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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 30 sept. 2025, n° 2025006679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2392
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Ministère Public : Madame Alicia MASTROMONACO, Substitute du Procureur de la République
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SELARL, [K] & ASSOCIES, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°841.176.290, ayant siège 58 Avenue Guynemer – 59700 MARCQ EN BAROEUL, prise en son établissement secondaire situé 35-37 rue Roger Salengro – 62000 ARRAS, prise en la personne de Maître, [R], [G], ès qualité liquidateur judiciaire de la SARL RTM, comparant en personne
[…]
* Monsieur, [P], [T], né le 21 Août 1951 à FOUQUIERES-LES-BETHUNE, pris en sa qualité de gérant de la SARL RTM dont le siège social se situe 1 route de Cambrai – 62128 GUEMAPPE, dont le dernière adresse connue est 5 rue de Tuerie – 62124 METS-EN-COUTURE, non comparant.
Par exploit en date du 26 Septembre 2025 de la SCP, [U], Commissaires de justice, prise en la personne de Maître, [B], [H], située 78 rue Gambetta 62000 Arras, la SELARL, [K] ès qualité liquidateur judiciaire de la SARL RTM, a fait délivrer assignation à Monsieur, [P], [T], né le 21 Août 1951 à FOUQUIERES-LES-BETHUNE, pris en sa qualité de gérant de la SARL RTM dont le siège social se situe 1 route de Cambrai 62128 Guémappe, dont le dernière adresse connue est 5 rue de Tuerie 62124 Metz-en-Couture d’avoir à comparaitre à notre audience du 5 Novembre 2025 à 9h00 aux fins de :
Vu les articles L.653-3, L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Prononcer à l’encontre de Monsieur, [P], [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à son encontre,
OU prononcer à l’encontre de Monsieur, [P], [T] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans à son encontre,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert la procédure de redressement de la SART RTM située Route de Cambrai 62128 Guémappe sur saisine de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment au titre d’une créance de 15.621,49 € et a désigné la SELARL, [K] en la personne de Maître, [R], [G], en qualité de Mandataire Judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 2 juin 2022.
L’activité de la SARL RTM, arrêtée depuis février 2022, consistait en la construction de maisons d’habitation et en du nettoyage de chantiers. L’assurance professionnelle a été résiliée à cette date.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a ensuite converti cette procédure de redressement en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et a désigné la SELARL, [K] en la personne de Maître, [R], [G], en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Ce n’est qu’après avoir été destinataire d’une lettre comminatoire en date du 26 octobre 2022 adressée par Maître, [G] que Monsieur, [P], [T] s’est finalement présenté en l’Etude du Liquidateur Judiciaire pour évoquer son dossier,
2025 B
L’actif du bilan faisait apparaître un actif immobilisé net d’une valeur de 29.838,00 € au 31/12/2021 ; or selon procès-verbal de difficulté dressé par Maître, [W], [E], Commissaire de Justice, en date du 27 avril 2023, relatant les démarches entreprises, ce dernier n’a jamais pu rencontrer Monsieur, [P], [T] en vue d’établir son inventaire malgré l’ensemble de ses démarches ainsi qu’une lettre recommandée envoyée par le requérant au dirigeant lui intimant de répondre aux sollicitations du Commissaire de Justice. Aucun inventaire n’a donc pu être établi et donc aucun actif n’a pu être réalisé pour le compte de la liquidation judiciaire. En conséquence, faute d’information du dirigeant quant à l’actif mentionné au bilan et faute d’inventaire, il lui est reproché d’avoir détourné ou à tout le moins dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ainsi qu’en dispose l’article L.653-5° du Code de commerce,
Par ailleurs, à la lecture du relevé bancaire de la SARL RTM ayant son compte à la Banque Postale, plusieurs retraits d’argent ont eu lieu en 2022. Malgré les demandes du requérant, aucun justificatif n’a été donné par Monsieur, [P], [T] sur la destination de ces fonds. Ces interventions pour un montant total de 11.800,00 € sont intervenues soit en période suspecte soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL RTM alors que l’activité de la société avait cessé depuis le mois de février 2022. A souligner que Madame, [S], [M], bénéficiaire d’un virement de 8.000,00 est la concubine de Monsieur, [P], [T] et n’aurait jamais été salariée de la SARL RTM. Ces agissements révèlent que Monsieur, [P], [T] a fait du crédit de la SARL RTM un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles selon les dispositions de l’article L.653-4 3° du Code de commerce.
