLE :
Concernant l’emprunt déclaré PRET PGE N°10000946789, remboursement sur la base du seul capital restant dû de 58.273,97 € sur 10 annuités (selon option unique) sans intérêts
de retard ou indemnités conventionnelles.
Le taux d’intérêt de ce prêt tel que déclaré à 4,00 %sera abandonné au profit de l’application d’un nouveau taux à 1,50 %.
Lors de l’acceptation de l’option, il est demandé à la banque de fournir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du recalcule en fonction des modalités du plan.
Impose aux créanciers de la SARL LES ATELIERS RAMBAULT ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès l’adoption du présent jugement.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce.
Dit que la SARL LES ATELIERS RAMBAULT devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce pour la durée du plan et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l’Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise à savoir : le fonds de commerce de l’entreprise « Fabrication, pose, maintenance achat et vente de tous produits de métallerie, ferronnerie, de menuiserie alu et PVC et miroiterie » sis [Localité 1] [Localité 2] Siret : 39968633600013
Maintient la SELARL MJO représentée par Me [U] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-cinq février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Signé électroniquement par M. Gilbert GUITTARDE GREFFIER.
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