Le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 2 juin 2022 soit au-delà des quarante-cinq jours légaux. Or à la lecture des pièces du dossier, il est apparu que la SARL RTM rencontrait déjà des difficultés depuis plusieurs années puisque des créances déclarées mentionnent les dates suivantes : la CIBTP pour des cotisations dues du 30/06/2020 et 31/05/2022, l’URSSAF pour des cotisations dues en 2021 et la PRO BTP pour des cotisations dues en 2022. Il apparait donc que Monsieur, [P], [T] aurait dû indéniablement déposer lui-même une déclaration de cessation des paiements pour la SARL RTM au lieu d’attendre une assignation de la CIBTP.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que lors de l’audience du 5 Novembre 2025 où cette affaire a été évoquée, Madame le Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’ARRAS requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle emporte une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de quinze années ;
ATTENDU qu’à l’audience la partie défenderesse n’était ni présente, ni représentée ; que l’affaire a été mise en délibéré
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de notre Droit donnant au citoyen l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;
ATTENDU que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, et se doit d’écarter des professions commerciales, tous ceux qui, délibérément ou par incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté ainsi atteinte au Crédit et à la confiance que doit susciter le Commerce dans la collectivité Nationale ;
ATTENDU cela étant, que la non comparution de Monsieur, [P], [T] qui sera constatée par le Tribunal, démontre à l’évidence que ce dernier ne dispose d’aucun moyen sérieux à opposer aux demandes de la SELARL, [K] prise en la personne de Maître, [R], [G] ès qualité Liquidateur Judiciaire de la SARL RTM ;
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties à l’audience, et des pièces produites aux débats :
* Que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de la CIBTP, Monsieur, [P], [T] était non comparant,
* Que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et que Monsieur, [P], [T] était non comparant,
* Que l’inventaire n’a pu être réalisé par le Commissaire de Justice nommé, faute de collaboration de Monsieur, [P], [T],
* Que Monsieur, [P], [T] n’a transmis aucun justificatif de comptabilité au Liquidateur Judiciaire dans le cadre de la procédure,
ATTENDU que figure au dossier le rapport du juge commissaire qui reprend les mêmes faits à l’encontre de Monsieur, [P], [T],
ATTENDU que les fautes ci-dessus reprochées à Monsieur, [P], [T] sont visées aux articles L653-5-5° et 6° du code de commerce et sont susceptibles de l’application d’une mesure de faillite personnelle entrainant une interdiction de gérer.
ATTENDU que dans ces conditions, le Tribunal constatera un usage abusif de la liberté d’entreprise en sanctionnant Monsieur, [P], [T] dans les termes ci-après par le prononcé à son encontre d’une mesure de faillite personnelle emportant une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
2025 C
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.653-3, L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce ;
Constate la non comparution de Monsieur, [P], [T] en sa qualité de gérant de la SARL RTM,
* Prononce à l’encontre de Monsieur, [P], [T], né le 21 Août 1951 à FOUQUIERES-LES-BETHUNE, pris en sa qualité de gérant de la SARL RTM dont le siège social se situe 1 route de Cambrai – 62128 GUEMAPPE, dont le dernière adresse connue est 5 rue de Tuerie – 62124 METZ-EN-COUTURE; une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de 15 ans,
* Ordonne l’exécution provisoire, les mesures de publicités prescrites par la Loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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